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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 28 nov. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/01157 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [TG]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de Lyon (T. 507)
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R]
domicilié chez la SELARL [Adresse 10]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de Paris (T. E0026), avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de Lyon (T. 566)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 7]
représenté par Madame [C] [TG] et Monsieur [LT] [M], ses représentants légaux,
domicilié chez Madame [C] [TG], [Adresse 4]
représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de Lyon (T. 507)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En avril 2018, Madame [C] [TG], alors âgée de trente-deux ans, a détecté une masse douloureuse au sein gauche.
Elle a consulté son médecin traitant, le docteur [AE], qui a relevé une zone de condensation du quadrant inféro-interne gauche et a prescrit la réalisation d’une mammographie bilatérale et échographie du sein gauche.
[S] 18 mai 2018, elle a consulté le docteur [I] [R] au centre d’imagerie Nord-Isère. Ce dernier, après avoir réalisé une échographie bilatérale, a conclu “Absence de syndrome de masse du sein gauche. Petit fibroadénome infracentimétrique du QSE droit faisant souhaiter par principe un contrôle évolutif à 6 mois. La mammographie n’a pas été réalisée”.
La masse douloureuse étant toujours présente, Madame [TG] a de nouveau consulté son médecin traitant le 7 novembre 2018, lequel a prescrit une échographie des seins et une mammographie complémentaire si nécessaire.
Lors de la consultation du 15 novembre 2018, le docteur [R] n’a pas pratiqué de mammographie et a conclu, après réalisation d’une échographie “Ce bilan reste identique au précédent. Absence de syndrome de masse développé aux dépens du sein gauche”.
Au printemps 2019, Madame [TG] a constaté que la masse au sein gauche avait grossi et que son sein s’est déformé avec déplacement du mamelon et apparition d’un écoulement mamelonnaire sanglant.
Son médecin traitant l’a adressée à son gynécologue, le docteur [TV], qui l’a reçue le 12 juin 2019. Ce praticien, après réalisation d’un examen clinique et d’une échographie, a relevé un “placard” de deux centimètres dans le sein gauche et a prescrit une mammographie et une échographie mammaire.
Lors de la consultation du 18 juillet 2019, le docteur [GS] a réalisé une mammographie mettant en évidence une vaste plage de calcifications irrégulières, situées en arrière d’une plage de sur-opacité mesurant environ 22 millimètres de diamètre, de contour irrégulier. L’échographie a montré une masse d’allure maligne de 22 millimètres, les ganglions axillaires homolatéraux étant normaux. [S] médecin a conclu que “[S] sein gauche est classé ACR5 avec une formation tissulaire de 20 mm de diamètre dans le quadrant infero-interne, associé à des calcifications galactophoriques vermiculaires.”
A la suite des biopsies réalisées le même jour, le docteur [GS] a informé Madame [TG] le 1er août 2019 qu’elle présentait un adénocarcinome canalaire infiltrant et un cancer canalaire in situ de grades intermédiaire et haut.
[S] docteur [GS] a adressé Madame [TG] au docteur [K] [FP], qui a transmis son dossier au centre Léon Bérard pour sa prise en charge.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 19 août 2019 et la tomographie à émission de positons (TEP scan) réalisée le 20 août 2019 ont confirmé le diagnostic.
Il a été proposé à Madame [TG] une chimiothérapie néoadjuvante suivie d’une mastectomie avec reconstruction immédiate, ainsi qu’un geste controlatéral prophylactique et à visée esthétique. La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) a validé cette prise en charge.
Les séances de chimiothérapie ont débuté le 14 octobre 2019.
Madame [TG] a été opérée le 17 avril 2020 par le docteur [CP], qui a réalisé une mastectomie totale gauche avec reconstruction immédiate par implant prothétique.
En raison de l’épidémie de Covid 19, la chirurgie prophylactique controlatérale a été repoussée.
Madame [TG] a été de nouveau opérée pour l’évacuation d’un hématome dans la loge de mastectomie, hémostase et lavage.
Elle est sortie de l’hôpital le 21 avril 2020 avec des drains de [Localité 27] et poursuite des soins locaux.
Elle a été réhospitalisée le 28 avril 2020 pour une suspicion de sur-infection sur la prothèse de sein gauche. Elle a été soignée par antibiothérapie.
Elle a fait l’objet d’une reprise pour curage ganglionnaire axillaire gauche en raison de la présence de cellules carcinomateuses. L’opération, validée par la RCP le 6 mai 2020, a été réalisée le 13 mai 2020.
La RCP du 19 mai 2020 a proposé une hormonothérapie de cinq ans sans radiothérapie.
[S] contrat de travail à durée déterminée de Madame [TG], infirmière à l’Hôpital neuchâtelois à [Localité 20] (Suisse), a pris fin le 31 mai 2020.
[S] 5 janvier 2021, Madame [TG] a été opérée pour une mastectomie totale droite et reconstruction immédiate par prothèse.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes (la CCI), saisie par Madame [TG] le 17 février 2021, a décidé, par avis du 18 février 2021, d’organiser une expertise confiée au docteur [KA], cancérologue, et au docteur [OY], radiologue.
Les experts ont établi leur rapport le 18 juin 2021, concluant que les soins du docteur [R] n’ont pas été dispensés selon les règles de l’art et que le retard au diagnostic a imposé une chimiothérapie.
Par avis du 14 octobre 2021, la CCI a décidé d’organiser une nouvelle expertise confiée au docteur [O], spécialisé en gynécologie-obstétrique, et au docteur [A], spécialisé en oncologie.
Les nouveaux experts ont établi leur rapport le 26 janvier 2022, concluant que le docteur [R] a décliné une seconde demande de mammographie, alors qu’il s’agissait d’une tuméfaction mammaire persistante, avec discordance entre la clinique et l’imagerie, que cette décision est contraire aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) de 2010 et a entraîné un retard de diagnostic de 7 ou 8 mois, que ce retard a entraîné une altération du pronostic (7 à 8 %), une intervention controlatérale dont la date a dû être décalée et un curage axillaire qui aurait pu être évité.
Par avis du 15 mai 2022, la CCI a conclu que :
— la responsabilité du docteur [R] doit être intégralement retenue, au titre d’un manquement fautif, à l’origine des séquelles de Madame [TG],
— la responsabilité du centre Léon Bérard doit être écartée,
— Madame [TG] n’a été victime d’aucun accident médical fautif, d’aucune affection iatrogène, ni d’aucune infection nosocomiale,
— il incombe à l’assureur du docteur [R] de réparer intégralement les préjudices et de faire une offre à Madame [TG] dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’avis.
[S] 10 juin 2022, Madame [TG] s’est rendue au service des urgences de la Clinique des Cèdres pour des douleurs au bras droit. Il a été diagnostiqué une fracture quasi spontanée et pathologique du bras droit.
Madame [TG] a été hospitalisée du 15 au 17 juin 2022 pour subir une intervention chirurgicale de réduction de la fracture et ostéosynthèse.
Les examens réalisés ultérieurement ont révélé une métastase osseuse, traitée par hormonothérapie et castration par analogues.
Par courrier officiel du 28 septembre 2022, le conseil du docteur [R] et de son assureur a adressé au conseil de Madame [TG] une offre d’indemnité de 37 989,80 euros, les postes des dépenses de santé étant mis en mémoire.
Par courrier officiel du 18 octobre 2022, le conseil de Madame [TG] a indiqué refuser l’offre et a présenté ses demandes d’indemnité.
La CCI, saisie par Madame [TG] le 16 février 2023 au titre de l’aggravation de son état de santé, a décidé, par avis du 3 mars 2023, d’organiser une expertise confiée au docteur [O], spécialisé en gynécologie-obstétrique, et au docteur [A], spécialisé en oncologie.
Les experts ont établi leur rapport le 3 juillet 2023.
Par avis du 25 octobre 2023, la CCI a conclu qu’il appartiendrait à l’assureur du docteur [R] d’indemniser les préjudices retenus en aggravation et de faire une offre à Madame [TG] dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’avis, la requérante étant invitée à ressaisir la commission lorsque son état de santé serait jugé consolidé.
*
Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 avril 2023, Madame [TG] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le docteur [R] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM de l’Isère) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières écritures (conclusions en réponse n° 3) notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [TG] et Monsieur [Y] [M], son fils mineur représenté par ses parents, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
“Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu les rapports d’expertise des Docteurs [KA] et [OY], des Docteurs [O] et [A],
Vu les avis CCI du 15 mai 2022 et du 17 octobre 2023, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Madame [TG], outre intérêts à compter de la date de la présente assignation, les sommes suivantes :
➢ Préjudices avant la rechute métastatique consolidée le 20/10/2021 :
— frais divers : 6 868,20 euros
— pertes de gains professionnel actuelles : 23 959,16 euros
— pertes de gains professionnel futurs : 42 712,16 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 469 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
— DFP : 10 175 euros
— préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
➢ Préjudices après la rechute métastatique :
○ A titre principal :
— Frais de déplacement : 732,89 euros
— Assistance tierce personne : temporaire : 4 600 euros
— Assistance tierce personne permanente : 375 217,56 euros
— pertes de gains professionnel actuelles : 95 253,15 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 395 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— pertes de gains professionnel futurs : 3 049 218,36 euros
— incidence professionnelle : 100 000 euros
— DFP : 56 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice lié à des pathologies évolutives du fait de la perte de chance de survie de 75% à 5 ans : 500.000 euros
○ A titre subsidiaire :
— Frais de déplacement : 732,89 euros x 25 % = 183,22 euros
— Assistance tierce personne : temporaire : 4 600 euros x 25 % = 1 150 euros
— pertes de gains professionnel actuelles : 95 253,15 x 25 % = 23 813 ,28 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 395 euros x 25 % = 348,75 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros x 25 % = 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros x 25 % = 1 000 euros
— Assistance tierce personne permanente : 375 217,56 euros x 25 % = 93 804,39 euros
— pertes de gains professionnel futurs : 3 049 218,36 euros x 25% = 762 304,59 euros
— incidence professionnelle : 100 000 euros x 25 % = 25 000 euros
— DFP : 56 600 euros x 25 % = 14 150 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros x 25 % = 750 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros x 25 % = 750 euros
— préjudice lié à des pathologies évolutives du fait de la perte de chance de survie de 75% à 5 ans :
500.000 euros x 25 % = 125 000 euros
CONDAMNER le Docteur [R] à verser à [Y] [M], sous administration légale de ses parents, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection.
CONDAMNER le Docteur [R] à verser à Madame [TG] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Docteur [R] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Pichon conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Madame [TG] soutient que les soins du docteur [R] n’ont pas été dispensés selon les règles de l’art. Elle expose que le refus de réaliser la mammographie le 18 mai 2018 est conforme aux recommandations de la HAS eu égard au fait que la mammographie est peu informative chez la patiente jeune en raison de la densité de la glande mammaire et eu égard au risque de cancer radio-induit, qu’en revanche, six mois plus tard, le 15 novembre 2018, devant la persistance de la tuméfaction perçue par la malade et son médecin traitant, et la discordance entre la clinique et l’imagerie échographique, le docteur [R] devait pratiquer une mammographie et des examens complémentaires, IRM notamment, comme il le reconnaît lui-même, et que son attitude a été contraire aux recommandations de la HAS de 2010. Elle allègue que les deux collèges d’experts ont conclu à un retard de diagnostic fautif de huit mois (du 15 novembre 2018 au 18 juillet 2019), avec les conséquences qui en découlent, et que la responsabilité intégrale du docteur [R] doit être retenue à ce titre.
Par référence aux rapports des experts et aux avis de la CCI, la demanderesse considère que sont imputables au retard de diagnostic de huit mois le curage ganglionnaire complémentaire, le report de la mastectomie reconstructive droite de plusieurs mois et le passage du cancer infiltrant d’un stade [12] à un stade [13], puis au stade métastatique, responsable d’une perte de chance de survie.
En réponse à l’argumentation adverse, Madame [TG] observe que la certitude n’existe pas en médecine, que la démarche scientifique médicale vise à atteindre un seuil de probabilité le plus élevé possible, une “vraisemblance prépondérante”, sans que l’on n’atteigne jamais la certitude du lien de causalité. Elle souligne que les quatre experts, de renommée nationale en oncologie du sein, ont considéré que, selon un très haut degré de vraisemblance, les 30 cellules retrouvées dans le ganglion sentinelle le 17 avril 2020 n’existaient pas en novembre 2018 et que, si le diagnostic de cancer du sein avait été posé en novembre 2018, le ganglion sentinelle aurait été indemne et qu’il n’y aurait donc pas eu d’indication de curage ganglionnaire. Elle ajoute que la démonstration du docteur [J] qui assiste le docteur [R] a été écartée par les experts successifs et par les membres de la CCI. De même, Madame [TG] observe que, selon les quatre experts et la CCI, le retard de diagnostic est responsable du report de la mastectomie et de la reconstruction droite de plusieurs mois. En ce qui concerne l’impact du retard de diagnostic sur le pronostic et le risque de récidive, la demanderesse déclare que le différentiel de pronostic entre un cancer qui aurait été évalué en novembre 2018 à T1N0 en l’absence de retard de diagnostic et un cancer métastatique est donc de 75 %, que toutefois, les experts ont considéré que la participation causale du retard de diagnostic dans l’évolution métastatique était de 25 %, autrement dit, que même diagnostiqué en novembre 2018, le cancer du sein aurait pu évoluer vers le stade métastatique et qu’en conséquence, elle sollicite, à titre principal, d’entériner l’analyse de la CCI et de dire que le retard de diagnostic fautif est responsable de l’intégralité de l’aggravation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, d’entériner l’analyse des experts et de dire que le retard de diagnostic de huit mois est responsable dans la proportion de 25 % de l’évolution du stade [13] au stade métastatique.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, Madame [TG] présente les observations suivantes :
— sur le barème de capitalisation : elle sollicite, conformément à la jurisprudence récente de la cour d’appel de Lyon, l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, taux – 1 %.
