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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01170 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJSF
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L] [C] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI,avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. L’ÉCLAIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 octobre 2025, Madame [L] [W] épouse [C], propriétaire d’un local commercial situé à Draveil donné à bail à la SARL L’ÉCLAIR, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, des articles 1343-2 et 1728 du code civil, des articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l’intégralité des causes du commandement, à compter du 26 août 2025,
— ordonner en conséquence immédiatement l’expulsion de la SARL L’ÉCLAIR et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner, par provision, la SARL L’ÉCLAIR à payer à Madame [L] [W] épouse [C] :
— la somme de 8.982,39 euros arrêtée au 14 octobre 2025 au titre des loyers impayés, charges et accessoires,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires qui auraient été dus en l’absence de résiliation, à partir du 26 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus,
— condamner la SARL L’ÉCLAIR à payer à Madame [L] [W] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment du coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [W] épouse [C] expose que :
— par acte du 6 décembre 2023, elle a donné à bail à la SARL L’ÉCLAIR un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer indexable annuel de 21.600 euros, payable mensuellement,
— le loyer mensuel actuel est de 1.867,05 euros,
— les loyers ayant cessé d’être régulièrement réglés, Madame [L] [W] épouse [C] a fait délivrer à la SARL L’ÉCLAIR, le 27 septembre 2024, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est demeuré partiellement infructueux,
— en date du 25 juillet 2025, elle lui a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme en principal de 5.380,88 euros au titre de loyers, charges et accessoires dus, qui est demeuré infructueux,
— au 16 octobre 2025, la dette de la SARL L’ÉCLAIR s’élève à la somme de 8.982,39 euros, étant précisé que le bail prévoit des intérêts de retard.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [L] [W] épouse [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette à la baisse et produisant un décompte en ce sens arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL L’ÉCLAIR n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, Madame [L] [W] épouse [C] justifie, par la production du bail commercial en date du 6 décembre 2023, des commandements de payer délivrés les 27 septembre 2024 et 25 juillet 2025 et du décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, que sa locataire, la SARL L’ÉCLAIR, a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
Madame [L] [W] épouse [C] a fait délivrer à la SARL L’ÉCLAIR un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 25 juillet 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 5.380,88 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 25 juillet 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 août 2025.
L’obligation de la SARL L’ÉCLAIR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL L’ÉCLAIR causant un préjudice à Madame [L] [W] épouse [C], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 26 août 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [L] [W] épouse [C] sollicite la condamnation de la SARL L’ÉCLAIR à lui payer la somme provisionnelle de 7.330,73 euros arrêtée au 14 novembre 2025 au titre des loyers impayés, charges et accessoires.
Or, force est de constater que le décompte fait mention de sommes qu’il convient de déduire, soit :
— 2.240,48 euros (560,12 X 4) au titre des intérêts de retard à 30% facturés du mois de juin à septembre 2025,
— 250,77 euros au titre des intérêts de retard à 30% facturés le 26.05.2025,
— 188,96 euros au titre des intérêts de retard à 30% facturés le 18.04.2025,
— 577,58 euros au titre des intérêts de retard à 30% facturés le 25.03.2025,
— 2.160 (540 X 4) au titre des intérêts de retard à 30% facturés du mois d’août à novembre 2024,
— 162,56 euros au titre des frais de commissaire de justice facturés le 01.11.2024,
— 161,29 euros au titre du commandement de payer facturés le 11.08.2025,
soit la somme totale de 5.741,64 euros.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL L’ÉCLAIR sera donc condamnée à payer à Madame [L] [W] épouse [C], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 1.589,09 (7.330,73 – 5.741,64) euros.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL L’ÉCLAIR qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SARL L’ÉCLAIR, succombant, sera condamnée à payer à Madame [L] [W] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 août 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL L’ÉCLAIR et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 4] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL L’ÉCLAIR, à compter de la résiliation du bail, au 26 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL L’ÉCLAIR à payer à Madame [L] [W] épouse [C] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL L’ÉCLAIR à payer à Madame [L] [W] épouse [C] la somme provisionnelle de 1.589,09 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2025 inclus;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL L’ÉCLAIR à payer à Madame [L] [W] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL L’ÉCLAIR aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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