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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 20/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Mai 2025
1re chambre civile
38E
N° RG 20/03166 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IYF7
AFFAIRE :
[X] [D] sous mesure de curatelle renforcée (jgt TI ST NAZAIRE du 30/09/2016)
[K] [L] curatrice de Monsieur [X] [D]
C/
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D] sous mesure de curatelle renforcée (jgt TI ST NAZAIRE du 30/09/2016)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [K] [L] curatrice de Monsieur [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Faits et procédure
Entre février 2014 et janvier 2016, M. [X] [D] a effectué différentes opérations d’investissements par l’intermédiaire de plateformes en ligne.
A l’occasion de ces opérations d’investissements, M. [D] a effectué plusieurs virements sur différents comptes bancaires ouverts à l’étranger.
Afin de procéder aux règlements de ces opérations d’investissements, M. [D] a demandé à son établissement bancaire, la société Banque Populaire Grand Ouest, d’effectuer neuf virements pour un montant total de 168 000 euros.
Le compte chèque n°31219062314 a été utilisé pour effectuer lesdites transactions.
A la suite de ces virements, M. [D] a décidé de porter plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République de [Localité 11] le 7 juillet 2016.
Le 6 avril 2018, le Procureur de la République de [Localité 11] a classé sans suite la plainte déposée au motif que les auteurs de l’escroquerie n’ont pas pu être identifiés.
M. [D] a décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 3 septembre 2019.
Par jugement du tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 30 septembre 2016, M. [D] a été placé sous curatelle renforcée.
Par courrier de son conseil en date du 18 mai 2020, M. [D], alléguant un manquement de la banque à son devoir de vigilance, a vainement mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 155 500 euros.
M. [D], assisté de son curateur, a, par exploit d’huissier de justice délivré le 28 mai 2020, fait assigner la Banque Populaire Grand Ouest devant le tribunal judiciaire de Rennes en vue d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Dans ses dernières conclusions (en réponse n°3 et récapitulatives n°2) notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. [X] [D] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites,
— DECLARER que la Banque Populaire n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement du compte de Monsieur [X] [D] ;
— DECLARER que la Banque Populaire n’a pas rempli son devoir général de vigilance ;
— DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la Banque Populaire ont causé à Monsieur [X] [D] un important préjudice ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 94.500 euros au bénéfice de Monsieur [X] [D] en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [D] en réparation de son préjudice moral ;
— DEBOUTER la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant les frais irrépétibles :
— DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou la FIXER à une plus juste proportion ;
— CONDAMNER la Banque Populaire à 2.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance. »
Il sollicite également la condamnation de la banque à réparer le préjudice résultant de son effondrement financier et moral. M. [X] [D] rappelle, sur ce point, qu’il est aujourd’hui sous curatelle renforcée.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 1er juin 2023, la Banque Populaire Grand Ouest demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
— Dire et juger que les demandes de Monsieur [D] au titre des virements antérieurs au 28 mai 2015 sont prescrites ;
— Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens. »
*****
Il est renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour l’exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries virtuelle du 3 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d’observer que si la BPGO indique dans la partie « discussion » de ses écritures que le tribunal devra relever d’office la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 28 mai 2020 au mépris des règles posées par les articles 117 dernier alinéa du code de procédure civile et par l’article 5 dernier alinéa in fine de la loi du 31 décembre 1971, aux motifs que « la règle violée revêt un caractère d’ordre public », il convient de rappeler qu’il résulte des articles 751, 752, 117 et 121 du code de procédure civile que l’irrégularité de fond affectant une assignation mentionnant la constitution d’un avocat postulant non habilité à représenter une partie devant le tribunal ne présente pas de caractère d’ordre public et peut être couverte avant que le juge ne statue (Cass., Civ. 2e, 20 mai 2010, n°06-22024).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de relever d’office l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la BPGO le 28 mai 2020, la nullité encourue par l’acte ayant été purgée le 6 mai 2022 par la constitution de Maître Sylvie Pelois, avocate au Barreau de Rennes, en lieu et place du cabinet MGA (initialement constitué en qualité d’avocat postulant).