— sur les frais divers : elle a été assistée lors des opérations d’expertise par le docteur [ZX], médecin-conseil, à [Localité 23] puis à [Localité 21]. Elle demande la prise en charge de ses honoraires, soit 800 euros x 2 = 1 600 euros.
— sur les frais de déplacement : elle a supporté les frais de déplacements suivants dans le cadre de la prise en charge litigieuse à l’aide d’un véhicule de 6 CV :
— déplacement à l’expertise à [Localité 23] le 28 mai 2021 : 996 km aller-retour + 78,40 euros de péage aller-retour ;
— déplacement à l’expertise à [Localité 21] le 5 janvier 2022 : 944 km aller-retour + 88,80 euros de péage aller-retour ;
— déplacement à [Localité 17] aux réunions de la CCI les 14 octobre 2021 et 10 mai 2022 : 34,1 km x 4 + 2,70 euros de péage x 4 = 136,40 km + 10,8 euros de péage ;
soit un total de total de 2 076,40 km + 178 euros de péage.
Sur la base du barème de l’administration fiscale, il lui sera alloué 0,631 euro/km, soit 2 076,40 km x 0,631 = 1 310,20 euros. [S] total du poste s’élève à 1 488,20 euros.
— sur l’assistance par tierce personne temporaire : la CCI a rectifié l’évaluation erronée faite par les experts, prenant en considération le fait que dans les suites de son curage ganglionnaire, elle était dans l’incapacité absolue d’utiliser son bras gauche, et partant, d’effectuer les gestes de la vie quotidienne de manière autonome, faire les courses, le ménage, la cuisine, s’occuper de son enfant, conduire… Elle a effectué des mois de kinésithérapie à raison de trois séances par semaine pour récupérer l’usage de son bras gauche. C’est donc très justement que la CCI a retenu des besoins en aide humaine à compter du curage ganglionnaire réalisé le 13 mai 2020, sur l’ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues en lien avec le curage et le report de la mastectomie droite qui aurait dû être faite en même temps que la gauche, soit :
— 2 h/jour pendant le DFTP à hauteur de 50 %, soit 31 jours x 2 heures = 62 heures ;
— 5 h/semaine pendant le DFTP à hauteur de 25 %, soit 5 h/semaine x 9 semaines = 45 heures ;
— 2 h/semaine pendant le DFTP à hauteur de 10 %, soit 430 jours, soit 2 h/semaine x 61 semaines = 122 heures ;
ce qui représente au total 229 heures x 20 euros = 4 580 euros.
— sur les pertes de gains professionnels : les experts ont considéré que la prise en charge effectuée au centre Léon Bérard aurait été la même huit mois avant, à deux exceptions près : le curage ganglionnaire secondaire qui n’aurait pas été réalisé et la date de la chirurgie controlatérale qui aurait été effectuée dans le premier temps opératoire. Ces deux événements ont eu des conséquences majeures sur sa situation professionnelle, puisqu’elle n’a pas pu conclure un contrat à durée indéterminée à la suite de son contrat à durée déterminée à l’hôpital de [Localité 20] en Suisse, dès lors qu’elle était encore en arrêt de travail en mai 2020, depuis le 5 août 2019, et qu’elle a décidé de se réorienter vers un métier moins physique pouvant être exercé avec des horaires et un rythme plus souple et a créé un cabinet de psychothérapie, hypnose, EMDR, soins énergétiques et magnétisme en novembre 2021, sous forme de micro-entreprise. Elle a été en arrêt de travail jusqu’en juillet 2021 puis au chômage de juillet 2021 à novembre 2021. La CCI a retenu comme imputables les arrêts de travail en lien avec le curage ganglionnaire secondaire ainsi qu’avec la chirurgie prophylactique controlatérale qui a dû être reportée, soit du mois de janvier 2020 au 20 octobre 2021. Son arrêt total de travail a été rallongé parce que la prise en charge du cancer a été plus lourde, du fait du retard de diagnostic (curage ganglionnaire et report de la mastectomie droite imputables au manquement). Si son cancer avait été pris en charge en novembre 2018, il aurait été responsable d’un arrêt de travail inférieur à 15 mois, et plus probablement inférieur à un an. Elle aurait donc été en mesure de reprendre son travail au plus tard entre novembre 2019 et février 2020, soit avant l’expiration de son contrat à durée déterminée.
En réponse à l’argumentation adverse sur l’absence de certitude d’une embauche à durée indéterminée, Madame [TG] soutient qu’il convient de statuer en fonction du niveau de “probabilité prépondérante”, que la Suisse ne dispose pas de suffisamment de personnel de santé hautement qualifié parmi ses ressortissants et est contrainte de recruter en France, qu’elle donnait toute satisfaction à son employeur et que, selon toute vraisemblance, son contrat aurait été renouvelé à durée indéterminée le 1er juin 2020 si le traitement de son cancer avait démarré fin 2018. Elle ajoute qu’elle n’a effectivement jamais cherché à retravailler comme infirmière de réanimation, ni en France ni en Suisse, pour la seule et unique raison que l’état de son bras gauche ne lui permet plus de mobiliser des patients, soulever des poches de dialyse, etc. dans un service de réanimation, aucun aménagement ne le lui permettant, qu’elle a dû cesser les vacations sur des postes de secours en événementiel, qu’elle a exercé une activité très anecdotique de transport en néonatalogie, que si en 2019, elle a effectué une formation en hypnose en complément de ses formations en gestion de la douleur et soins palliatifs, c’est dans le cadre de son activité d’infirmière et non dans l’objectif de se reconvertir, que ce n’est qu’en 2021 qu’elle a réalisé qu’elle ne pourrait plus exercer son activité d’infirmière de réanimation à temps plein compte tenu de l’état séquellaire de son bras gauche et qu’elle s’est inscrite au diplôme universitaire “thérapies brèves” en septembre 2021 pour l’exercice 2021/2022. Elle conclut que ce sont donc bien le retard de diagnostic et l’allongement consécutif de sa prise en charge qui lui ont fait perdre une chance de 99 % de bénéficier de la conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’hôpital de [Localité 20].
Elle expose que la perte imputable au dommage correspond à la différence entre les revenus qu’elle aurait perçus si elle avait repris son travail en janvier 2020 jusqu’au 20 octobre 2021, et les revenus effectivement perçus sur cette période, que la perte doit être calculée sur le salaire perçu dans le cadre de son contrat avec l’hôpital de [Localité 20], qu’elle aurait continué à percevoir en l’absence du retard de diagnostic fautif, c’est-à-dire de la moyenne de son salaire de janvier à juillet 2019, qu’elle percevait un salaire moyen net de 5 728 francs suisses par mois soit un salaire annuel net de 68 736 francs suisses, représentant 5 989,79 euros moyens nets par mois, soit 71 877,48 euros par an, que, de janvier 2020 à juillet 2021, ses arrêts de travail ont été compensés par un maintien de salaire et des indemnités journalières versées par AXA, qu’elle n’a déploré aucune perte sur cette période, qu’elle a ensuite été au chômage de juillet 2021 à novembre 2021, date à laquelle elle a créé sa micro-entreprise, que, de juillet à novembre 2021, elle a perdu quatre mois de salaires, soit 4 mois x 5 989,79 euros = 23 959,16 euros, et que les indemnités chômage perçues (soit 9 331,24 euros) ne peuvent être déduites, selon la jurisprudence constante en la matière.
— sur la perte de gains professionnels futurs du 21 octobre 2021 au 11 juin 2022 : la CCI a retenu des pertes de gains professionnels futurs, sur justificatifs, notamment quant à l’impossibilité pour elle de poursuivre sa carrière en Suisse en contrat à durée indéterminée. L’exercice de l’activité d’infirmière de réanimation à l’hôpital de [Localité 20] à plein temps sur la base d’un rythme de travail hebdomadaire élevé mais d’une semaine sur deux lui convenait parfaitement puisqu’il lui permettait de s’occuper pleinement de son fils, tout en ayant une rémunération plus intéressante qu’en travaillant en France quatre semaines sur quatre. En l’absence de curage ganglionnaire, la reprise de son métier aurait été parfaitement possible. Une mastectomie après un cancer du sein en rémission ne laisse pas de séquelles fonctionnelles et n’interdit pas la reprise de toutes les activités antérieurement pratiquées. Du 1er novembre 2021 au 11 juin 2022, elle aurait dû percevoir des revenus de 5 989,79 euros x 7,33 mois = 43 905,16 euros. Après déduction des indemnités perçues de 1 193 euros, sa perte échue est donc de 43 905,16 euros – 1 193 euros = 42 712,16 euros.
— sur l’incidence professionnelle avant aggravation : avant même l’évolution métastatique, le curage ganglionnaire entraînait un handicap imposant des restrictions au travail, à savoir la limitation de la sollicitation du bras gauche pour la mobilisation, pour le déplacement ou le port de patients ainsi que du port de poids supérieurs à 1 kg. Les premiers experts ont retenu une incidence professionnelle au titre de la nécessité de reconversion et les seconds experts ont considéré qu’elle pouvait poursuivre son activité d’infirmière mais avec un poste aménagé afin de diminuer la sollicitation du bras gauche. La CCI a retenu une incidence professionnelle du fait des difficultés au niveau du bras gauche nécessitant un poste aménagé. Elle pouvait raisonnablement espérer une évolution professionnelle au sein de l’hôpital de [Localité 20]. Du fait du curage ganglionnaire, ses perspectives ont été remises en cause : elle a dû renoncer à l’espoir de reprendre son activité professionnelle en Suisse, qui lui permettait un mode d’exercice qu’elle affectionnait, qui lui procurait des revenus très confortables et lui permettait d’assurer la garde alternée de son fils dans de bonnes conditions. En réparation de l’incidence professionnelle avant évolution métastatique, elle sollicite la somme de 30 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire : sur la base de 30 euros par jour, elle sollicite :
• DFTT : 9 jours x 30 euros = 270 euros,
• DFTP à 50 % : 1 mois soit 31 jours x 30 euros x 50 % = 465 euros,
• DFTP à 25 % : 2 mois soit 62 jours x 30 euros x 25 % = 465 euros,
• DFTP à 10 % : 423 jours x 30 euros x 10 % = 1 269 euros,
soit un total de 2 469 euros.
— sur les souffrances endurées : les premiers experts les ont évaluées à 4,5/7 tandis que les seconds experts ont considéré qu’elles devaient être évaluées à 2,5/7 correspondant aux interventions imputables sous anesthésie générale avec leur suite sans prendre en considération les mois de kinésithérapie à raison de trois séances par semaine nécessaires pour récupérer l’usage de son bras gauche suite au curage axillaire. Elles ont été évaluées par la CCI à 4/7. [S] préjudice sera indemnisé par la somme de 25 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire : il a été évalué à 3/7 par les premiers experts et à 1/7 par les seconds experts. La CCI a estimé que le préjudice esthétique temporaire devait être évalué à 3/7 conformément aux premiers experts compte tenu de la cicatrice de 5 cm liée au curage ganglionnaire. Elle sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent : le deuxième collège d’experts et la CCI ont évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à 5 % en raison d’un déficit au niveau du bras gauche en lien avec le curage, qui est imputable à 100 % au retard de diagnostic fautif, et non dans la limite d’une perte de chance de 7 %. En référence au barème indicatif national des cours d’appel, pour une femme âgée de 36 ans à la date de consolidation, il sera alloué 2 035 euros le point, soit un total de 10 175 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent : les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique définitif alors qu’elle présente à vie une cicatrice de 5 cm en lien avec le curage. C’est la raison pour laquelle la CCI a retenu un préjudice esthétique temporaire [en fait : permanent] qu’elle a évalué à 2/7. Elle sera indemnisée à ce titre par la somme de 5 000 euros.
— sur le préjudice d’agrément : les seconds experts ont omis d’aborder cette question alors même que celui-ci avait été retenu par les premiers experts. La CCI a considéré qu’elle subit un préjudice d’agrément. Avant les faits, âgée de 32 ans, elle pratiquait régulièrement la boxe et le karaté, ce qui lui est aujourd’hui interdit en raison des séquelles avec le curage ganglionnaire et dans la mesure où les chocs et impacts sur le bras gauche doivent à tout prix être évités. Elle sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices résultant de la rechute métastatique, Madame [TG] considère que son état de santé doit être consolidé au 21 septembre 2022. Elle expose que les experts ont consolidé l’aggravation le 21 septembre 2022, date à laquelle a été constatée la régression complète des foyers métastatiques, que la CCI a considéré qu’aucune consolidation ne pourrait être fixée avant l’écoulement d’un délai de plusieurs années, suffisamment à distance de la récidive osseuse, que la date de consolidation correspond traditionnellement à la date à laquelle la maladie n’évolue plus et est stabilisée, que, dans les maladies à potentiel récidivant comme les cancers, il est apparu nécessaire d’adapter les méthodes d’évaluation des préjudices afin de permettre l’indemnisation intégrale des dommages, qu’en cancérologie, selon l’évolution de la maladie, trois cas se présentent : la rémission ou la guérison, la stabilisation de la maladie qui nécessite la poursuite d’un traitement au long cours et le décès, que, dans le second cas qui correspond à sa situation, on peut procéder à une consolidation “fictive ou précoce” permettant à la victime de percevoir non pas une simple provision, mais une véritable indemnisation de son dommage, et qu’elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise qui l’a consolidée fictivement au 21 septembre 2022.
