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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSWA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL LES MURETAINS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2020, la SCI [J] a donné à bail à la société LES MURETAINS le lot n° 9, consistant en une boutique sis en rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SCI [J] a assigné la société LES MURETAINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire portée au bail ;ordonner l’expulsion de la société LES MURETAINS, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;condamner la société LES MURETAINS au paiement des causes du commandement, représentant les loyers arrêtés au 30 octobre 2024, soit la somme de 3.540,06 euros ; condamner, provisionnellement, au paiement du loyer du mois de novembre, soit à la somme de 1.536,02 euros ;fixer une indemnité d’occupation équivalente, à dater du 1er mars 2025, au montant du loyer et des charges, soit 1.536,02 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;condamner la société LES MURETAINS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commandement.
Par ordonnance en date du 01 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 mai afin que la partie demanderesse puisse produire le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [J], demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire portée au bail, ordonner l’expulsion de la société LES MURETAINS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, condamner la société LES MURETAINS au paiement des causes du commandement, représentant les loyers arrêtés au 30 octobre 2024, soit la somme de 3.540,06 euros, condamner provisionnellement la société LES MURETAINS au paiement des sommes échues à dater du 1er novembre 2024, soit 3.384,18 euros, fixer une indemnité d’occupation équivalente ,à dater du 1er mars 2025, au montant du loyer et des charges, soit 1.536,02 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, condamner la société LES MURETAINS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commandement.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société LES MURETAINS n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 3.540,06 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus.
Aux terme de son assignation, la société demanderesse indique que la société preneuse n’a pas réglé le mois de novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, elle produit un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 6.924,18 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Toutefois, il convient de constater que la société demanderesse ne produit pas de PV de signification de ses conclusions actualisées par commissaire de justice.
Dès lors, le respect du contradictoire impose de ne pas tenir compte des sommes supplémentaires réclamées aux termes desdites conclusions.
Le fait que la société LES MURETAINS n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 06 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LES MURETAINS, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LES MURETAINS ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 06 décembre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.536,02 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [J].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.540,06 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus, outre la somme de 1.536,02 euros au titre du loter impayé du mois de novembre 2024.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LES MURETAINS est redevable envers la SCI [J] de la somme provisionnelle de 5.076,08 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LES MURETAINS, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LES MURETAINS qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 06 décembre 2024, du bail daté du 20 octobre 2020, consenti par la SCI [J] à la société LES MURETAINS, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LES MURETAINS et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LES MURETAINS à payer à la SCI [J] une somme provisionnelle de 5.076,08 euros (CINQ MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET HUITCENTIMES) au titre des créances de loyers afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la société LES MURETAINS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.536,02 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [J] ;
CONDAMNONS la société LES MURETAINS à payer à la SCI [J] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LES MURETAINS aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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