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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 1er avr. 2026, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILLL
S.A. ONEY BANK
C/
[X] [W]
Caducité du 01 avril 2026
NOTIFICATION LE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 01 avril 2026 par Thierry ROY,Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, assisté de Catherine POSÉ, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparante
à :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, Avocat au Barreau de l’EURE
VU les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU que par ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 06 Novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a condamné Monsieur [X] [W] à payer à la S.A. ONEY BANK la somme de 745,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification sur la somme de 635,88 euros, outre 5,75 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure ;
ATTENDU que ladite ordonnance exécutoire a été signifiée le 09 Janvier 2025 ;
ATTENDU que Monsieur [X] [W] a, par le biais de son Conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire le 15 Septembre 2025 ;
ATTENDU que par application des dispositions des articles 468 et 1419 du Code de procédure civile, l’instance sur opposition conserve au créancier sa situation de demandeur ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er Avril 2026 ;
QUE la demanderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée ;
QU’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
QU’il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement,
DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque ;
DÉCLARE l’ordonnance portant injonction de payer non avenue ;
PRÉCISE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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