Elle sollicite, conformément à l’avis de la CCI du 17 octobre 2023, de voir dire que le retard de diagnostic fautif initialement retenu a causé l’intégralité de l’aggravation de son préjudice. A titre subsidiaire, si le tribunal retient que le retard de diagnostic fautif est responsable d’une seule perte de chance de 25 % d’éviter la récidive, il appliquerait le coefficient de 25 % aux demandes indemnitaires présentées.
S’agissant de la réparation de ses préjudices en aggravation, Madame [TG] présente les observations suivantes :
— sur les dépenses de santé : elle a effectué dix séances d’acupuncture d’août 2023 à mars 2024 pour soulager ses douleurs et ses angoisses, pour un montant de 441 euros.
— sur les frais de déplacement : elle sollicite le remboursement des frais liés aux déplacements suivants :
— déplacement à l’expertise à [Localité 21] le 12 juin 2023 : 944 km aller-retour + 88,80 euros de péage aller-retour,
— déplacement à [Localité 17] à la réunion de la CCI le 17 octobre 2023 : 34,1 km x 2 + 2,70 euros de péage x 2 = 68,20 km + 5,4 euros de péage,
ce qui représente un total de 1 012,20 km et 94,20 euros de péage.
Sur la base du barème de l’administration fiscale, il lui sera alloué 0,631 euro/km, soit 1 012,20 km x 0,631 = 638,69 euros. [S] total du préjudice s’élève à 732,89 euros.
— sur l’assistance par tierce personne temporaire : elle justifie n’avoir jamais perçu une quelconque prestation de quelque organisme que ce soit au titre de ses besoins en aide humaine. Elle sollicite une indemnité de 4 600 euros se décomposant comme suit :
— 3 heures par jour, non pas durant la période d’hospitalisation du 15 au 17 juin 2022 mais durant la période de DFTP de classe IV du 11 au 14, entre le constat de la fracture et l’hospitalisation au Centre des Massues, et pendant les périodes de DFTP à 50 % au cours des 2 mois post opératoires, soit du 18 juin au 17 août 2022, soit 65 jours x 3 h = 195 heures x 20 euros = 3 900 euros,
— 1 heure par jour pendant la période de DFTP à 20 % du 18 août au 21 septembre 2022, soit 35 jours x 1 h = 35 heures x 20 euros = 700 euros.
— sur l’assistance par tierce personne à titre viager : elle réclame une indemnité sur la base d’une heure par jour, 5 jours par semaine, en lien avec les difficultés des deux membres supérieurs et la fatigue iatrogène induite par le traitement antinéoplasique et l’hormonothérapie.
— Arrérages échus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2023 : 465 jours, soit sur la base de 412 jours annuels = 525 jours, soit 75 semaines x 5 heures = 375 heures x 20 euros = 7 500 euros.
— Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 : soit 412 jours par an / 7 x 5 jours = 294 heures / an x 20 euros = 5 880 euros par an, qu’il y a lieu de capitaliser sur la base de l’euro de rente de la Gazette du Palais 2022, taux -1, soit pour une femme de 38 ans au jour de la capitalisation : 62,537. Soit 5 880 euros x 62,537 = 367 717,56 euros.
[S] total du poste s’élève à 375 217,56 euros.
La demanderesse s’oppose à une indemnisation sous forme de rente trimestrielle, expliquant qu’elle mène une vie stable, qu’aucun élément ne fait craindre une dilapidation des indemnités avant la fin de ses jours et que le versement d’une rente trimestrielle l’expose à une imposition.
— sur la perte de revenus à compter du 11 juin 2022 : la demanderesse expose que, compte tenu de la récidive et de la lourde prise en charge qu’elle entraîne, des effets secondaires liés au traitement et des séquelles des deux membres supérieurs, elle ne pourra plus jamais exercer la fonction d’infirmière de réanimation, ni même le métier d’infirmière tout court qui nécessite de mobiliser des patients, qu’en raison de son impossibilité de poursuivre sa carrière d’infirmière en réanimation en Suisse, elle s’était reconvertie et avait créé un cabinet spécialisé en psychothérapie brève, hypnose, EMDR, soins énergétiques et magnétisme, activité qu’elle a débutée en janvier 2022, qu’elle a été contrainte de réduire cette activité libérale à un maximum de 2 jours par semaine en raison de la fatigue liée au traitement, que son médecin traitant a indiqué qu’elle ne “peut plus assurer un travail à temps complet en service de réanimation, en dehors d’un poste aménagé dans le temps”, que, sa mise en disponibilité de la fonction publique prenant fin en mai 2024,elle a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier de [Localité 6], qui l’a adressée au médecin du travail le 29 mai 2024, que celui-ci lui a annoncé une probable mise en invalidité totale avec retraite anticipée et que la commission doit statuer en septembre sur son cas.
— perte de gains professionnels du 11 juin 2022 au 31 décembre 2023 : sur la base d’un salaire de 5 989,79 euros par mois, sa perte s’élève à 5 989,79 x 18,66 = 111 769,48 euros, dont à déduire les revenus professionnels perçus, soit 16 516,33 euros, le solde se montant à 95 253,15 euros.
— perte de gains professionnels à compter du 1er janvier 2024 : sur la base des quatre premiers mois de 2024, ses revenus d’exercice libéral s’élèvent à 2 053,50 euros par mois en moyenne, soit 24 642 euros par an. La perte de gains annuelle s’élève donc à 71 877,48 – 24 642 = 47 235,48 euros. Cette perte annuelle sera capitalisée sur la base du barème Gazette du Palais 2022 au taux -1 %, soit pour une femme de 38 ans au jour de la capitalisation : 62,537. La perte de gains professionnels futurs s’établit à 47 235,48 x 62,537 = 2 953 965,21 euros.
[S] total du poste pour les pertes échues et à échoir est de 3 049 218,36 euros.
Elle s’oppose à une indemnisation sous forme de rente, alors qu’aucune dilapidation n’est à craindre et que la nature de l’affaire exige qu’elle se fasse sous forme de capital.
— sur l’incidence professionnelle : en plus de la pénibilité et d’une dévalorisation sur le marché du travail, elle subit une incidence en lien avec l’abandon de sa profession et la nécessité de réorientation professionnelle, auxquels s’ajoute la perte de droits à la retraite. Elle sollicite donc au titre de l’incidence professionnelle la somme de 100 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire : sur la base de 30 euros par jour, elle sollicite :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 15 au 17 juin 2022 + 1 jour en ambulatoire : 4 jours x 30 euros = 120 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : du 11 au 14 juin 2022 : 4 jours x 30 euros x 75 % = 90 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : durant les 2 mois post opératoires du 18 juin au 17 août 2022 : 65 jours x 30 euros x 50 % = 975 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : du 18 août 2022 au 21 septembre 2022 : 35 jours x 30 euros x 20 % = 210 euros,
— soit un total de 1 395 euros.
— sur les souffrances endurées : en prenant en compte la fracture et sa réparation sous anesthésie, le préjudice moral et d’anxiété sur la perte de chance de survie et l’aggravation du pronostic, le préjudice, évalué à 5/7, sera indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire lié à la fracture du bras dominant : le préjudice, évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de 4 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent : le taux est de 20 %, qui s’ajoutent aux 5 % précédemment retenus par la commission. En référence au barème indicatif national des cours d’appel, pour une femme âgée de 37 ans à la date de consolidation, il sera alloué 2 830 euros le point, soit 56 600 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent : le préjudice subi est en lien avec la cicatrice et l’instabilité du bras. Evalué à 1,5/7, il sera indemnisé par la somme de 3 000 euros.
— sur le préjudice d’agrément : ce préjudice est majoré par l’aggravation. Elle sollicite une indemnité de 3 000 euros.
— sur le préjudice extrapatrimonial évolutif : elle subit un préjudice en lien avec la perte de chance de survie de 75 % à 5 ans. Les experts ont retenu une perte de chance de survie de 75 % à 5 ans, en lien avec la rechute métastatique. L’anxiété liée à l’incertitude quant à l’évolution du cancer et le pronostic péjoratif que fait craindre la récidive doit être indemnisée. [S] risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. Il s’agit de réparer les troubles physiologiques spécifiques résultant de la connaissance du caractère évolutif de la maladie, tels que la réduction de l’espérance de vie, les incertitudes quant à son avenir, la crainte d’éventuelles souffrances à venir, ou encore les perturbations dans la vie personnelle qui y sont associées. Elle sollicite à ce titre la somme de 500 000 euros.
A l’appui des demandes présentées pour son fils, Madame [TG] soutient que [Y] [M] subit un préjudice par ricochet en lien avec le retard de diagnostic imputable au docteur [R] qui impacte lourdement la qualité de vie de sa maman et son pronostic de survie à 5 ans et que les parents sont bien fondés à solliciter dans son intérêt une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 4) notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le docteur [R] demande au tribunal de :
“- Vu les dispositions des articles L1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
— Vu les rapports d’expertise produits au débat,
— Vu la jurisprudence,
SUR LES DEMANDES DE MADAME [TG] AU TITRE DES PREJUDICES ANTERIEURS A L’AGGRAVATION DE SON ETAT DE SANTE
A titre principal :
— JUGER que Madame [TG] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic du cancer du sein et les préjudices antérieurs à l’aggravation de son état de santé,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [TG] de ses demandes indemnitaires en lien avec ses préjudices antérieurs à l’aggravation de son état de santé, dirigées à l’encontre du Docteur [R],
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’indemnisation de Madame [TG] sera limitée aux préjudices en lien avec les conséquences du curage axillaire, dans la limite d’une perte de chance de 7 %,
— LIQUIDER les préjudices de Madame [TG] selon l’évaluation réalisée par les Experts [O] et [A], après application de la perte de chance de 7 %, de la façon suivante :
❖ Postes de préjudices patrimoniaux
■ Postes de préjudices patrimoniaux temporaires
○ Dépenses de santé actuelles : néant
○ Frais divers : 2.110,20 €
○ Assistance par tierce personne temporaire : 107,52 €
○ Pertes de gains professionnels actuels :
• A titre principal : débouter
• A titre subsidiaire : débouter
■ Postes de préjudices patrimoniaux permanents
○ Pertes de gains professionnels futurs :
• A titre principal : débouter
• A titre subsidiaire : débouter
○ Incidence professionnelle : 2.100 €
○ Dépenses de santé futures : néant
❖ Postes de préjudices extra-patrimoniaux
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 60,55 €
○ Souffrances endurées : 245 €
○ Préjudice esthétique temporaire : 140 €
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents :
○ Déficit fonctionnel permanent : 712,25 €
○ Préjudice esthétique permanent : débouter
○ Préjudice d’agrément : débouter
SUR LES DEMANDES DE MADAME [TG] AU TITRE DES PREJUDICES EN LIEN AVEC L’AGGRAVATION DE SON ETAT DE SANTE
A titre principal :
— JUGER que le retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance de 3% d’éviter l’évolution métastatique du cancer dont souffre Madame [TG],
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [TG] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’intégralité de ses préjudices en lien avec l’aggravation de son état de santé, comme dans une proportion de 25%,
— LIQUIDER les préjudices de Madame [TG] en lien avec l’aggravation de son état de santé, selon l’évaluation réalisée par les Experts [O] et [A], après application de la perte de chance de 3%, de la façon suivante :
❖ Postes de préjudices patrimoniaux
■ Postes de préjudices patrimoniaux temporaires
○ Dépenses de santé actuelles : néant
○ Frais de déplacement : 694,46 €
○ Assistance par tierce personne temporaire : 75,96 €
○ Pertes de gains professionnels actuels :
■ A titre principal : débouter
■ A titre subsidiaire : 9,96 €
■ Postes de préjudices patrimoniaux permanents
○ Dépenses de santé futures : néant
○ Pertes de gains professionnels futurs : mémoire
○ Aide humaine permanente :
■ A titre principal : débouter
■ A titre subsidiaire :
• Arrérages échus : 222,84 €
• Arrérages à échoir :
○ A titre principal : rente trimestrielle de 31,26 €
○ A titre subsidiaire : 5.817,57 € (BCRIV 2023)
○ A titre plus subsidiaire : 5.846,85 € (GP 2022 0%)
○ Incidence professionnelle : mémoire
❖ Postes de préjudices extra-patrimoniaux
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 28,65 €
○ Souffrances endurées : 600 €
○ Préjudice esthétique temporaire : 60 €
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents :
○ Déficit fonctionnel permanent : 1.459,20 €
○ Préjudice esthétique permanent : 60 €
○ Préjudice d’agrément : 45 €
○ Préjudice lié à des pathologies évolutives : débouter
■ Préjudice d’affection de [Y] [M] : 450 €
A titre subsidiaire :
— JUGER que le retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance de 25% d’éviter l’évolution métastatique du cancer dont souffre Madame [TG],
— LIQUIDER les préjudices de Madame [TG] en lien avec l’aggravation de son état de santé, selon l’évaluation réalisée par les Experts [O] et [A], après application de la perte de chance de 25%, de la façon suivante :
❖ Postes de préjudices patrimoniaux
■ Postes de préjudices patrimoniaux temporaires
○ Dépenses de santé actuelles : néant
○ Frais de déplacement : 694,46 €
○ Assistance par tierce personne temporaire : 633 €
○ Pertes de gains professionnels actuels :
■ A titre principal : débouter
■ A titre subsidiaire : 83 €
■ Postes de préjudices patrimoniaux permanents
○ Dépenses de santé futures : néant
○ Pertes de gains professionnels futurs : mémoire
○ Aide humaine permanente :
■ A titre principal : débouter
■ A titre subsidiaire :
• Arrérages échus : 1.857 €
• Arrérages à échoir :
○ A titre principal : rente trimestrielle de 260,50 €
○ A titre subsidiaire : 49.838,86 € (BCRIV 2023)
○ A titre plus subsidiaire : 48.723,78 € (GP 2022 0%)
○ Incidence professionnelle : mémoire
❖ Postes de préjudices extra-patrimoniaux
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
○ Déficit fonctionnel temporaire : 238,75 €
○ Souffrances endurées : 5.000 €
○ Préjudice esthétique temporaire : 500 €
■ Postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents :
○ Déficit fonctionnel permanent : 12.160 €
○ Préjudice esthétique permanent : 500 €
○ Préjudice d’agrément : 375 €
○ Préjudice lié à des pathologies évolutives : débouter
■ Préjudice d’affection de [Y] [M] : 3.750 €
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et débouter Madame [TG] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le Docteur [R] ;
— REDUIRE les indemnités réclamées par Madame [TG] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU RHONE
— JUGER que la demande de remboursement formulée par la CPAM du RHONE sera limitée :
— A titre principal : à la somme de 71,96 €,
— A titre subsidiaire : à la somme de 295,12 € et subsidiairement 822,83 €.
