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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 23 mars 2026, n° 21/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
MINUTE N° 26/196
AFFAIRE : N° RG 21/01014 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2LAO
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
Monsieur, [K], [W]
né le 30 Janvier 1947 à, [Localité 2] (Algérie),
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [J], [W]
née le 26 Mars 1957 à, [Localité 4] (Algérie) ,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° 779 838 366 366
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 2],
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 844 091 793
prise en son établissement en France sis, [Adresse 3]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
agissan en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur, [Y], [X], domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] (Syndicats, [N] AFB, [Cadastre 1] et AFB 2623) par la suite d’une procédure de transfert dite “Part VII tranfer” autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID de l’ASSOCIATION CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE avocat au Barreau de PARIS
S.A.S.U. MAISONS LANGUEDOCIENNES
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° RCS 813 270 899
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social, [Adresse 4],
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2025, différe dans ses effets au 28 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 prorogé au 23 Mars 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2017 (et non le 9 janvier 2014 comme il est dit en diverses écritures – cf. pièce n° 4 de GROUPAMA et pièce n° 1 de la LLOYD’S) Monsieur, [K], [W] et Madame, [J], [W] ont conclu un marché de travaux concernant la construction d’une villa et d’un garage avec la SASU MAISONS LANGUEDOCIENNES, assurée auprès de la compagnie AXELLIANCE CREATIVE. La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 21 avril 2017.
Durant l’exécution des travaux, les époux, [W] ont constaté de nombreux désordres et malfaçons. La société MAISONS LANGUEDOCIENNES a été amenée à reprendre certains travaux mais a refusé de reprendre l’ensemble des malfaçons et désordres constatés.
En novembre 2017 la société MAISONS LANGUEDOCIENNES a interrompu le chantier. C’est dans ces conditions que les requérants ont mandaté Me, [Q], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 15 janvier 2018.
Compte tenu du nombre de désordres et de travaux non terminés, les époux, [W] ont porté cette affaire devant le juge des référés de Béziers qui, par ordonnance du 3 juillet 2018, a désigné Monsieur, [S], [M], [G], expert inscrit près la Cour d’appel de Montpellier, aux fins d’expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 11 mars 2019 (pièce n° 5 de GROUPAMA).
Par exploits d’huissier des 19 et 26 avril 2021, Monsieur, [K], [W] et Madame, [J], [W] ont fait assigner la SASU MAISONS LANGUEDOCIENNES et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par la SAS LLOYD’S FRANCE, aux fins d’entendre :
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 novembre 2017 ;
— dire que la société MAISONS LANGUEDOCIENNES, constructeur de l’ouvrage est responsable de plein droit, envers les époux, [W], maitres d’ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent Impropre à sa destination ;
— condamner la société MAISONS LANGUEDOCIENNES ET les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8], in solidum, au paiement de la somme de 44326,51 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage consécutifs aux désordres et malfaçons en vertu de l’article 1792 du code civil :
— condamner la société MAISONS LANGUEDOCIENNES au paiement de la somme de 23863,88 €
(3999,23 € + 540 € + 19324,65 €) au titre des défauts et non-conformités affectant l’ouvrage, en vertu de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner la société MAISONS LANGUEDOCIENNES et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES in solidum à leur payer la somme de 10000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
— condamner les requis à payer aux époux, [W] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner La société MAISONS LANGUEDOCIENNE ET les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] in solidum à payer aux époux, [W] la somme de 6228,88 € de frais d’expertise en vertu de l’ordonnance de taxe prononcée 15 avril 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par acte du 14 avril 2022, les époux, [W] ont appelé en intervention forcée la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SAS SFS FRANCE, représentant CBL INSURANCE EUROPE DAC, instance enregistrée sous n° de registre général 22/00993. Le 19 mai 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à la présente.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 le juge de la mise en état, recevant l’intervention forcée des mandataires liquidateurs de CBL INSURANCE EUROPE DAC, a notamment prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la CBL INSURANCE EUROPE DAC.
L’affaire venait pour dépôt sans plaidoirie le 25 septembre 2025, suivant ordonnance de clôture du 15 mai 2025.
Un jugement du 16 octobre 2025, constatant l’absence du dossier des demandeurs, a renvoyé l’affaire pour dépôt des dossiers le 27 novembre 2025.
Cependant par ordonnance rectificative du 31 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 28 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée le 12 janvier 2026.