1. Sur la prescription des demandes formées au titre de virements exécutés entre le 13 février 2014 et le 15 mai 2015 :
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Banque Populaire Grand Ouest soutient que les demandes d’indemnisation formées par M. [D] relatives aux six virements exécutés entre le 13 février 2014 et le 15 mai 2015 (soit avant le 28 mai 2015) sont prescrites, le délai quinquennal de prescription n’ayant été interrompu qu’à compter de l’assignation du 28 mai 2025.
M. [X] [D] réplique qu’il n’a jamais eu l’intention de rechercher la responsabilité de la Banque Populaire Grand Ouest au titre des virements prescrits. Il ajoute que les six virements exécutés entre le 13 février 2014 et le 15 mai 2015 ne sont pas intégrés dans l’évaluation de son préjudice financier.
En l’espèce, il apparaît que la somme de 94 500 euros réclamée à titre principal par M. [D] correspond à la somme des montants des seuls virements réalisés les 29 mai 2015 (56 500 euros), 8 décembre 2015 (10 000 euros) et 19 janvier 2016 (20 000 euros).
La demande en paiement formée par M. [D] ne porte ainsi aucunement sur les virements réalisés avant le 28 mai 2015, de sorte que la demande de la banque tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [D] au titre des virements antérieurs au 28 mai 2015 est dépourvue d’objet et doit être rejetée.
2. Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
M. [X] [D] soutient que la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de professionnel averti, a manqué à son devoir général de vigilance en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires permettant d’empêcher ou limiter son préjudice financier, alors que les mouvements financiers inhabituels constatés sur son compte bancaire caractérisaient des anomalies intellectuelles qui auraient dû être décelées par la banque, au regard du nombre de virements opérés, des pays destinataires de ces virements (vers lesquels il n’avait jamais effectué de virements auparavant), de leurs montants et de leur fréquence d’exécution. Il fait valoir qu’en conséquence la défenderesse ne peut s’exonérer de son devoir général de vigilance en invoquant le principe de non-immixtion, ajoutant qu’elle ne saurait davantage se retrancher derrière le caractère autorisé des virements litigieux pour se dégager de toute responsabilité.
Il affirme que la Banque Populaire Grand Ouest ne pouvait ignorer le mode opératoire des escroqueries en ligne dont il a été victime, ces dernières ayant été dénoncées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Parquet de [Localité 10].
Il précise qu’il fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle du banquier et non sur le devoir spécial de vigilance prévu par les articles L. 561-1 du code monétaire et financier.
Il en conclut à la condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui payer une somme de 94 500 euros au titre de son préjudice résultant de la perte d’une chance de ne pas avoir investi dans ces opérations effectuées au profit de diverses sociétés étrangères frauduleuses, acquise à partir du sixième virement (non inclus) à partir duquel la banque ne pouvait ignorer les anomalies présentes dans le fonctionnement de son compte.
En réplique, la Banque Populaire Grand Ouest soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle observe qu’au-delà de vérifications sommaires, elle est tenue par un strict devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, de sorte qu’elle n’a pas à contrôler les opérations effectuées par ce dernier, ni à vérifier les mouvements de ses comptes courants, et encore moins à s’opposer à l’emploi qu’il entend faire de ses fonds et de ses ressources. Elle expose que ce devoir de non-immixtion ne cesse que lorsque des anomalies apparentes sont caractérisées. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle ne détenait aucune information ignorée de son client qui aurait dû la conduire à alerter ce dernier concernant l’existence d’un risque d’escroquerie, affirmant qu’aucune anomalie apparente ne résultait de la destination, du montant ou de la fréquence des virements litigieux. Elle soutient qu’aucun site utilisé par le demandeur ne figurait sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le dernier virement exécuté par M. [D] le 19 janvier 2016 étant antérieur aux premières constatations et avertissements effectués par ces autorités.
Elle ajoute que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le banquier, tenu de s’assurer que la provenance des fonds perçus par son client n’est pas d’origine délictuelle, n’ayant en revanche pas à contrôler l’usage de ces fonds par ce dernier.