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et débouter la CPAM du RHONE de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le Docteur [R] ;
— STATUER ce que de droit sur l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par la CPAM du RHONE à hauteur de 1.191 € ;
— REDUIRE les indemnités réclamées par la CPAM du RHONE au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— DEBOUTER la CPAM du RHONE de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre le Docteur [R],
***
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens de la procédure.”
A titre liminaire, le docteur [R] observe qu’il n’a jamais contesté le retard de diagnostic qui lui est reproché à compter de novembre 2018, qu’il a fait part à Madame [TG] de ses profonds regrets, que la reconnaissance de ce retard ne saurait faire occulter que la demanderesse souffre au départ d’un cancer du sein qui, même s’il avait été pris en charge plus tôt, aurait impliqué la mise en œuvre, notamment, d’une chimiothérapie et d’une hormonothérapie, ainsi que la réalisation d’une double mastectomie, outre toutes les chirurgies de reprise qui se sont révélées nécessaires et une longue période de convalescence, qu’elle aurait dû bénéficier d’un curage axillaire, que son cancer aurait probablement récidivé et qu’il demande qu’il soit fait application du principe de réparation intégrale des préjudices, qui implique d’indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
S’agissant de sa responsabilité, le défendeur expose que le premier refus de réaliser une mammographie en mai 2018 était une décision licite et conforme aux recommandations, ce que Madame [TG] ne conteste pas, que les experts ont conclu que son second refus le 15 novembre 2018 est à l’origine d’un retard de diagnostic du cancer de 8 mois, période pendant laquelle le cancer est passé d’un stade [12] à un stade [13], que, par conséquent, si le tribunal devait juger que le diagnostic de cancer du sein a été porté avec retard, il ne pourrait que constater que ce retard est limité à 8 mois et a pour point de départ la consultation du 15 novembre 2018.
[S] docteur [R] conteste tout lien entre le retard de diagnostic et la réalisation d’un curage ganglionnaire, la date différée de la mastectomie prophylactique controlatérale et la perte de chance de survie à cinq ans.
En ce qui concerne le lien entre le retard de diagnostic et la réalisation d’un curage ganglionnaire, le défendeur affirme que les experts n’avancent aucun argument permettant d’exclure avec certitude que les 30 cellules retrouvées dans le ganglion sentinelle existaient déjà en novembre 2018, qu’ils reconnaissent d’ailleurs n’avoir aucune certitude sur ce point puisqu’ils indiquent, dans le même temps, que le curage n’aurait “probablement pas eu lieu” en l’absence de retard, que le docteur [J], qualifié en oncologie médicale et radiothérapie, indique dans sa note technique qu’il est impossible d’exclure avec certitude que Madame [TG] présentait déjà un envahissement ganglionnaire en novembre 2018, que le geste axillaire a été réalisé postérieurement à la chimiothérapie néoadjuvante, que les 30 cellules axillaires observées sur un ganglion sentinelle correspondaient nécessairement à un résidu d’une masse plus importante, masse qui était très probablement déjà existante lors des 8 mois précédents et qu’il est donc impossible d’affirmer un lien direct et certain entre le retard de diagnostic et la nécessité d’un curage en lieu et place d’un ganglion sentinelle qui aurait été dans tous les cas indispensable.
En ce qui concerne le lien entre le retard de diagnostic et la date différée de mastectomie prophylactique controlatérale, le docteur [R] soutient que rien ne permet d’affirmer que, en l’absence de retard de diagnostic, l’indication de mastectomie prophylactique controlatérale aurait été posée d’emblée, ni que le geste aurait été réalisé dans le même temps opératoire que la mastectomie gauche, que la décision de reporter la mastectomie droite est directement et exclusivement en lien avec le choix opéré par les praticiens du centre Léon Bérard du fait de la survenue de l’épidémie de Covid et qu’il n’est responsable ni de l’épidémie, ni de la décision de report.
En ce qui concerne la perte d’une chance de survie à cinq ans, le docteur [R] explique que, à l’issue de la réunion d’expertise du 5 janvier 2022, les experts ont estimé que le retard de diagnostic de huit mois avait entraîné une perte de chance de survie à cinq ans qui ne saurait être supérieure à 8 %, que, fort heureusement, Madame [TG] est toujours en vie six ans après le diagnostic de son cancer et que la perte de chance de survie à cinq ans évoquée par les experts ne s’est donc pas constituée et le préjudice n’est donc pas avéré.
Subsidiairement, si le tribunal entendait faire droit à la demande d’indemnisation des préjudices antérieurs à l’aggravation, le docteur [R] demande que le taux de perte de chance soit fixé à 7 %, considérant que, au moyen d’algorithmes permettant de définir la probabilité d’une atteinte ganglionnaire en fonction des paramètres cliniques du patient et de la tumeur du sein, le docteur [J] explique qu’en novembre 2018, Madame [TG] avait 60 % de probabilité de présenter déjà cette atteinte, contre 67 % en juillet 2019, et que le retard de huit mois a donc augmenté le risque de présenter une atteinte ganglionnaire de 7 %. Il ajoute que la juridiction doit tenir compte de l’évaluation des préjudices telle que réalisée par les experts [O] et [A], à l’exclusion de cette retenue arbitrairement par la CCI, les postes de préjudice ne pouvant être évalués qu’à l’aune d’un examen clinique réalisé par les médecins experts et des doléances exprimées par la patiente lors de la réunion d’expertise.
A titre subsidiaire, sur les indemnités sollicitées, le docteur [R] présente les observations suivantes :
— sur les frais de médecin-conseil : le tribunal appréciera la demande.
— sur les frais de déplacement : Madame [TG] ne produit pas les justificatifs de règlement des péages, de sorte qu’aucun remboursement ne pourra lui être accordé à ce titre. Madame [TG] produit uniquement le relevé des trajets et le montant des péages pour la période de juin 2023, relevé qui ne justifie aucunement du règlement des péages pour les trajets antérieurs. L’indemnisation sera donc limitée à 1 310,20 euros.
— sur l’assistance par tierce personne temporaire : la somme réclamée se fonde sur le besoin en tierce personne tel qu’il a été arbitrairement évalué par la CCI. Les experts ont évalué le besoin en lien avec le curage axillaire à 3 heures par jour pendant un mois, du 15 mai 2020 au 15 juin 2020, au titre de la présence opérative de son mari pour les tâches ménagères et leur enfant. La nécessité d’effectuer des séances de kinésithérapie n’entre pas dans le cadre de ce poste de préjudice. [S] tribunal devra tenir compte de la jurisprudence des juridictions civiles en la matière qui se basent sur un taux horaire de 16 euros. [S] préjudice sera évalué à 32 jours x 3 heures x 16 euros = 1 536 euros. Après application du taux de perte de chance de 7 %, l’indemnisation du poste sera limitée à 107,52 euros.
— sur la perte de gains professionnels actuels : le tribunal retiendra que Madame [TG] admet finalement le principe d’une perte de chance de bénéficier de la conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il n’existe aucun lien de causalité entre le retard de diagnostic et le report de la mastectomie droite, de sorte que la prétendue prolongation de l’arrêt de travail de Madame [TG] n’est pas directement imputable au retard de diagnostic. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, même en l’absence de retard de diagnostic, celle-ci n’aurait pas pu reprendre son emploi avant le terme de son contrat, puisque les experts ont omis de tenir compte des complications chirurgicales rencontrées par Madame [TG] et des multiples interventions de reprise, qui sont sans rapport avec le retard de diagnostic. En tout état de cause, même à admettre que le retard de diagnostic a eu pour conséquence d’allonger l’arrêt de travail, Madame [TG] ne démontre pas qu’en l’absence de prolongation de son arrêt de travail, son contrat à durée déterminée se serait automatiquement poursuivi en contrat à durée indéterminée à l’échéance des deux ans. [S] seul document produit, qui émane de Madame [CY], “partenaire RH”, n’affirme pas que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée aurait été garantie en l’absence d’arrêt de travail. La demanderesse ne démontre pas non plus qu’elle aurait assurément conclu un contrat à durée indéterminée au taux d’activité de 100 %, ce qui n’apparaît pas cohérent avec son parcours professionnel, puisqu’elle a travaillé précédemment à temps partiel (80 % ou 75 %). Madame [TG] ne justifie d’aucune recherche effective d’emploi ou d’éventuelles réponses négatives pour un poste d’infirmière en réanimation en Suisse ou en France. En tout état de cause, le tribunal constatera que les experts n’ont retenu aucune inaptitude de Madame [TG] à l’exercice de l’activité d’infirmière en réanimation, mais simplement la nécessité d’une adaptation de poste. [S] déficit fonctionnel permanent, en lien avec les séquelles du curage, a été évalué à 5 %, ce qui ne contre-indique aucunement l’exercice de l’activité d’infirmière en réanimation, mais impose simplement un aménagement du poste de travail. Alors qu’elle n’avait pas mentionné une reprise de ses activités, il apparaît que Madame [TG] a effectué des vacations dans son ancien service de réanimation en décembre 2022 et qu’elle poursuit encore aujourd’hui son activité de transport infirmier, ses dernières vacations ayant, selon ses dires, été effectuées en janvier 2024. Ce n’est pas le curage axillaire et ses conséquences qui l’ont contrainte à se reconvertir dans une activité de psychothérapie. Cette reconversion résulte de son choix personnel, sa formation d’hypnothérapeute ayant été initiée avant même cette intervention. Il apparaît ainsi clairement que l’absence de conclusion d’un contrat à durée indéterminée en Suisse, et plus largement l’absence de reprise du travail d’infirmière en réanimation, n’est pas imputable au retard de diagnostic.
Subsidiairement, si le tribunal estime que l’absence de conclusion d’un contrat à durée indéterminée en Suisse lui est imputable, le docteur [R] estime que la demanderesse ne justifie pas de l’absence de compensation de son salaire par un organisme de prévoyance individuelle, que la perte de gains doit être appréciée en fonction des avis d’imposition des trois années précédant l’accident médical litigieux et non en fonction de la moyenne des salaires perçus de janvier à juillet 2019 et de janvier à juin 2020, que Madame [TG] exerce une activité de transport infirmier génératrice de revenus, qu’elle commet une erreur dans la conversion des francs suisses en euros, la somme de 5 728 francs suisses correspondant à la somme de 5 946,58 euros et non 5 989,79 euros, que, selon les avis d’imposition 2016, 2017 et 2018, le revenu de référence est de 3 059,36 euros mensuels, que, sur la période du 1er juillet 2021 au 10 octobre 2021, la demanderesse aurait dû percevoir 12 237,44 euros (3 059,36 euros x 4 mois), qu’elle a perçu 16 730,32 euros (50 191 euros / 12 = 4 182,58 euros x 4 mois =16 730,32) et qu’elle n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels sur la période.
