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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6IV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
[10] ([6]) de la [Localité 11]-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U], audiencier dûment mandaté
Défenderesse :
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 mai 2022 la [9] a décerné à Madame [J] [C] une contrainte d’un montant total de 1191,82 euros au titre d’un indu de prestations familiales de 395,85 euros versé à tort du 1er septembre au 30 novembre 2020 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants, d’un indu d’allocations de soutien familial de 332,01 euros versé à tort du 1er septembre au 31 octobre 2020 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants et d’un indu d’allocations de soutien familial de 463,96 euros versé à tort du 1er juillet au 31 aout 2020 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants.
La contrainte a été signifiée le 16 juin 2022 à Madame [C] née [V] .
Madame [V] a formé opposition à la contrainte le 21 juin 2022 devant le Tribunal Administratif de Nantes. Par ordonnance du 17 avril 2024 le président du Tribunal Administratif de Nantes a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de NANTES.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l’audience du 4 mars 2025.
La [8] demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition de Madame [V] et de valider la contrainte émise à son encontre à hauteur de 1234,16 euros dont 1191,82 euros en principal et 42,34 euros de frais de signification ,
— rappeler le caractère exécutoire de droit de cette décision en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale,
— condamner Madame [V] au paiement des éventuels frais d’exécution de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La [5] expose que la contrainte découle de la notification de trois indûs de prestations familiales et d’ASF par les [6] de l’Ain et de [Localité 12] et [Localité 11], suite à une décision de justice du 2 juillet 2020 supprimant toute pension à la charge du père au titre des deux enfants de Madame [V] et transférant à compter de juillet 2020 la résidence principale d’un des deux enfants au domicile du père, de sorte que Madame [V] ne pouvait plus percevoir l’ASF et les prestations familiales ,qu’elle a contesté ces indus devant la commission de recours amiable de la [7], qui a confirmé les créances et que Madame [V] n’a pas contesté ces décisions.
Elle soutient par conséquent qu’elle ne peut plus les contester au fond même dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Madame [V] indique qu’elle ne conteste pas l’indu et qu’elle ignorait le délai pour saisir le pôle social. Elle ajoute qu’elle a demandé l’ASF pour suppléer l’absence de versement de la pension alimentaire, représentant 2500 euros qui n’ont jamais été payés, et regrette les mauvais conseils donnés par certaines [6].
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l’espèce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte est forclos dans son action et que l’opposition doit êtrre motivée.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours et apparaît suffisamment motivée.
Elle doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l’organisme de sécurité sociale a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Dans le cas présent, Madame [V] ne conteste pas l’indu objet de la contrainte.
La [6] produit les trois notifications d’indûs et les décisions de la commission de recours amiable de la [7] ,qui a confirmé les créances et qui n’ont pas été contestées par Madame [V].
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la [6] tendant à voir valider la contrainte à hauteur de la somme de 1191,82 euros .
Par ailleurs, l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose:
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aussi, la somme de 42,34 euros au titre des frais de signification sera également mise à la charge de Madame [V] .
Il sera également fait droit à la demande de la [6] tendant à la voir condamner aux éventuels frais d’exécution au visa de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Madame [V] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 18 mai 2022 ;
VALIDE la contrainte du 18 mai 2022 à hauteur de la somme de la somme de 1191,82 euros au titre de l’indû de prestations familiales de 395,85 euros versé à tort du 1er septembre au 30 novembre 2020 ,de l’indû d’allocations de soutien familial de 463,96 euros versé à tort du 1er juillet au 31 aout 2020 et de l’indu d’allocations de soutien familial de 332,01 euros versé à tort du 1er septembre au 31 octobre 2020 ;
MET à la charge de Madame [J] [V] les frais de signification pour un montant de 42,34 euros et les éventuels frais d’exécution au visa de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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