Elle allègue enfin que la perte d’une chance de ne pas avoir investi dans ces opérations financières ne peut être retenue car M. [D] a procédé à l’ensemble des virements litigieux conformément à sa propre volonté, le préjudice subi par ce dernier ne résultant que de ses propres actions.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ce texte que dans sa relation avec le client, le banquier est principalement tenu à deux séries d’obligations susceptibles d’engager sa responsabilité : une obligation de vigilance et une obligation de mise en garde.
Si le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer, ce principe ne reçoit exception qu’en cas d’anomalie apparente de l’opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l’obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation.
L’anomalie apparente est, d’une façon générale, une situation qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent : il s’agit d’anomalies intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement.
L’anomalie apparente peut être relevée à la vue du montant des opérations passées par rapport aux virements habituellement effectués, de leur caractère répété, de leurs dates rapprochées, de leur moment d’intervention, du fait que les bénéficiaires ne faisaient pas partie des relations personnelles ou d’affaires du client et enfin que ces mêmes bénéficiaires sont situés en dehors de l’espace habituel de l’activité du client. L’anomalie peut encore résulter du montant des virements effectués qui, n’étant pas couverts par le solde créditeur du compte, nécessite des virements d’approvisionnements préalables d’autres comptes pour pouvoir être réalisés.
Dans de pareils cas, il est généralement attendu du banquier qu’il informe la personne à même de mettre un terme à la situation suspecte pour lui rappeler le risque de fraude lié à l’opération concernée, voire, dans les cas les plus graves, le procureur de la République notamment en présence de faits constitutifs d’abus de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.
En l’espèce, il convient préalablement d’observer que si M. [D] souligne que quatre des cinq plateformes frauduleuses sur lesquelles il a investi ont fait l’objet de mises en garde par les autorités françaises ou européennes – la plateforme Xforex ayant fait l’objet, en France, dès 2010, de plusieurs mises en garde de l’AMF et de l’ACPR, la plateforme Technopers figurant depuis le 4 mars 2015 sur la liste noire de l’AMF et les plateformes Secure Invest et Analyst Invest étant inscrites sur cette même liste noire depuis le 20 mai 2015 – les libellés des virements litigieux (« Online Capital », « Nextrade Worldwide », « Allianz Metro Limited », « Transcom Global Ltd », « All Global Impex Ltd », « Shaily Global Option Ltd », « Investment Plc » et « M. [T] ») ne permettaient pas à la Banque Populaire Grand Ouest de rattacher ces virements auxdites plateformes.
Il n’en demeure pas moins que, dès un communiqué de presse commun du 7 juillet 2011, l’AMF et l’ACPR alertaient le public sur « une forte augmentation des propositions d’investissements sur le marché des changes (FOREX) auprès des particuliers », réalisées au moyen de « campagnes publicitaires agressives visibles sur internet portant sur le trading sur le FOREX » et présentant des « risques spécifiques » s’agissant d’instruments pour lesquels « une faible variation des cours peut facilement conduire les investisseurs à perdre la totalité de leur mise et, dans certains cas (…) beaucoup plus que leur mise initiale » ; la Banque Populaire Grand Ouest, professionnel du secteur bancaire, ne pouvait ignorer l’alerte ainsi émise par ces autorités dès 2011.
Par ailleurs, par ces libellés, se référant pour certains de manière non équivoque à des investissements financiers (« Nextrade », « Global option », « Investment ») la banque devait en conclure que M. [D] entendait investir sur des plates-formes de trading à l’étranger, alors que celles-ci sont conseillées à une clientèle très avertie ayant des moyens suffisants pour supporter les risques encourus.