— sur les pertes de gains professionnels futurs : le lien de causalité entre le retard de diagnostic et les pertes de gains professionnels futurs invoquées est contesté, dès lors que les experts n’ont retenu aucune inaptitude à l’exercice de l’activité d’infirmière, mais simplement la nécessité d’une adaptation de poste, qu’elle peut exercer une activité d’infirmière de réanimation en France, proche de son domicile, que Madame [TG] a repris une activité de transport infirmier et que sa réorientation professionnelle, initiée en 2019, avant l’intervention de curage axillaire, résulte d’un choix qui n’a pas été commandé par l’impossibilité de reprendre son activité initiale.
A titre subsidiaire, si le tribunal estime que la perte de gains professionnels futurs est en lien avec le curage axillaire, le docteur [R] considère que la perte de gains professionnels doit être calculée en fonction des avis d’imposition des trois années précédant l’accident médical litigieux et des avis d’imposition postérieurs, que, sur la période du 1er novembre 2021 au 10 juin 2022 (7 mois et 10 jours), Madame [TG] aurait dû percevoir 22 435,22 euros ((3 059,36 euros x 7 mois) + (3 059,36 euros / 30 jours x 10 jours)), qu’elle a perçu un total de 24 150,41 euros, qu’il apparaît ainsi qu’aucune perte de gains professionnels futurs n’a été subie par Madame [TG] sur cette période. Il conclut en conséquence au rejet de la demande.
— sur l’incidence professionnelle : les experts n’ont retenu aucune inaptitude à l’exercice de l’activité d’infirmière en réanimation, mais simplement la nécessité d’un poste aménagé. Madame [TG] exerce l’activité de transport infirmier depuis août 2021, ce qui confirme qu’elle pourrait reprendre une activité d’infirmière en réanimation sur un poste adapté. La reconversion professionnelle de Madame [TG], initiée avant l’intervention de curage axillaire, n’est donc pas imputable au retard de diagnostic. Sauf à se contredire, la demanderesse ne peut soutenir dans le même temps, qu’elle ne peut plus exercer en tant qu’infirmière en réanimation, et affirmer que les séquelles du curage axillaire imposent “des restrictions au travail : limitation de la sollicitation du bras gauche pour la mobilisation, pour le déplacement ou le port du patient ainsi que du portage de poids supérieurs à 1 kg” et sont donc à l’origine d’une pénibilité accrue dans le cadre de cette activité. L’indemnisation de l’incidence professionnelle sera limitée à la nécessité d’un aménagement du poste d’infirmière en réanimation, afin de diminuer la sollicitation du bras gauche, en lien avec les séquelles du curage axillaire (à l’origine d’un DFP de 5 %). L’indemnité allouée ne saurait excéder 30 000 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer la perte de chance de 7 %, soit la somme de 2 100 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire : le tribunal ne pourra se fonder que sur l’évaluation fixée par les experts et se basera sur le taux journalier de 25 euros habituellement retenu par les juridictions. [S] calcul est le suivant :
• DFT 100 % du 13 mai 2020 au 14 mai 2020 : 2 jours,
• DFT 25 % du 15 mai 2020 au 15 juin 2020 : 32 jours,
• DFT 5 % du 16 juin 2020 au 20 octobre 2021 : 492 jours,
soit un total de (2 jours x 25 euros) + (32 jours x 25 euros x 25 %) + (492 jours x 25 euros x 5 %) = 865 euros,
Après application du taux de perte de chance de 7 %, la somme est de 60,55 euros.
— sur les souffrances endurées : contrairement à ce qu’indique Madame [TG], les experts ont bien tenu compte des séances de kinésithérapie induites par cette intervention puisqu’ils indiquent que les souffrances à 2,5/7 “correspondent aux interventions imputables sous anesthésie générale, avec leurs suites”. La kinésithérapie fait partie des suites de l’intervention de curage axillaire. La nécessité actuelle de ces séances peut être discutée dès lors que les experts n’ont pas retenu ce besoin au titre des dépenses de santé. L’examen clinique de la patiente retrouvait uniquement des troubles de la sensibilité au niveau de la face interne du bras gauche, les experts précisant notamment que les forces motrices étaient symétriques à droite et à gauche et que les amplitudes articulaires n’étaient pas limitées. Les souffrances endurées seront donc justement évaluées à 2,5/7. [S] référentiel Mornet 2022 propose une fourchette entre 2 000 euros et 4 000 euros pour des souffrances endurées évaluées à 2/7. [S] tribunal estimera donc satisfactoire la somme de 3 500 euros, à laquelle il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 7 %, soit la somme de 245 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire : ce poste a été évalué à 1/7, en lien avec la cicatrice axillaire. L’évaluation de 3/7 sollicitée par la demanderesse apparaît démesurée. Au regard de la jurisprudence, ce poste sera justement évalué à 2 000 euros, soit la somme de 140 euros après application du taux de perte de chance de 7 %.
— sur le déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l’âge de Madame [TG] à la date de consolidation du 20 octobre 2021 (36 ans), le tribunal estimera satisfactoire un prix du point fixé à 2 035 euros, soit 10 175 euros (2 035 x 5) au titre du déficit fonctionnel permanent, dont à imputer la perte de chance de 7 %, soit la somme de 712,25 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent : les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, ce que Madame [TG] n’avait pas contesté aux termes de son mémoire. Elle n’explique pas en quoi consisterait ce préjudice, qui n’a pas non plus été explicité par la CCI. Aux termes de leur rapport d’expertise en aggravation, les experts n’ont pas identifié la cicatrice axillaire, qui a donc disparu. [S] tribunal déboutera Madame [TG] de sa demande d’indemnisation.
— sur le préjudice d’agrément : les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice, dans la mesure où le curage axillaire n’est à l’origine que d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %, qui n’interdit donc aucunement la pratique d’activités sportives. Si Madame [TG] se trouve dans l’impossibilité de pratiquer du sport, cette impossibilité est uniquement en lien avec sa pathologie initiale et le traitement qu’elle impose. En l’absence de tout lien de causalité direct et certain entre le préjudice d’agrément et le retard de diagnostic, le tribunal déboutera la demanderesse.
En réponse aux demandes au titre des préjudices en lien avec la rechute métastatique, le docteur [R] soutient que le tribunal ne pourra pas adopter le raisonnement de la CCI qui s’est totalement départie de l’analyse des experts, lesquels ont conclu, justement et logiquement, que le retard de diagnostic avait été à l’origine d’une perte de chance pour Madame [TG] d’éviter l’aggravation de ses préjudices, estimant qu’il n’est pas certain qu’un diagnostic établi huit mois plus tôt aurait évité la diffusion métastatique. Il souligne qu’il est parfaitement établi en jurisprudence que, lorsque la faute alléguée a compromis les chances du patient d’échapper à l’aggravation de son état, le préjudice qui doit être réparé correspond non pas au dommage corporel constaté, mais à la perte de chance que le dommage ne soit advenu, laquelle s’indemnise par l’allocation d’une fraction des différents postes de préjudices. Il observe que, lors des opérations d’expertise, tout comme à l’occasion de la séance qui s’est tenue devant la CCI le 17 octobre 2023, Madame [TG] n’a jamais contesté l’existence d’une perte de chance, demandant au contraire à la commission d’entériner les conclusions des experts sur ce point.
[S] défendeur déclare contester le taux de 25 % retenu par les experts, dès lors que ceux-ci indiquent que l’aggravation alléguée est en lien partiel avec les faits en cause, mais dans une mesure non chiffrable, et qu’ils précisent qu’il n’y a pas de référence bibliographique permettant de quantifier le différentiel avec un delta de temps de 7 à 8 mois, de même qu’il n’y a pas d’argument en l’état actuel des connaissances, permettant d’affirmer de manière certaine qu’une prise en charge plus précoce de 7-8 mois aurait empêché la survenue de cette évolution métastatique osseuse. Il ajoute que, par l’utilisation modèle Adjuvant on line 2.0, devenu Predict Breast Cancer, qui permet d’évaluer la survie des patients à 5 et 10 ans selon les paramètres cliniques et biologiques de la tumeur, le docteur [J] démontre que le taux de perte de chance d’éviter l’évolution métastatique ne pourrait en tout état de cause être supérieur à 3 %. Il conclut que le taux de perte de chance d’éviter l’évolution métastatique en lien avec le retard de diagnostic ne saurait excéder 3 %. Subsidiairement, il demande au tribunal de confirmer le taux de perte de chance de 25 % retenu par les experts.
S’agissant des demandes de réparation des préjudices en aggravation, le docteur [R] présente les observations suivantes :
— sur les frais de déplacement : Madame [TG] ne produit les justificatifs de règlement des péages autoroutiers que pour le trajet du 12 juin 2023, soit 55,80 euros. L’indemnisation sera donc limitée à la somme de 694,46 euros (638,69 euros + 55,80 euros).
— sur l’assistance par tierce personne : contrairement à ce qu’indiquent les experts, l’aide humaine à hauteur de 3 heures par jour ne peut se concevoir pendant la période d’hospitalisation. Une période de DFT à 75 % entre la survenue de la fracture de l’humérus et l’intervention sera donc retenue. Par ailleurs, le besoin en aide humaine doit être proportionnel au taux de DFT retenu et ne peut donc être de 3 heures par jour aussi bien pendant la période de DFT à 75 % que pendant celle à 50 %. L’aide humaine temporaire ne pourra donc excéder :
— 3 heures par jour pendant les périodes de DFT à 75 % (du 11 juin 2022 au 14 juin 2022),
— 2 heures par jour pendant les périodes de DFT à 50 % (du 18 juin 2022 au 17 août 2022),
— 1 heure par jour, 5 jours par semaine, pendant les périodes de DFT à 20 % (du 18 août 2022 au 20 septembre 2022).
[S] tribunal devra tenir compte de la jurisprudence des juridictions civiles en la matière qui se basent sur un taux horaire de 16 euros pour une tierce personne non spécialisée, lorsqu’il n’est pas rapporté la preuve du recours à une tierce personne prestataire.
Est proposée l’indemnisation suivante :
— 3 heures par jour du 11 juin 2022 au 14 juin 2022 : 3 heures x 4 jours x 16 euros = 192 euros,
— 2 heures par jour du 18 juin 2022 au 17 août 2022 : 2 heures x 61 jours x 16 euros = 1 952 euros,
— 1 heure par jour, 5 jours par semaine du 18 août 2022 au 20 septembre 2022 = (34 jours/7jours x 5 jours) x 16 euros = 388 euros.
Après application du taux de perte de chance de 3 %, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sera limitée à la somme de 75,96 euros. Subsidiairement, après application du taux de perte de chance de 25 %, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire sera limitée à la somme de 633 euros.
— sur la perte de gains professionnels actuels : Madame [TG] sollicite la somme de 95 253,15 euros au titre de ses pertes de gains du 11 juin 2022 au 31 décembre 2023, période qui couvre toutefois également les pertes de gains professionnels futurs, puisque la consolidation de la récidive a été fixée au 21 septembre 2022. La reconversion professionnelle de la demanderesse n’est pas imputable à l’évolution métastatique de son cancer. Seule une perte de gains en lien avec une réduction de l’activité libérale du fait de sa fatigue liée au traitement pourrait donc être retenue, comme l’ont confirmé les experts. Les revenus de Madame [TG] au titre de son activité libérale n’ont fait qu’augmenter depuis la création de son activité, puisqu’elle a perçu la somme de 4 150 euros en 2022 et celle de 16 683 euros en 2023. La demanderesse, qui ne justifie pas d’une perte de revenus en lien avec une éventuelle réduction de son activité libérale, sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
A titre subsidiaire, il est proposé l’indemnisation suivante : sur la base d’un salaire de 36 712,33 euros annuels (moyenne des années 2016, 2017 et 2018), soit 3 059,36 euros mensuels, la perte sur la période du 11 juin 2022 au 20 septembre 2022 s’établit à 10 197,78 euros. Madame [TG] a perçu sur la période 9 865,75 euros. La perte de revenus sur la période s’évalue donc à 332,03 euros. Après application du taux de perte de chance de 3 %, l’indemnité sera fixée à 9,96 euros, subsidiairement, après application du taux de perte de chance de 25 %, à 83 euros.
— sur la perte de gains professionnels futurs : la reconversion professionnelle de la demanderesse n’est pas en lien avec l’aggravation de son état. [S] tribunal ne saurait calculer les éventuelles pertes de gains professionnel futurs de Madame [TG] en tenant uniquement compte des revenus que celle-ci tire de son activité libérale, puisqu’il a été montré qu’elle perçoit d’autres revenus en lien avec son autre activité de transport infirmier, comme cela apparaît clairement sur son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022. En 2023, elle a perçu un revenu de 19 419 euros. Elle indique qu’elle envisage éventuellement de reprendre des vacations dans son ancien service de réanimation en Suisse et qu’elle percevra très bientôt une rente d’invalidité. Il est donc demandé au tribunal de surseoir à statuer sur ce poste, dans l’attente de la décision concernant la rente.
En tout état de cause, le tribunal devra appliquer un taux de perte de chance de 3 % ou, subsidiairement, de 25 % et devra fixer l’indemnité sous forme de rente, la mieux susceptible d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Subsidiairement, si l’indemnisation est fixée en capital, il est demandé l’application du BCRIV 2023 ou, plus subsidiairement, du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %. [S] taux de – 1 % est fondé sur des données issues d’un contexte exceptionnel qui ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée. Retenir un taux négatif revient concrètement à allouer à la victime une annuité multipliée par un coefficient supérieur à son espérance de vie.
