Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 mars 2026, n° 25/05775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05775
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG7D
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/03/2026
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
C/
Madame [S] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Jeanine HALIMI
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2017, la société HABITAT 77 a loué à Mme [S] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 299,30 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société HABITAT 77 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 424,43 € au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2025 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 31 juillet 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 2 243,73 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 360,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026. Une tentative de conciliation devait être menée lors de cette l’audience, mais Mme [S] [O] n’ayant pas comparu, elle n’a pas abouti.
A cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 574,92 €, au titre des loyers et charges échus au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [S] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 31 juillet 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 21 janvier 2026, la dette locative de Mme [S] [O] s’élève à la somme de 3 431,84 € (soit la somme de 3 574,92 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 143,08 € correspondant à des frais déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 13 octobre 2017 unissant les parties stipule en son paragraphe intitulé « La résiliation du contrat pour défaut de paiement » qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 septembre 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme [S] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [S] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITAT 77 et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [S] [O] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 360,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 3 431,84 € (décompte arrêté au 21 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2017 entre la société HABITAT 77, d’une part, et Mme [S] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HABITAT 77 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société HABITAT 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la société HABITAT 77 une somme de 360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Désistement ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Rétroviseur ·
- Véhicule ·
- Route
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Constat ·
- Ascenseur ·
- Denrée périssable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Trouble
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Enseigne ·
- Défaut ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Ès-qualités ·
- Investissement ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Référé ·
- Assureur
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Cliniques ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Écrit ·
- Contrat de crédit
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.