M. [D] a réalisé neuf virements vers le Royaume-Uni, la Bulgarie, la Belgique, la Roumanie, la Géorgie et la Pologne entre le 13 février 2014 et le 19 janvier 2016, pour un montant total de 168 000 euros, à savoir :
— un virement de 4 000 euros au bénéfice de « Online Capital » le 13 février 2014 (à destination du Royaume-Uni) ;
— deux virements successifs de 2 000 euros chacun au bénéfice de « Nextrade Worldwide Lt » le 1er octobre 2014 (à destination de la Bulgarie) ;
— un virement de 4 500 euros au bénéfice de « Allianz Metro Limited » le 10 avril 2015 (à destination de la Belgique) ;
— un virement de 4 500 euros au bénéfice de « Transcomm Global Ltd » le 23 avril 2015 (pour lequel le pays destinataire des fonds n’est pas identifié, M. [D] ne produisant pas la RIB afférent à cette opération) ;
— un virement de 56 500 euros au bénéfice de « All Global Impex Ltd » le 15 mai 2015 (à destination de la Roumanie) ;
— un virement de 64 500 euros au bénéfice de « Shaily Global Option Ltd » le 29 mai 2015 (à destination de la Géorgie) ;
— un virement de 10 000 euros au bénéfice de « Investment Plc » le 8 décembre 2015 (à destination de la Pologne) ;
— un virement de 20 000 euros au bénéfice de « M. [T] » le 19 janvier 2016 (à destination de la Pologne).
Si M. [D] indique qu’il n’a jamais effectué de virement à destination de ces pays auparavant, le tribunal ne peut s’en assurer dans la mesure où seuls les relevés de compte des mois de février 2014, octobre 2014, avril 2015, mai 2015, décembre 2015 et janvier 2016 sont versés aux débats ; en l’absence de production de relevés portant sur une période plus ample, le tribunal n’a pas davantage la possibilité de déterminer les mouvements habituels du compte du demandeur sur la période précédant les virements litigieux.
En revanche, s’il apparaît que le compte de M. [D] a toujours fonctionné, sur la période dont il est justifié, en position créditrice, des virements pouvant être qualifiés d’inhabituels, consécutifs à la clôture de livrets d’épargne ou à des financements alloués par des établissements de crédit sont venus l’alimenter afin de permettre la réalisation de ces virements :
les deux virements débiteurs de 2 000 euros opérés le 1er octobre 2014 ont été suivis le 9 octobre 2014 de virements créditeurs correspondant aux soldes issus de la clôture d’un livret d’épargne (83,42 euros), d’un livret A (160,78 euros), d’un livret développement durable « D.D » (51,49 euros), d’un livret Fidelis (154,77 euros) et du remboursement de parts sociales (187 euros) ; les deux virements débiteurs de 4 500 euros opérés les 10 avril 2015 et 23 avril 2015 ont été suivis ou précédés de deux virements créditeurs d’un même montant provenant de « Natixis Financement » (le 17 avril 2015) et « Havenbedrijf Gent SA » (le 20 avril 2015) ;le virement débiteur de 56 500 euros opéré le 15 mai 2015 a été précédé de deux virements créditeurs de 35 000 euros et 21 500 euros effectués le 13 mai 2015 par « Franfinance » et par « Banque Accord » ;le virement débiteur de 64 500 euros opéré le 29 mai 2015 a été précédé le même jour d’un virement créditeur de 75 000 euros provenant de « BNP Paribas Personal Finance » ;le virement débiteur de 10 000 euros opéré le 8 décembre 2015 a été précédé d’un virement créditeur de 14 000 euros effectué la veille par « [Adresse 9] » ;le virement débiteur de 20 000 euros opéré le 19 janvier 2016 a été précédé le 13 janvier 2016 d’un virement créditeur de 11 000 euros provenant de « Banque Accord » et le 15 janvier 2016 d’un virement créditeur de 10 000 euros provenant de « [Adresse 9] ».
La modicité des soldes issus des livrets et produits d’épargne clôturés en octobre 2014 révèle que M. [D] disposait de réserves d’épargne limitées, tandis que les libellés des virements intervenus au crédit du compte indiquent que ce dernier a eu recours à d’importants financements auprès d’établissements de crédit divers pour pouvoir réaliser les différents virements litigieux à destination de comptes détenus à l’étranger. Il s’est ainsi appauvri de la totalité de son épargne et a dû avoir recours à des emprunts.