— sur l’aide humaine permanente : Madame [TG] ne justifie aucunement d’un besoin en tierce personne à titre permanent, celle-ci ne décrivant aucune impossibilité ni limitation dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, en lien avec l’aggravation alléguée. Elle sera déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, si le tribunal estime que la demande est justifiée, il sera fait application du taux horaire de 16 euros, soit le calcul suivant :
— arrérages échus : du 21 septembre 2022 au 1er juillet 2024 (date probable du jugement) : (650 jours / 7 jours x 5 jours) x 16 euros = 7 428 euros, soit, à titre principal, la somme de 222,84 euros après application de la perte de chance de 3 %, subsidiairement, la somme de 1 857 euros après application de la perte de chance de 25 % ;
— arrérages à échoir : 1 heure x (365 jours / 7 jours x 5 jours) x 16 euros = 4 168 euros par an, soit à titre principal, 125,04 euros par an après application de la perte de chance de 3 %, payable sous forme de rente trimestrielle viagère de 31,26 euros à terme échu et revalorisable selon l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, subsidiairement, 1 042 euros par an après application de la perte de chance de 25 %, payable sous forme de rente trimestrielle viagère de 260,50 euros à terme échu et revalorisable selon l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, si l’indemnisation est fixée en capital, il est demandé l’application du BCRIV 2023 ou, plus subsidiairement, du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %. [S] calcul s’établit ainsi :
— 1 heure x (365 jours / 7 jours x 5 jours) x 16 euros x 46,49 (euro de rente viager pour une femme âgée de 39 ans au jour de la décision selon le BCRIV 2023) = 193 919,08 euros, soit 5 817,57 euros après application de la perte de chance de 3 % et, subsidiairement, 49 838,86 euros après application de la perte de chance de 25 %.
— subsidiairement : 1 heure x (365 jours / 7 jours x 5 jours) x 16 euros x 46,724 (euro de rente viager pour une femme âgée de 39 ans au jour de la décision selon la GP 2022 à 0 %) = 194 895,14 euros, soit 5 846,85 euros après application de la perte de chance de 3 % et subsidiairement, 48 723,78 euros après application de la perte de chance de 25 %.
— sur l’incidence professionnelle : la reconversion professionnelle de Madame [TG] n’est ni imputable au retard de diagnostic, les experts n’ayant retenu aucune inaptitude professionnelle en lien avec le curage axillaire et la demanderesse exerçant une activité de transport infirmier, ni à l’aggravation de son état, puisque l’activité de psychothérapeute a été initiée avant le diagnostic de métastases osseuses. Madame [TG] ne justifie d’aucune perte de droits à la retraite et ne peut en tout état de cause solliciter l’indemnisation de son éventuelle perte de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle tout en sollicitant parallèlement l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager, qui répare nécessairement déjà une éventuelle perte de droits à la retraite. En tout état de cause, ce poste devra être mis en mémoire dans l’attente de la production par Madame [TG] de la décision lui attribuant une rente d’invalidité, laquelle est susceptible de s’imputer sur ce poste de préjudice.
— sur le déficit fonctionnel temporaire : le tribunal constatera que l’évaluation effectuée par les experts est erronée, dans la mesure où ils ont retenu un déficit de 100 % du 10 au 17 juin 2022, alors que Madame [TG] n’a été hospitalisée que du 15 juin au 17 juin 2022. Une période de déficit de 75 % sera donc prise en compte du 11 juin au 14 juin 2022 puis de 100 % du 15 au 17 juin 2022. En outre, ils ont prévu un jour d’hospitalisation en ambulatoire “s’il y a”, alors que cette hospitalisation n’a pas eu lieu. Les experts ont en outre fixé une période de déficit de 50 % pendant un mois, tout en indiquant que cette période est de deux mois. L’indemnisation sera calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros. Il convient également de déduire du déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’aggravation, le taux de 5 % correspondant au déficit fonctionnel permanent qui persiste du fait du premier dommage consolidé. [S] calcul est le suivant :
— 70 % (75 % – 5 %) du 11 juin 2022 au 14 juin 2022 : 4 jours x 25 euros x 70 % = 70 euros,
— 95 % (100 % – 5 %) du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 : 3 jours x 25 euros x 95 % = 71,25 euros,
— 45 % (50 % – 5 %) du 18 juin 2022 au 17 août 2022 : 61 jours x 25 euros x 45 % = 686,25 euros,
— 15 % (20 % – 5 %) du 18 août 2022 au 20 septembre 2022 : 34 jours x 25 euros x 15 % = 127,50 euros,
soit un total de 955 euros. Après application du taux de perte de chance de 3 %, il est proposé la somme de 28,65 euros et, subsidiairement, après application du taux de perte de chance de 25 %, la somme de 238,75 euros.
— sur les souffrances endurées : la souffrance physique mais surtout morale de Madame [TG] induite par l’aggravation de son état de santé n’est pas contestée. Toutefois, il est proposé d’indemniser ce poste à hauteur de 20 000 euros, évaluation conforme à la jurisprudence actuelle, étant rappelé que les experts ont évalué ce poste à 1/7 (3,5/7 versus 2,5/7), soit, après application du taux de perte de chance de 3 %, la somme de 600 euros et, subsidiairement, après application du taux de perte de chance de 25 %, la somme de 5 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire : ce poste a été évalué par les experts à 2/7, en lien avec la fracture du bras dominant. Au regard de la jurisprudence, ce poste sera justement évalué à 2 000 euros, soit la somme de 60 euros après application du taux de perte de chance de 3 % et, subsidiairement, la somme de 500 euros après application du taux de perte de chance de 25 %.
— sur le déficit fonctionnel permanent : les experts retiennent un déficit de 20 % constitué par un déficit orthopédique d’une part et un retentissement psychologique consécutif au diagnostic de métastases osseuses d’autre part. [S] barème du concours médical prévoyant qu’une instabilité de l’épaule sur bras dominant entraîne un déficit de 8 % maximum, il apparaît que les experts ont évalué le préjudice moral de Madame [TG], a minima, à 12 %, ce qui est une évaluation très conséquente, d’autant plus en l’absence de tout suivi spécialisé et de traitement. Ce taux n’est toutefois pas contesté. Compte tenu du déficit de 5 % déjà retenu en lien avec le curage axillaire, il sera fait application de la règle de la validité restante, dite règle de Balthazar, soit un déficit de 19 % :
— première incapacité de 5 % : capacité restante de 100 % – 5 % = 95 %,
— deuxième incapacité de 20 % : capacité restante de 20 % de 95 % = 19 %.
Compte tenu de l’âge de Madame [TG] à la date de consolidation du 21 septembre 2022 (37 ans), le tribunal estimera satisfactoire un prix du point fixé à 2 560 euros, soit 48 640 euros (2 560 x 19) au titre du déficit fonctionnel permanent, dont à imputer la perte de chance de 3 %, soit la somme de 1 459,20 euros et, subsidiairement, la perte de chance de 25 %, soit la somme de 12 160 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent : il est proposé la somme de 2 000 euros, laquelle correspond, selon le barème Mornet, à un préjudice esthétique évalué à 2/7. Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 60 euros par application de la perte de chance de 3 % et, subsidiairement, à hauteur de 500 euros par application de la perte de chance de 25 %.
— sur le préjudice d’agrément : le préjudice allégué par Madame [TG] en lien avec l’aggravation n’est pas avéré, celle-ci ayant déjà arrêté ses activités sportives avant le diagnostic des métastases osseuses. A titre subsidiaire, l’indemnisation de ce poste sera limitée à la somme de 1 500 euros, soit 45 euros après application de la perte de chance de 3 % et, subsidiairement, à hauteur de 375 euros en application de la perte de chance de 25 %.
— sur le préjudice lié à des pathologies évolutives : ce préjudice a déjà été pris en compte au titre du poste des souffrances endurées, mais également du déficit fonctionnel permanent, et ne peut pas être indemnisé deux fois. [S] préjudice auquel fait référence la demanderesse concerne uniquement les contaminations par un agent exogène et non les patients atteints de cancer. [S] tribunal ne pourra que débouter Madame [TG].
En réponse à la demande d’indemnisation formulée pour le mineur [Y] [M], le docteur [R] déclare qu’il n’entend aucunement minimiser le préjudice moral que subit celui-ci, mais il rappelle que seul un préjudice d’affection peut être indemnisé, que la pathologie cancéreuse de la demanderesse implique, indépendamment de tout retard de diagnostic, la mise en place de la majeure partie des traitements dont elle a bénéficié et qu’il ne pourrait être tenu pour responsable que d’une perte de chance de 7 % d’éviter le curage axillaire et d’une perte de chance de 3 % ou subsidiairement de 25 % d’éviter l’évolution métastatique du cancer. Il conclut que, dans ces conditions, l’indemnisation de [Y] [M] au titre de son préjudice d’affection ne saurait excéder la somme de 15 000 euros, soit la somme de 450 euros après application de la perte de chance de 3 % et, subsidiairement, la somme de 3 750 euros après application de la perte de chance de 25 %.
S’agissant de la demande de la CPAM du Rhône, le docteur [R] observe que la caisse ne distingue pas, aux termes de sa notification définitive des débours, les dépenses liées aux soins avant aggravation de ceux en lien avec la récidive métastatique et qu’elle ne tient pas compte de la notion de perte de chance pourtant retenue par les experts. Il déclare qu’il conteste tout remboursement des frais d’hospitalisation en lien avec la mastectomie controlatérale, dont les experts ont confirmé qu’elle n’était pas imputable au retard de diagnostic. Il ajoute que seul le surcoût en lien avec le fait que cette intervention ait été différée pourrait être sollicité, qu’il conteste cependant tout lien entre le retard de diagnostic et le report de cette intervention et que la caisse ne justifie pas d’un éventuel surcoût causé par ce report. Il fait valoir également qu’il ne saurait prendre en charge la somme de 180,53 euros au titre d’une prétendue hospitalisation du 10 juin au 11 juin 2022, dès lors que Madame [TG] n’a pas été hospitalisée à ces dates. Il observe enfin que la caisse n’apporte aucune précision s’agissant des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport dont elle sollicite le remboursement, se contentant de produire un relevé des débours et une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, sans produire le relevé détaillé des prestations qu’elle a exposées.
Il conclut que, en l’état des pièces produites, la demande de remboursement formulée par la CPAM sera limitée :
— à titre principal : aux seuls frais hospitaliers du 15 juin 2022 au 17 juin 2022, soit à la somme de 2 398,70 euros, sur laquelle il convient de faire application de la perte de chance de 3 %,
— à titre subsidiaire : aux frais hospitaliers du 13 mai 2020 au 14 mai 2020, soit à la somme de 3 188 euros, sur laquelle il convient de faire application de la perte de chance de 7 %, et aux frais hospitaliers du 15 juin 2022 au 17 juin 2022, soit à la somme de 2 398,70 euros, sur laquelle il convient de faire application de la perte de chance de 3 % et subsidiairement de 25 %,
— soit à titre principal, la somme de 71,96 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 295,12 euros et plus subsidiairement de 822,83 euros.
[S] défendeur allègue que, selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, toute décision de justice portant condamnation emporte, en principe, intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, que rien ne justifie que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date de l’assignation et que la demande formulée par Madame [TG] sera rejetée.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la CPAM du Rhône, venant aux droits de la CPAM de Grenoble, demande au tribunal de :
“Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamner le docteur [R] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE les sommes suivantes :
. 31 960,36 € au titre des prestations servies,
outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
. 1191 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5,
. 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.”
La CPAM du Rhône, “venant aux droits” de la CPAM de [Localité 11], explique que les experts ont considéré que le docteur [R] s’était affranchi des règles de l’art à partir de novembre 2018, qu’il aurait dû, à cette date, pratiquer la mammographie devant la persistance des symptômes, que le retard de diagnostic de huit mois a eu pour conséquence le passage du cancer infiltrant d’un stade [12] à un stade [13], le curage ganglionnaire complémentaire, le report de la mastectomie reconstructive droite de plusieurs mois et une perte de chance de survie de 75 % à la suite de l’aggravation (stade métastatique) et que le médecin sera donc considéré responsable de l’entier préjudice subi par cette dernière en lien avec le retard de diagnostic et en lien avec la rechute métastatique.
Elle indique qu’elle dispose d’un recours à l’encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement de ses débours, en vertu des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et que, par conséquent, elle demande au tribunal de condamner le docteur [R] à lui régler la somme de 31 960,36 euros représentant le montant des prestations servies à Madame [TG], soit, au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 31 364,22 euros et, au titre des dépenses de santé futures, la somme de 596,00 euros. Elle précise que sa créance a fait l’objet d’un examen par son médecin conseil qui a retenu la relation directe entre les prestations et l’accident du 11 septembre 2019 en référence avec le rapport d’expertise des docteurs [KA] et [OY] et du dernier rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2023 pour aggravation et que le lien de causalité est parfaitement établi.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 20 juin 2024.
A l’audience du 27 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
[S] conseil de Madame [TG] a adressé de nouvelles observations et une nouvelle pièce par note en délibéré reçue par voie électronique le 23 juillet 2024.
