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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00587 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQW6
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G], salarié de la société [17] en qualité de conducteur d’engins, a établi le 14 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 10 octobre 2022 constatant une « discopathie étagée du rachis lombaire invalidante protrusion discale étagées symptomatiques lombosciatalgie S1 à bascule ».
Après avis du [6] ([10]) de la région Normandie, la [4] a notifié à M. [G] un refus de prise en charge par courrier du 16 juin 2023.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [G], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 décembre 2023, reçue le 7 décembre 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester ces décisions.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [7] a rendu son avis le 27 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [G], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer recevable le recours formé ; Infirmer la décision de la commission de recours amiable rejetant son recours contre la décision de rejet de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Dire que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle et doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles ; Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir, qu’outre la conduite d’engins l’exposant à des vibrations, il était amené à réaliser de nombreuses autres tâches emportant de la manutention de charges lourdes.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Entériner l’avis du [14],Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G],Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la Caisse demande subsidiairement la désignation d’un 3e [10].
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle. Par ailleurs, elle considère que l’avis du [12] est « vide de sens et de substance ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, M. [G] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a été instruite au titre d’une lombosciatalgie de territoire S1 à bascule.
Il ressort de la concertation médico administrative que le dossier de Monsieur [G] a été transmis pour avis à un [10] au motif que la pathologie est une affection hors tableau.
Le 14 juin 2023, le [11] [Localité 16] [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G] avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [10] constate que l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds exercée par M. [G] depuis 2007 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. De plus, il existe dans ce dossier, un facteur de risque extra professionnel majeur pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Monsieur [G] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le [12], désigné par le tribunal, a quant à lui rendu un avis favorable le 27 septembre 2024, motivé ainsi :
« Il s’agit d’un homme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur poids lourds et conducteur d’engins. […]
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments nouvellement apportés permettent d’associer la maladie constatée avec ses expositions professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Il ressort de l’enquête administrative que l’employeur et le salarié s’opposent sur la nature des tâches effectuées par M. [G].
Le salarié soutient qu’il creuse dans la terre à la main, avec une pelle ou à la barre à mine, qu’il monte et descends dans des tranchées de 30 cm à 1,50M de profondeur sans échelle, qu’il pose des tuyaux entre 30 et 70 kg, qu’il jette du sable ou du gravillon à la pelle dans la tranchée, qu’il monte et descends des engins ou des camions, qu’il pose des bordures en béton pour trottoir pesant entre 25 à 75 kg. Pour la réalisation de ces tâches, le salarié indique faire du chargement et déchargement au moins 4 jours par semaine (palette, matériaux, matériels petits engins), faire des livraisons avec du port de charges au moins 4 jours par semaine, faire des livraisons sans port de charges 1 jour par semaine, préparer le camion avec un port de charges, faire du bâchage/débâchage à chaque chargement d’enrobée à chaud et parfois avec une remorque.
Ces éléments sont contestés par l’employeur qui considère que sa seule tâche était de monter et descendre des engins ou camions et qu’il faisait des livraisons sans port de charges 4 jours par semaine.
Toutefois, au soutien de ses allégations, M. [G] produit l’attestation du 4 février 2024 de M. [W] [P], collègue du demandeur, qui décrit ainsi les missions de M. [G] :
« Il avait pour fonction de conduire un camion grue et les pelles de chantier […], il cassait les poteaux électrique à l’aide d’une masse et de tronçonneuse thermique, il manipulait des poteaux en bois de plus de 100 kg, il posait des bordure « T1 » de plus de 60 kg, il manipulait des plots de barrière de plus de 20 kg. Il manipulait tous les jours une « chaine quatre bruns » de plus de 50 kg. Il remplissait aussi un camion de « Palettes Europe » de plus de 30 kg chacune. Il manipulait des tourés télécom ou électrique de plus de 300 kg, le début de la manipulation se fait obligatoirement à la main et au sol et fin de manipulation à la main une fois monté dans le camion benne (qui est haut), il manipulait aussi divers matériaux de chantier tels que : des buses bétons et des couvercles de chambre béton de plus de 20 kg. Il manipulait également des rouleaux Géotextile de plus de 100 kg. Toutes ces taches faisaient partie intégrante de notre travail au quotidien. »
Dans son attestation du 5 février 2024, M. [N] confirme les tâches décrites par M. [P].
Dès lors, au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer que l’activité de M. [G] l’exposait de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire.
Si le premier [10] évoque un facteur de risque extra professionnel majeur pour la pathologie déclarée et le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Monsieur [G], le Comité normand ne mentionne pas la nature de ce risque.
Or, ce facteur extra professionnel majeur n’est pas retenu par le 2e [10] qui a eu connaissance de nouvelles pièces médicales.
En effet, au soutien de sa demande, M. [G] produit :
— un certificat du Dr [K], neurochirurgien spécialiste du mal de dos, en date du 28 juin 2023 qui atteste que la pathologie de M. [G] reliée à son activité professionnelle devrait permettre une prise en charge en maladie professionnelle,
— un compte rendu de consultation du Pr [Y], chef de service au [5] [Localité 16], en date du 12 juin 2024 qui considère au vu de la carrière professionnelle de M. [G] que celui-ci a « été exposé à la fois au port de charges lourdes et à des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier. Je ne vois pas dans votre dossier de risques extra professionnels avéré et il me semble que j’aurais plutôt donné un avis favorable pour votre reconnaissance en pathologie professionnelle. »
Au vu de l’avis motivé du [12], lequel a pu analyser les nouvelles pièces communiquées par le demandeur, et de l’examen des éléments versés aux débats par M. [G], et sans qu’il ne soit besoin de désigner un troisième [10], il apparait que le lien direct entre son affection et l’exposition professionnelle doit être établi.
De ce fait, la [3] est enjointe à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie présentée par M. [G] au titre d’une lombosciatalgie de territoire S1 à bascule.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la Caisse à verser à M. [G] une somme au titre des frais irrépétibles, étant relevé que M. [G] a communiqué des pièces déterminantes (attestations et éléments médicaux) après l’avis du premier [10] qui lie la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la pathologie déclarée le 14 octobre 2022 par Monsieur [T] [G] et instruite au titre d’une lombosciatalgie de territoire S1 à bascule doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [3] à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [T] [G] ;
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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