En ses conclusions communiquées le 17 juin 2024, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal :
à titre principal :
— de juger que la compagnie GROUPAMA a été assignée par les époux, [W] au titre de ses garanties facultatives ;
— juger que les garanties facultatives de la compagnie GROUPAMA sont déclenchées par la réclamation ;
— juger que la police souscrite par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES auprès de la compagnie GROUPAMA a été souscrite le 1er octobre 2017 pour être résiliée au 18 janvier 2018 ;
— juger qu’à compter de cette date le risque a été resouscrit auprès de la compagnie CBL INSURANCE, aux droits de laquelle intervient la SAS SFS FRANCE ;
— juger que les époux, [W] ne justifient pas d’une réclamation amiable ou judiciaire auprès de l’assuré de GROUPAMA antérieurement à la résiliation de sa police au 18 janvier 2018 ;
— juger que la première réclamation judiciaire des époux, [W] à l’encontre de l’assuré de GROUPAMA a été matérialisée par l’assignation en référé-expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 ;
— juger que la réclamation est postérieure à la résiliation de la police souscrite par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES auprès de la compagnie GROUPAMA ;
— juger que la Compagnie GROUPAMA n’est pas l’assureur concerné au titre des garanties facultative ;
— la juger hors de cause ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA ;
— les condamner in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— juger que les travaux réalisés par la société MAISONS LANGUEDOCIENNES consistaient en la mise hors d’eau et hors d’air de la villa des époux, [W] ;
— juger que ces travaux relèvent de l’activité de constructeur de maisons individuelles ;
— juger que cette activité n’est pas déclarée auprès de la Compagnie GROUPAMA;
— juger que cette activité est exclue de la police souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA ;
— la juger hors de cause ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA ;
— les condamner in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
infiniment subsidiairement :
— juger que les travaux générateurs des désordres 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35 et 38 relèvent d’activités non souscrites auprès de la Compagnie GROUPAMA ;
— juger que la Compagnie GROUPAMA ne doit pas sa garantie au titre de la reprise de ces désordres ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA au titre de la reprise desdits désordres ;
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ;
— juger que les consorts, [W] ne rapportent pas la preuve d’éléments propres à caractériser une réception tacite ou judiciaire ;
— juger dès lors que les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA post-réception ne sont pas mobilisables ,
— juger en toute hypothèse que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux, [W] sont apparus en cours de chantier ;
— juger dès lors dans l’hypothèse du prononcé d’une réception judiciaire que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux, [W] étaient tous apparents et connus dans leur ampleur ;
— juger dès lors dans l’hypothèse du prononcé d’une réception judiciaire que les désordres en réparation desquels les garanties facultatives de la Compagnie GROUPAMA sont sollicitées par les époux, [W] doivent être considérés comme réservés à la réception ;
— juger que la réparation des non-conformités, dommages esthétiques et inachèvements de travaux relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société MAISONS LANGUEDOCIENNES ;
— juger dès lors que les garanties de la Compagnie GROUPAMA ne sont pas mobilisables ;
— la juger hors de cause ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA ;
— les condamner in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
sur le volet RC :
— juger que la police souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré ;
— juger que les griefs dont il est sollicité réparation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ont été qualifiés par l’expert de non-conformités contractuelles, de griefs esthétiques ou d’inachèvements de travaux ;
— juger que la police de la Compagnie GROUPAMA ne garantit pas les non-conformités sans désordres, les griefs esthétiques ou les inachèvements de travaux ;
— juger en toute hypothèse que la garantie RC de la Compagnie GROUPAMA n’a pas vocation à être mobilisée tenant les clauses d’exclusion de sa police ;
— la juger hors de cause ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA ;
— les condamner in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
en toute hypothèse :
— condamner la SAS ALLIAGE ASSURANCE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ,
— juger que toute sommes mise à la charge de la compagnie GROUPAMA sera inscrite au passif de la liquidation de la SAS ALLIAGE ASSURANCE ;
— juger que la compagnie GROUPAMA est fondée à opposer ses plafonds de garantie (1500000 €) et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01soit 1000 €, s’agissant du volet RC ;
— juger que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
sur les dommages immatériels :
— juger que le préjudice de jouissance sollicité par Madame et Monsieur, [W] n’est ni fondé ni justifié ;
— juger que le préjudice de jouissance sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel ;
— juger qu’aucun volet de la garantie souscrite par la SAS MAISONS LANGUEDOICIENNES auprès de la Compagnie GROUPAMA n’est mobilisable;
— la juger hors de cause ;
— débouter Madame et Monsieur, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA ;
— les condamner in solidum ainsi que tout succombant à verser à la Compagnie GROUPAMA une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
en toute hypothèse :
— condamner in solidum les LLOYD’S et la SAS ALLIAGE ASSURANCE à relever et garantir la compagnie GROUPAMA indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels ;
