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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
Débiteur :
Monsieur [B] [Z]
N° RG 24/00092
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par Monsieur [O] [X] et Madame [V] [X] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans l’intérêt de :
Monsieur [B] [Z]
né le 12/06/1979 à [Localité 38] (27)
demeurant [Adresse 21]; [Adresse 12] [Adresse 3]
comparant en personne
Les créanciers suivants appelés :
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Monsieur [O] [X], conjoint, muni d’un pouvoir
FREE
domicilié [Localité 7]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 30]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
TOTALENERGIES
domicilié [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilié [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 37]
domicilié [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES
domicilié [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
[36]
domicilié chez [23], [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Page
[35] [Localité 20] ETABLISSEMENT HOSPITALIER
domicilié [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
domicilié [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mars 2024, Monsieur [B] [Z] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 20.055,30 euros dans le cadre de la procédure de surendettement outre 4.709,72 euros exclus en raison de leur nature alimentaire (arriérés de pension dus à la [15]).
Par décision du 28 juin 2024, la [17] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Monsieur [O] [X] et Madame [V] [X] ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024, renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état des requérants, puis renvoyée d’office au 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçu le 25 septembre 2024, la société [26] a déclaré sa créance selon un montant identique à celui précédemment fixé, sans formuler d’observations au fond.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [O] [X] comparant en personne, et Madame [V] [X], représentée par ce dernier, ont réitéré les termes du recours. Ils ont ainsi déploré l’absence d’efforts de la part de Monsieur [Z], leur ancien locataire, pour régler une dette de 1.640 euros datant de 2017 et notamment le non-respect d’un engagement amiable de régler 100 euros par mois.
Monsieur [B] [Z], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Il a été donné lecture des observations écrites et de l’historique des précédentes procédures de surendettement à savoir deux moratoires accordés aux fins de liquidation des droits détenus par l’intéressé sur un terrain et stabilisation de sa situation professionnelle. Le tribunal a soulevé l’absence de bonne foi du débiteur en raison du non-respect des mesures précédentes et de l’augmentation de l’endettement durant les procédures successives.
Monsieur [B] [Z] a contesté toute mauvaise foi et proposé de régler 50 euros par mois pour rembourser ses dettes.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de 15 jours de tout justificatif d’activité ou de recherche d’emploi entre 2021 et 2023, de l’arrêt de travail évoqué entre septembre et octobre 2024 et des inscriptions de l’intéressé auprès d’agences d’intérim.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 27 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [B] [Z] a produit deux certificats de travail établis par les agences [24] à LYON (69) et [34] à BERNAY (27) le 27 décembre 2024, une attestation de paiement d’indemnités journalières par la [18]. Il a formulé de nouvelles observations pour expliquer l’augmentation de son endettement : "(…) ceci est surtout dû au fait que des dettes d’ex amie me soient retombés dessus,presque 8000€ avec [G] [S] et 14000€ avec [E] [C] [K] qui est la mère de mes filles (…)".
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [O] [X] et Madame [V] [X] le 9 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 5 juillet 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient enfin de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
A titre liminaire, le recours initial des consorts [X], annexé à la convocation de Monsieur [Z], interrogeait déjà le sérieux des démarches entamées par l’intéressé pour parvenir au règlement de sa dette locative depuis 2017 ; à l’audience, tribunal a ensuite contradictoirement soulevé la question de la bonne foi du débiteur et de la recevabilité de son dossier de surendettement eu égard aux obligations inhérentes aux mesures dont il a pu bénéficier depuis 2018. Monsieur [Z], comparant en personne, a pu émettre des observations sur le sujet, y compris en cours de délibéré.