Par note en délibéré en réponse reçue par voie électronique le 29 juillet 2024, le conseil du docteur [R] a sollicité que la note en délibéré adverse soit déclarée irrecevable.
[S] délibéré a été prorogé au 18 octobre 2024, au 12 novembre 2024, au 22 novembre 2024 et au 28 novembre 2024, en raison de la complexité de l’affaire.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des observations et pièces en cours de délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
La demanderesse a, de sa propre initiative et sans autorisation du président, adressé à la juridiction de nouvelles observations et une nouvelle pièce reçues le 23 juillet 2024.
Ces observations et cette pièce, produites après la clôture des débats, n’ont pas pu être soumises à un débat contradictoire. Elles doivent être déclarées irrecevables en application des articles 16, 135 et 445 du code de procédure civile.
2 – Sur la responsabilité du docteur [R] :
Aux termes de l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
En l’espèce, il est établi que Madame [TG], ayant détecté une masse douloureuse au sein gauche, a, sur prescription de son médecin traitant, consulté à deux reprises le docteur [R], radiologue exerçant alors au centre d’imagerie médicale Nord-Isère, les 18 mai 2018 et 15 novembre 2018.
Lors de ces deux consultations, le docteur [R] a réalisé des échographies mais pas de mammographies, par souci de protéger la jeune patiente des radiations. A l’issue de la première consultation, il a rédigé le compte-rendu suivant : “Absence de syndrome de masse du sein gauche. Petit fibroadénome infracentimétrique du QSE droit faisant souhaiter par principe un contrôle évolutif à 6 mois. La mammographie n’a pas été réalisée”. [S] bilan a été confirmé lors de la seconde consultation.
Les docteurs [NI] [KA] et [E] [OY], désignés par la CCI pour réaliser une expertise, ont rendu le 18 juin 2021 un rapport au terme duquel ils concluent que :
“L’étude génétique n’a pas montré de mutation prédisposante à la survenue d’un cancer du sein.
Mme [TG] a souhaité la réalisation d’une chirurgie de réduction du risque au niveau du sein droit, chirurgie qui a été réalisée en janvier 2021.
Il était donc probable qu’il existait des calcifications lors du premier examen du Dr [R].
L’échographie ne montre pas les calcifications.
On peut comprendre l’attitude du Dr [R] lors du premier examen. La persistance de la symptomatologie et la répétition de la demande de la patiente décrivant « une boule palpable » 6 mois après auraient dû l’inciter à réaliser au minimum un cliché mammographique du sein gauche, qui aurait très probablement montré des calcifications suspectes. On retient donc un retard fautif de la part du Dr [R] de 6 mois.
[S] caractère infiltrant de la tumeur et l’atteinte ganglionnaire n’étaient vraisemblablement pas présents lors du premier examen en avril 2018.
Si le diagnostic de carcinome intra canalaire strict avait été fait lors du premier examen, Mme [TG] n’aurait pas reçu de chimiothérapie.
(…)
6°/ les soins du Dr [R] n’ont pas été dispensés selon les règles de l’art et le retard au diagnostic a imposé une chimiothérapie. L’étendue du cancer intra canalaire a imposé une mastectomie reconstruction qui n’est pas un geste fautif et qui aurait fait partie des alternatives chirurgicales si le diagnostic avait été fait plus tôt.”
Les docteurs [P] [O] et [U] [A], désignés par la CCI pour réaliser une contre-expertise, ont rendu le 26 janvier 2022 un rapport au terme duquel ils concluent que :
“[S] comportement du Dr [X] n’a pas été conforme aux règles de l’art et données acquises de la science : HAS 2010 (…)
[S] refus du Dr [N] [en réalité : [R]] de réaliser une mammographie lors de la première visite le 18 Mai 2018 est conforme aux recommandations (Sociétés savantes, HAS). Effectivement chez une femme de 40 ans ou moins présentant une tuméfaction mammaire, la mammographie n’est pas recommandée car peu informative à cet âge en raison de la grande densité de la glande mammaire rendant difficile la visualisation d’une masse tumorale et surtout en raison du risque, formellement reconnu par l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) et par l’IRSN (Institut de [26]), de cancer radio-induit (même avec des doses de RX faibles) spécifiquement chez la femme jeune.
Par contre 6 mois plus tard (le 7 novembre 2018) la persistance inchangée de la tuméfaction perçue par la malade et son médecin traitant justifiait (comme le reconnait le Dr [R] lui-même) une mammographie et/ou des examens complémentaires (IRM notamment).
(…)
Cette non-conformité a entrainé un retard au diagnostic d’environ 8 mois.
Ce retard est directement responsable, au regard de l’histoire naturelle des cancers du sein (voir UMYF CHU [Localité 31] Pr [G] 2000 ; voir Cancérologie pour le praticien, Prs [A], [V], [D] 1986) du passage du cancer infiltrant d’un stade 1 ([30] jusque 19 mm) à un stade [13] (à partir de 20 mm) et de N0 à N i+. En effet, il faut 10 ans en moyenne pour obtenir une tumeur de 10 à 20 mm au regard du temps de doublement cellulaire. Aux écarts de croissance près selon les grades, l’histoire naturelle des cancers du sein permet d’affirmer que ce cancer du sein existait 8 mois avant, avec une taille moindre, mais déjà certainement supra centimétrique.
(…)
Concernant la CT [lire : chimiothérapie], le jeune âge considéré de manière uni factorielle n’est pas un critère de CT. En revanche, malgré l’absence de KI 67, mais avec grade 2, score 7, soit quasi grade III, Il n’y a pas d’élément permettant de dire que Madame [H] aurait échappé à la CT 7-8 mois plus tôt.
(…)
11. La part respective
Dr [X] : perte de chances de survie à 5 ans qui ne saurait être supérieure à 8%
Voir biblio (think pink [Localité 8] 2013)
(…)
“Cette attitude non conforme consiste en un retard imputable de 7-8 mois :
➢ Entraîne un curage ganglionnaire non indiqué 7-8 mois avant (ne change rien à la mastectomie)
➢ Entraine une date différée de mastectomie prophylactique controlatérale, qui aurait été synchrone de la mastectomie
➢ Entraine une perte de chances de survie à 5 ans qui ne saurait être supérieure à 8%”
Dans son avis du 15 mai 2022, la CCI a considéré que :
“Toutefois, la commission est d’avis que la prise en charge médicale de Mme [TG] par le Docteur [R], a été entachée d’un manquement fautif, à l’origine d’un retard de traitement préjudiciable.
A titre liminaire, même si la commission conserve une interrogation sur ce point, elle souligne qu’au mois de mai 2018, le fait de ne pas avoir réalisé, de manière systématique, une mammographie chez Mme [TG], semble pouvoir être admis, eu égard, d’une part, au très jeune âge de la patiente alors qu’il est recommandé de débuter à cet âge par une échographie, et ce malgré des antécédents familiaux de cancer chez Mme [TG], d’autre part, du fait que la symptomatologie douloureuse était peu évocatrice à cette date d’un cancer, et enfin, par l’absence complète de lésion en échographie.
En revanche, la commission est d’avis qu’au mois de novembre 2018, au vu d’un examen échographique inchangé et de la persistance de la symptomatologie présentée par Mme [TG] qui ressentait une « boule palpable » dans son sein gauche, le Docteur [R] aurait dû réaliser un examen complémentaire afin de rechercher l’étiologie de la masse qu’elle avait développée.
Plus précisément, la commission considère que le Docteur [R] aurait dû réaliser des clichés échographiques en regard de la zone que Mme [TG] estimait anormale et surtout effectuer une incidence radiologique oblique externe du sein gauche, c’est-à-dire un cliché afin de limiter l’irradiation, et vérifier si une ou plusieurs lésions étai(en)t visible(s), à type de masse ou de calcifications groupées.
En conséquence, la commission retient un retard de diagnostic fautif, à compter du mois de novembre 2018, date à laquelle le Docteur [R] aurait dû effectuer un cliché mammographique du sein gauche de Mme [TG] ou une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), lesquels auraient probablement montré des calcifications suspectes. En effet, après avoir analysé les clichés réalisés le 22 août 2019, soit un mois après les premières mammographies ayant révélé des microcalcifications au niveau du sein gauche, les seconds experts concluent à l’existence de microcalcifications de type ACR5. Ils admettent ensuite que la vitesse de croissance d’une tumeur du sein est relativement lente et qu’elle se mesure à l’aide de la notion de « temps de doublement ». Or, il est établi que ce temps de doublement varie, pour les cancers du sein, entre 100 et 200 jours, c’est-à-dire 4 à 6 mois. Au vu de ces éléments, la commission est d’avis que les abondantes microcalcifications présentes au mois de juillet 2019 étaient déjà présentes, en moins grand nombre et sur une plus petite surface, au mois de novembre 2018. Elle en conclut que Mme [TG] présentait déjà un cancer péri-aréolaire gauche au mois de novembre 2018.
Concernant l’incidence de ce retard de diagnostic, la commission relève qu’au mois de novembre 2018, le cancer était déjà infiltrant, avec les mêmes caractéristiques de grade ainsi que les mêmes facteurs histopronostiques, que le cancer in situ de haut grade était déjà présent, mais d’une taille un peu moindre, et qu’il s’agissait d’emblée d’un carcinome du quadrant central juxta mamelonnaire du sein, procurant peu ou pas d’alternative à la mastectomie. Au regard de ces éléments, la commission souligne que Mme [TG] n’aurait pas pu éviter la réalisation d’une chimiothérapie, ni d’une mastectomie. La commission est, en revanche, d’avis que le curage complémentaire réalisé secondairement est directement lié au retard de diagnostic de cette tumeur. Elle considère, en effet, que le ganglion sentinelle aurait été indemne et qu’aucun curage ganglionnaire secondaire n’aurait été nécessaire si le cancer avait été diagnostiqué dès le mois de novembre 2018. Elle impute également à ce retard de diagnostic le report de la chirurgie controlatérale prophylactique réalisée.
La commission est par suite d’avis que la responsabilité du Docteur [R] doit être intégralement retenue, en application du premier alinéa de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, au titre d’un manquement fautif. (…)”
Au vu des conclusions des deux collèges d’experts et de l’avis de la CCI, il y a lieu de retenir que le docteur [R], en ne procédant pas à des examens complémentaires devant la persistance de la symptomatologie le 15 novembre 2018, a adopté une attitude contraire aux règles de l’art et aux données acquises de la science, constitutive d’une faute.
[S] manquement du docteur [R] est à l’origine d’un retard de diagnostic de huit mois du cancer présenté par Madame [TG].
[S] docteur [R] reconnaît la commission d’une faute au mois de novembre 2018 ayant entraîné un retard de diagnostic de huit mois. En revanche, il conteste les conséquences préjudiciables du retard de diagnostic telles que retenues par le second collège d’experts, à savoir un curage ganglionnaire non indiqué avant, une date différée de mastectomie prophylactique controlatérale, qui aurait été synchrone de la mastectomie, et une perte de chance de survie à cinq ans qui ne saurait être supérieure à 8 %.
En l’absence d’examens complémentaires pratiqués le 15 novembre 2018, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que Madame [TG] présentait dès cette date une atteinte ganglionnaire nécessitant la réalisation d’un curage axillaire. [S] second collège d’experts a noté que “aucun argument ne permet d’affirmer qu’il y avait alors des cellules cancéreuses détectable[s] dans le ganglion sentinelle” (rapport, page 8, paragraphe 10, ainsi que page 13, paragraphe b ii). Compte tenu de l’avis du collège d’experts et de l’avis de la CCI, il sera retenu que le curage axillaire est entièrement imputable au retard de diagnostic fautif.
De même, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions du second collège d’experts et de la CCI, que le report de la mastectomie prophylactique droite est imputable au retard de diagnostic, dès lors que la réalisation du geste aurait pu avoir lieu simultanément dans le premier temps opératoire.
Les docteurs [O] et [A] ont rappelé que “En cancérologie, le retard est, par force, péjoratif au regard de l’histoire naturelle du cancer du sein qui est un continuum”. La CCI a retenu un préjudice lié à des pathologies évolutives, du fait d’une perte de chance de survie de 8 % à cinq ans, ainsi que d’une anxiété liée à l’incertitude quant à l’évolution de son cancer. [S] préjudice de perte de chance de survie est constitué quand bien même Madame [TG] est toujours en vie six années après la commission de la faute.
3 – Sur la liquidation des préjudices initiaux :
Au vu des conclusions des experts et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 20 octobre 2021.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [TG], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Madame [TG] ne présente aucune demande de ce chef.
2 – Frais divers :
— Sur les frais d’assistance à expertise :
Madame [TG] produit la facture d’honoraires du docteur [L] [ZX], gynécologue-obstétricien à [Localité 17], datée du 7 juin 2021, d’un montant de 800 euros, pour les prestations d’analyse du dossier, de déplacement sur le lieu de l’expertise et d’aide à la rédaction des dires éventuels (pièce numéro 6).
[S] rapport d’expertise du 18 juin 2021 mentionne que la réunion d’expertise a eu lieu le 28 mai 2021 à la clinique [Localité 29]-de-Dieu, [Adresse 2] [à [Localité 23]], en présence notamment du docteur [ZX], médecin conseil de Madame [TG].
La demanderesse ne produit aucune facture pour l’assistance de son médecin conseil lors de la seconde expertise à [Localité 21].