— juger que toute sommes mises à la charge de la compagnie GROUPAMA seront inscrites au passif de la liquidation de la SAS ALLIAGE ASSURANCE ;
— juger que la compagnie GROUPAMA est fondée à opposer ses plafonds de garantie (200000 €) et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01, soit 1000 €, s’agissant du volet RC ;
— juger que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
En ses dernières écritures, déposées pour l’audience de mise en état du 15 mai 2025 et orientées contre Monsieur, [K], [W] et Monsieur, [R], [O], [A], [B] (sic), en présence de la SASU MAISONS LANGUEDOCIENNES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY souhaite voir :
à titre liminaire :
— donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE, [Localité 8] (Syndicats, [N] AFB, [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]), en en sa seule qualité d’assureur allégué de responsabilité civile décennale de la société MAISONS LANGUEDOCIENNES. sous les plus expresses réserves de garanties ,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] (Syndicats AFB, [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]), aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la garanties responsabilité civile générale avant et/ou après réception ;
à titre principal :
— débouter les époux, [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S FRANCE et qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COIMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] (Syndicats, [N] AFB, [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]) ;
— débouter toute partie toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S FRANCE et qui seraient formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] (Syndicats, [N] AFB, [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]) ;
subsidiairement :
si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas I 'absence de garantie des activités réalisées ainsi que l’absence de réception des travaux
— débouter en tout état de cause les époux, [W] et toute partie de leurs demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 8] aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre des réclamations n°° 1 , 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 32, 39, 40, 43;
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES (Syndicats, [Z], [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]) ;
— limiter l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’ encontre de la société LLOYD’ S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE, [Localité 8] (Syndicats, [N] AFB, [Cadastre 1] et AFB, [Cadastre 2]) à la somme de 2079,10 € HT, soit 2494,92 € TTC (correspondant aux sommes retenues par l’Expert Judiciaire pour la réparation des désordres n°° 9, 30 et 42 : 800 € HT, soit 960 € TTC + 1129,10 € HT, soit 1354,92 € TTC + 150 € HT, soit 180 €s TTC) ;
sur la franchise et les limites de garantie :
— appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1000 € ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB, [Cadastre 3] AFB, [Cadastre 2]) ;
en tout état de cause :
— débouter les époux, [W] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner les époux, [W] ou tout succombant au paiement de la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En leurs dernières conclusions les époux, [W] sollicitent entendre :
— condamner la société MAISONS LANGUEDOCIENNES et son assureur in solidum à la somme de [42296,02 € montant omis figurant dans le corps des écritures] pour le préjudice matériel et financier subi sur la base des désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise du chef des désordres de nature décennale contre les mêmes personnes et contre la MAAF (sic) dans le cadre de la responsabilité civile décennale ;
— condamner la société MAISONS LANGUEDOCIENNES et son assureur à leur payer une somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner les requis à payer à aux époux, [W] une somme de 5000 € en dédommagement de leur préjudice moral ;
— débouter la compagnie GROUPAMA de ses demandes dirigées à l’encontre des époux, [W] ;
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes dirigées à l’encontre des époux, [W] ;
— condamner les parties succombantes à payer aux époux, [W] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant toute discussion au fond le Tribunal se doit de faire observer que les demandeurs, qui ne mentionnaient comme pièce jointe à leurs dernières conclusions que le rapport d’expertise, ne l’ont pas joint à leur dossier de plaidoirie, versant en revanche les pièces ayant accompagné en leur temps les conclusions d’incident soutenues en vue de l’ordonnance du 23 décembre 2023.
Le seul exemplaire du rapport d’expertise est une version tronquée, produite en pièce n° 5 du dossier de GROUPAMA.
L’absence de ce document fondamental prive le tribunal de toute possibilité d’appréciation des prétentions des uns et des autres.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile en sa version en vigueur au 1er septembre 2025 dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[…]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ".
Cette omission constitue une cause grave au sens de l’article 803 précité, impliquant rabat de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2025 et renvoi à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.
Cependant, considérant que les demandeurs ont déjà bénéficié d’un aménagement procédural après voir omis de déposer leur dossier, cet ultime renvoi sera considéré comme un renvoi péremptoire et, à défaut de production du document demandé, il sera statué en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur, [K], [W] et Madame, [J], [W] de produire le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [S], [M], [G] rendu le 11 mars 2019 ;
PRÉCISE qu’à défaut il sera statué en l’état ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026 ;
FIXE la nouvelle clôture au jour de l’audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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