En premier lieu, il est établi que Monsieur [B] [Z] a au minimum déposé trois dossiers de surendettement :
— un premier dossier déposé au cours de l’année 2018 pour traiter un passif total de 8.278,53 euros, qui a donné lieu à une suspension de l’exigibilité des créances approuvées par la [16] le 30 septembre 2018 durant 24 mois ; l’endettement était majoritairement constitué pour 5 260,63 euros de dette locative ([9], [19] et consorts [X]), le surplus concernant des impayés de charges courantes,
— un deuxième dossier déposé le 23 octobre 2020 pour traiter un endettement de 23.999,65 euros ayant donné lieu à une nouvelle suspension d’exigibilité des créances durant 24 mois à compter du 30 avril 2021 ; l’endettement était alors composé de 6 230,90 euros de dette locative (après l’ajout d’un nouveau créancier [10] en charge du bien donné à bail par les consorts [T]), 14.348,65 euros de crédit à la consommation dont la date de souscription est inconnue ([23] chez SCP [A]) et pour le surplus des impayés de charges courantes,
— un troisième dossier, objet de la présente procédure, déposé le 13 mars 2024, pour traiter un endettement total de 24.765,02 euros soit 9.961,68 euros de dettes locatives (le montant dû aux consorts [T] s’élevant désormais à 4.701,05 euros), 4.709,72 euros de dettes alimentaires, 8.839,86 euros de solde de crédit à la consommation ([22], cf. supra) et le surplus d’impayés de charges courantes.
En deuxième lieu, les premières mesures (de septembre 2018 à septembre 2020) étaient assorties de l’obligation pour Monsieur [Z] d’entamer toute démarche utile à la liquidation du patrimoine immobilier qu’il avait alors déclaré (« Observations générales : La Commission préconise un plan provisoire de 24 mois pour permettre la vente du terrain et/ou sortir de l’indivision. Le produit de la vente devra être affecté au remboursement des dettes au moment du redépôt du dossier. En cas de non-respect de cette prescription, un nouveau dossier déposé à l’issue des 2 ans pourrait être déclaré irrecevable. »). Aux termes de sa dernière déclaration de surendettement, Monsieur [Z] avait déclaré ne pas avoir de patrimoine (rubrique relative au patrimoine immobilier – terrain notamment – non renseignée ; et case cochée : « si vous n’avez pas de patrimoine cochez cette case ») ; lors de l’audience, il admet expressément détenir un « terrain en indivision avec (ses) deux sœurs. » et explique ne pas l’avoir vendu par méconnaissance de l’obligation qui pesait sur lui. Par conséquent, il est établi que cette première obligation n’a pas été respectée alors qu’elle avait été expressément notifiée au débiteur qui a su bénéficier des avantages du moratoire et notamment la suspension des poursuites de ses créanciers.
En troisième lieu, les secondes mesures (d’avril 2021 à avril 2023) étaient assorties de l’obligation pour le débiteur d’entamer toute démarche aux fins d’exercer une activité professionnelle (« Ces mesures sont destinées à permettre au débiteur de retrouver un emploi »). Le tribunal a autorisé l’intéressé à fournir dans le cadre du délibéré tout justificatif afférent à son activité professionnelle durant le moratoire. Au vu des deux certificats de travail produits, Monsieur [Z] justifie d’une
activité intérimaire auprès de [24] [Localité 25] (69) entre janvier 2022 et juin 2022 occasionnant des ressources comprises entre 1160 euros et 2000 euros sur la période. Le second certificat de travail concerne des missions de magasinier exercées via l’agence [33] [Localité 13] (27), postérieurement au moratoire entre juin 2024 et novembre 2024. Il en résulte que Monsieur [Z] ne justifie que très partiellement de ses activités professionnelles ou autres démarches utiles à la stabilisation de sa situation professionnelle durant la période du moratoire (six mois sur vingt-quatre). Par conséquent, la deuxième obligation résultant des mesures précédentes n’a pas davantage été respectée.
En dernier lieu, de façon superfétatoire, est également établie une augmentation du passif depuis les premières mesures en 2018, et de façon notable une augmentation du passif locatif nonobstant l’obligation faite à tout débiteur de régler ses charges courantes et à effectuer des actes pouvant aggraver son passif. Les motifs allégués par Monsieur [Z] dans le cadre du délibéré concernant une responsabilité devant incomber à ses anciennes compagnes, ne sont ni précises, ni étayées.
Il y a donc lieu de constater l’absence de bonne foi du débiteur en raison du non-respect des moratoires précédents et de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [X] et Madame [V] [X] devant la présente juridiction ;
DECLARE Monsieur [B] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [17] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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