Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2026, n° 25/12876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/00086
N° RG 25/12876 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MCH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne PIEROT, avocat au barreau de PARIS – E1203
ET
DEFENDEUR
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis a fait diligenter à l’encontre de M. [N] [M] une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’UDAF 93 en qualité de tuteur de M. [N] [M] a assigné la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, l’UDAF 93 en qualité de tuteur de M. [N] [M], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal annuler la saisie-attribution délivrée par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [N] [M] et en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [N] [M] ;
— à titre subsidiaire, constater la caducité de la saisie-attribution délivrée par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [N] [M] ; en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution délivrée par la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et dénoncée le 9 septembre 2025 à Monsieur [N] [M] ;
— à titre infiniment subsidiaire lui octroyer un délai de recouvrement des sommes non saisies d’une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir
— en tout état de cause condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux entiers
Elle indique abandonner sa demande visant à voir condamner la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère abusif et inutile de la saisie-attribution.
Elle rappelle que M. [N] [M] fait l’objet d’une mesure de tutelle depuis décembre 2019 renouvelée en décembre 2024. Or la dénonciation de la saisie-attribution a été faite directement à M. [N] [M] et non pas à son tuteur. Ce défaut de dénonciation au tuteur constitue une irrégularité de fond, non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Elle rappelle également que la mise en demeure préalable à la contrainte a également été adressée uniquement à M. [M], ce qui rend nulle la contrainte qui lui aurait été délivrée. Enfin, elle rappelle que les ressources de M. [M] sont uniquement constituées d’allocations adulte handicapé et sont par conséquent insaisissables, la saisie présentant alors un caractère abusif.
A titre subsidiaire, elle soulève la caducité de la saisie- attribution, à défaut de dénonciation de celle-ci au tuteur dans le délai de 8 jours prévu à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, représentée, s’en rapporte à la décision du juge de l’exécution, indiquant qu’elle était dans l’ignorance de la mesure de protection ouverte au bénéfice de M. [M], raison pour laquelle le tuteur n’a pas été avisé de la procédure en cours à l’encontre de ce dernier. Elle indique ne pas s’opposer à la mise en place de délais de paiement et demande à voir diminuer le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R133-3 du code la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 473 du code civil dispose que sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
L’article 475 du même code dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En matière de curatelle, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur à peine de nullité. En conséquence, l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (Civ 1ère 23 février 2011).
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis a délivré une contrainte à M. [N] [M] le 26 mai 2025, contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune signification de ladite contrainte au tuteur de M. [N] [M], alors que celui-ci doit être représenté en justice par son tuteur.
La signification de cette contrainte est en conséquence attachée de nullité.
La contrainte ne constitue en conséquence pas un titre exécutoire et la saisie-attribution opérée le 3 septembre 2025 est entachée de nullité.
Sa mainlevée sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est également équitable de la condamner à payer à l’UDAF 93, en qualité de tuteur de M. [N] [M], une somme fixée en équité à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’UDAF 93 de sa demande indemnitaire ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution opérée par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2025,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 2025,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens,
CONDAMNE la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis à payer à l’UDAF 93 en qualité de tuteur de M. [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 9 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mise en état ·
- Sécheresse ·
- Incident ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Juge ·
- Cabinet
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- Récusation ·
- Nullité ·
- Abus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Avocat
- Association syndicale libre ·
- Fond ·
- Charges ·
- Périmètre ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Statut ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Régie ·
- Exploitation ·
- Développement ·
- Bail commercial ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Preneur ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Web ·
- Recel ·
- Compte ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Mère
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Prestation familiale ·
- Torts ·
- Débiteur ·
- Notification
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Référé ·
- Assurance des biens ·
- Tierce personne
- Hôtel ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Budget ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.