Pour autant, la Banque Populaire Grand Ouest ne démontre pas avoir respecté son devoir général de vigilance dès sa prise de connaissance de la réalisation par son client de virements portant sur des montants particulièrement élevés (s’agissant notamment du virement du 15 mai 2015 d’un montant de 56 500 euros et virement du 29 mai 2015 d’un montant de 64 500 euros) et s’inscrivant dans le cadre d’investissements sur des plateformes de trading domiciliées à l’étranger.
Force est de constater que l’absence de toute mise en garde de la part de la Banque Populaire Grand Ouest alors que M. [D] procédait à des opérations présentant des anomalies apparentes de nature intellectuelle – en raison tant de la destination des fonds versés, de leur montant, du libellé des virements, que de la liquidation de l’épargne de son client et des financements souscrits par ce dernier pour pouvoir y procéder – est constitutive d’une faute de la banque dans la mesure où elle aurait dû détecter le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte bancaire de son client.
Ce manquement contractuel cause à ce dernier un préjudice financier conduisant à l’engagement de la responsabilité de la Banque Populaire Grand Ouest.
Le tribunal estime que la défenderesse a eu à sa disposition, dès mai 2015, suffisamment d’indices pour l’alerter et l’amener à le mettre en garde. M. [D] a donc perdu une chance, du fait de l’abstention fautive de la banque, de cesser de procéder à des investissements risqués au profit de sociétés domiciliées à l’étranger.
Cependant, si la Banque Populaire Grand Ouest avait alerté M. [D] sur les risques présentés par ces investissements, il n’est pas absolument certain que ce dernier aurait immédiatement renoncé à les poursuivre. La chance qu’il cesse ses virements doit être considérée comme moyennement importante. Il faut rappeler en effet qu’à aucun moment M. [D] n’a pensé interroger sa banque pour obtenir des conseils.
En conséquence, le tribunal estime que pour les virements réalisés du 29 mai 2015 au 19 janvier 2016, le Crédit Agricole a contribué au préjudice de perte de chance de ne pas continuer à investir de manière risquée, subi par M. [D], qu’il convient d’évaluer à 50 % des virements faits durant cette période.
La Banque Populaire Grand Ouest est condamnée en conséquence à payer à M. [D] une somme de 47 250 euros (94 500 euros x 50%) en réparation de son préjudice financier.
3. Sur le préjudice moral :
M. [X] [D] soutient que le manquement de la Banque Populaire Grand Ouest à son devoir général de vigilance a conduit à son effondrement moral. Il expose avoir fait l’objet, deux mois après le dernier virement effectué le 19 janvier 2016, d’un suivi psychiatrique, puis avoir a été placé sous curatelle renforcée par jugement du Tribunal d’instance de Saint-Nazaire du 30 septembre 2016 en raison de l’altération de ses facultés mentales.
La Banque Populaire Grand Ouest réplique que M. [D] est l’unique responsable de son propre préjudice financier et de sa situation financière et morale.
En l’espèce, M. [D] a subi un bouleversement notable de sa vie quotidienne dans la mesure où il a perdu sa fortune personnelle. Un préjudice moral en a nécessairement résulté, lorsqu’il a constaté qu’il ne pouvait plus récupérer les fonds qu’il avait investis auprès de plateformes de trading en ligne.
En revanche, s’il apparaît que son placement sous curatelle renforcée est intervenu peu de temps après l’exécution du dernier virement litigieux, il n’est pas établi que le manquement de la banque à son devoir de vigilance en soit la cause exclusive ou principale, ce placement ayant également pu intervenir en raison d’une condition médicale préexistante.
Au vu du partage de responsabilité et de la perte de chance estimée ci- dessus à 50%, le préjudice moral causé à M. [D] par la Banque Populaire Grand Ouest doit être intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, au paiement de laquelle la banque est condamnée.
4. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Banque Populaire Grand Ouest succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [D] une somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la Banque Populaire Grand Ouest tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [D] au titre des virements antérieurs au 28 mai 2015 comme étant dépourvue d’objet ;
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [D] la somme de 47 250 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [X] [D] la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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