[S] rapport d’expertise du 26 janvier 2022 énonce que l’expertise a eu lieu le 5 janvier 2022 au centre Antoine [Localité 15] [à [Localité 21]] et qu’était présent notamment le docteur [ZX].
Il y a lieu de présumer que le docteur [ZX] a facturé le même montant d’honoraires pour la seconde expertise.
Les frais d’honoraires du médecin conseil de Madame [TG] sont bien en lien avec la faute commise par le docteur [R], ayant justifié la réalisation de deux expertises.
Par suite, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1 600 euros au titre des honoraires de médecin conseil.
— Sur les frais de déplacements :
Madame [TG] demande le remboursement des frais de trajet et des frais de péage exposés pour se rendre aux deux réunions d’expertise à [Localité 23] et [Localité 21] et aux deux réunions de la CCI à [Localité 17] à partir de son domicile situé à [Localité 32], en Isère.
Il n’est pas contesté que la demanderesse était bien présente aux réunions d’expertise et aux réunions de la CCI, ni que celle-ci a effectué les déplacements avec son véhicule Renault Captur, dont elle produit le certificat d’immatriculation. [S] défendeur conteste uniquement la demande de remboursement de frais de péages en l’absence de production de pièces justificatives, à l’exception des déplacements de juin 2023.
La demanderesse produit en pièce numéro 7 des notes de frais qu’elle a établies pour chacun des trajets effectués, soit :
— trajet du 28 mai 2021 entre [Localité 32] et [Localité 24] : 498 kilomètres dont 486 kilomètres sur autoroute. Frais de carburant : 63,23 euros. Frais de péage : 39,20 euros.
— trajet du 5 janvier 2022 entre [Localité 32] et [Localité 21] : 472 kilomètres dont 428 kilomètres sur autoroute. Frais de carburant : 61,62 euros. Frais de péage : 44,40 euros.
— trajets des 14 octobre 2021 et 10 mai 2022 entre [Localité 32] et [Localité 19] : 34,1 kilomètres dont 24 kilomètres sur autoroute. Frais de carburant : 5,42 euros. Frais de péage : 2,70 euros.
Il y a lieu de présumer que Madame [TG] a effectivement utilisé les autoroutes pour ses déplacements par souci de gain de temps.
Eu égard aux précisions données par Madame [TG] sur la longueur des trajets et sur le coût des péages dans ses notes de frais, la demande de remboursement de la somme de 1 488,20 euros apparaît suffisamment justifiée et sera accueillie.
3 – Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
Les docteurs [O] et [A] ont évalué les besoins en tierce personne de Madame [TG] à 3 heures par jour pendant un mois, retenant la présence opérative de son mari pour les tâches ménagères et leur enfant, lié au curage axillaire (rapport, page 9, paragraphe 13 b). Les mêmes experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire imputable (lié au curage axillaire et à la mastectomie différée) de 100 % pendant 9 jours, de 25 % pendant un mois (la durée de 60 jours mentionnée en page 10 résultant d’une erreur matérielle) et de 5 % jusqu’à la consolidation, soit 514 jours.
Dans son avis du 15 mai 2022, la CCI a retenu des besoins en tierce personne de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (1 mois),
— 5 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % (2 mois),
— 2 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % (jusqu’à la consolidation),
sans exposer les motifs qui justifient la réévaluation ainsi opérée.
Madame [TG] considère à juste titre que les besoins d’assistance par tierce personne ont été sous-évalués par les experts. En effet, les experts ont retenu un déficit fonctionnel de 25 % pendant un mois et un déficit fonctionnel de 5 % jusqu’à la consolidation. [S] déficit fonctionnel correspondant à la gêne éprouvée par la victime dans les actes de la vie courante, la reconnaissance de l’existence d’un déficit fonctionnel justifie d’accorder à celle-ci une assistance par tierce personne pour compenser la gêne ainsi ressentie.
Eu égard aux périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par les experts et en l’absence de motivation des périodes et taux fixés par la CCI, il y a lieu de considérer que les besoins de Madame [TG] ont été les suivants :
— 3 heures par jour pendant un mois, soit du 15 mai au 14 juin 2020, correspondant au déficit fonctionnel temporaire à 25 %,
— 2 heures par semaine jusqu’à la consolidation le 20 octobre 2021, correspondant au déficit fonctionnel temporaire à 5 %.
La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, l’indemnité pour l’assistance par tierce personne doit être calculée sur la base de 20 euros de l’heure, sans distinguer selon la nature des tâches accomplies.
Sur la période du 15 mai 2020 au 14 juin 2020, il s’est écoulé 31 jours. A raison de 3 heures par jour, l’indemnité sera fixée à 1 860 euros (31 jours x 3 heures x 20 euros de l’heure = 1 860 euros).
Sur la période du 15 juin 2020 au 20 octobre 2021, il s’est écoulé 70 semaines. A raison de 2 heures par semaine, l’indemnité sera fixée à 2 800 euros (70 semaines x 2 heures x 20 euros de l’heure = 2 800 euros).
[S] total du poste s’établit à 4 660 euros (1 860 + 2 800 = 4 660).
Madame [TG], qui a limité sa demande à deux heures par jour et non trois heures par jour sur la période d’un mois suivant le curage axillaire, sollicite une indemnité totale de 4 580 euros.
La juridiction, tenue de statuer dans le respect des termes du litige, ne peut pas allouer plus qu’il n’est demandé. En conséquence, l’indemnité accordée à la demanderesse sera fixée à 4 580 euros.
4 – Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
[S] second collège d’experts a considéré que “[16] arrêts de travail concernant la prise en charge du cancer sont en grande partie liés à l’état antérieur. Les experts ont estimé, bibliographie à l’appui, que la prise en charge, effectuée au CLB aurait été la même 8 mois avant, à 2 exceptions près, que sont la réalisation du curage secondaire qui n’aurait probablement pas eu lieu, et la date de la chirurgie controlatérale qui aurait été effectuée dans le 1er temps opératoire. L’histoire concernant la mastectomie prophylactique controlatérale droite a duré 5 mois de janvier 2021 au changement de prothèses en mai 2021. Si la mastectomie prophylactique avait été effectuée plus tôt, hors covid, dans le 1er temps opératoire, l’histoire concernant la mastectomie prophylactique aurait duré théoriquement 5 mois de août à décembre 2019, soit terminée avant l’expiration en mai 2020 du CDD de Mme [TG], lui laissant le temps d’une convalescence post opératoire et d’une reprise de travail. Les experts ne préjugent pas de la reprise du travail, ni des termes du contrat de travail (en Suisse) pour la transformation du CDD à terme des 2 ans en CDI qu’allègue Mme [TG]. La PGPA est ainsi à justifier, en excluant ce qui revient à l’état antérieur.”
Il est établi que Madame [TG], infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er juillet 2010, a bénéficié d’une disponibilité et a été engagée par l’Hôpital neuchâtelois par contrat à durée déterminée sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2020.
[S] cancer, diagnostiqué le 18 juillet 2019, a été traité par chimiothérapie à compter du 14 octobre 2019 et a donné lieu à une mastectomie gauche réalisée le 17 avril 2020, suivie de complications ayant donné lieu à deux hospitalisations pour drainage d’un hématome le lendemain et pour traitement d’une sur-infection dix jours plus tard.
[S] second collège d’experts a conclu que, même en l’absence de retard de diagnostic, le cancer dont souffre Madame [TG] aurait justifié une chimiothérapie de même nature et une mastectomie. [S] traitement du cancer aurait donc conduit à un arrêt de travail, d’une durée non renseignée par les experts, évaluée par la demanderesse entre 12 et 15 mois.
En vertu du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, Madame [TG] ne peut prétendre à l’indemnisation que des seuls arrêts de travail imputables au retard de diagnostic fautif.
En l’état des conclusions des experts, doivent être retenus comme imputables l’arrêt de travail pour l’opération de curage axillaire (les 13 et 14 mai 2020), l’arrêt de travail lié aux suites de cette opération (un mois correspondant au déficit fonctionnel temporaire à 25 %) et l’arrêt de travail pour l’opération de mastectomie prophylactique droite (hospitalisation du 5 au 8 janvier 2021 et convalescence, soit 5 mois au total).
Madame [TG], qui ne disposait pas d’un emploi fixe en Suisse, a seulement perdu une chance d’obtenir la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée, perte de chance qui ne peut être indemnisée qu’au titre du poste de l’incidence professionnelle.
La demanderesse indique que, sur la période de janvier 2020 à juillet 2021, ses arrêts de travail ont été compensés par un maintien de salaire et par le versement d’indemnités journalières de la société AXA assurances SA. Elle conclut qu’elle n’a subi aucune perte de salaire sur cette période. Il n’y a donc pas de préjudice à indemniser sur cette période.
Sur la période de juillet 2021 au 19 octobre 2021 (veille de la consolidation médico-légale), Madame [TG] sollicite une indemnité de 23 959,16 euros, calculée sur la base de son salaire d’infirmière en Suisse.
Il a déjà été exposé que Madame [TG] ne disposait pas d’un emploi stable en Suisse et qu’elle a seulement perdu une chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée en Suisse à l’issue de son contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 mai 2020. Dans ces circonstances, la perte de gains professionnels actuels ne peut pas être calculée sur la base du salaire mensuel net moyen de 5 728 francs suisses perçu en exécution du contrat qui avait pris fin. [S] salaire de référence doit être calculé sur la moyenne des revenus des années 2016, 2017 et 2018, soit, selon le calcul non contesté effectué par le défendeur à partir des avis d’imposition versés aux débats, un salaire mensuel moyen de 3 059,36 euros ((25 325 + 27 234 + 57 578) / 36 = 3 059,361111).
Sur la période de juillet au 19 octobre 2021, Madame [TG] aurait dû percevoir un total de 11 053,17 euros ((3 059,36 x 3) + (3 059,36 / 31 x 19) = 9 178,08 + 1 875,09 = 11 053,17).
Selon l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, elle a perçu des salaires de 34 967 euros et des autres revenus imposables de 15 224 euros, soit un total de 50 191 euros. Les revenus apparaissant dans l’avis d’imposition sous l’appellation “autres revenus imposables” correspondent aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées par Pôle emploi, comme en attestent les relevés produits en pièce numéro 13. Les allocations d’aide au retour à l’emploi, qui ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne doivent pas être déduites pour le calcul de la perte de gains (2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.459 ; 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16.011).
En 2021, le revenu mensuel moyen de Madame [TG] s’est élevé à 2 913,92 euros (34 967 / 12 = 2 913,9166).
Sur la période de juillet au 19 octobre 2021, elle a perçu des revenus de 10 527,71 euros ((2 913,92 x 3) + (2 913,92 / 31 x 19) = 8 741,76 + 1 785,95 = 10 527,71).
La perte de gains professionnels sur la période se monte en conséquence à 525,46 euros (11 053,17 – 10 527,71 = 525,46).
La perte de gains professionnels actuels sera réparée par la somme de 525,46 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la période du 20 octobre 2021, date de la consolidation des préjudices initiaux, jusqu’au 10 juin 2022, date de l’aggravation.
Sur cette période, sur la base du salaire de référence de 3 059,36 euros, Madame [TG] aurait dû percevoir un revenu total de 23 619,58 euros ((3 059,36 / 31 x 12) + (3 059,36 x 7) + (3 059,36 / 30 x 10) = 1 184,27 + 21 415,52 + 1 019,79 = 23 619,58).
Au vu de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, elle a perçu en 2021 des salaires de 34 967 euros (ou 2 913,92 par mois en moyenne) et en 2022 des salaires de 1 249 euros et des bénéfices non commerciaux de 4 150 euros, soit un total de 5 399 euros (ou 449,92 euros par mois en moyenne), étant rappelé que les allocations d’aide au retour à l’emploi ne doivent pas être prises en considération.
Du 20 octobre 2021 au 31 décembre 2021, la demanderesse a perçu des revenus de 6 955,81 euros ((2 913,92 / 31 x 12) + (2 913,92 x 2) = 1 127,97 + 5 827,84 = 6 955,81).
Du 1er janvier 2022 au 10 juin 2022, la demanderesse a perçu des revenus de 2 399,57 euros ((449,92 x 5) + (449,92 / 30 x 10) = 2 249,60 + 149,97 = 2 399,57).
[S] total des revenus perçus sur la période s’élève à 9 355,38 euros (6 955,81 + 2 399,57), alors qu’il aurait dû s’élever à 23 619,58 euros.
Il sera alloué en réparation du préjudice la somme de 14 264,20 euros (23 619,58 – 9 355,38 = 14 264,20).
2 – Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Les docteurs [O] et [A] ont conclu que “La réalisation d’un curage axillaire, qui n’aurait probablement pas eu lieu d’être avec un diagnostic plus précoce, lui permet de poursuivre son activité d’infirmière, mais avec poste aménagé, afin de diminuer la sollicitation du bras gauche” (rapport page 10, paragraphe h).
La CCI, par avis du 15 mai 2022, a également retenu “une incidence professionnelle, sur justificatifs, du fait de difficultés au niveau du bras gauche, nécessitant un poste aménagé.”
La demanderesse produit un certificat médical du docteur [B] [AE], médecin généraliste à [Localité 25] (Rhône), daté du 26 septembre 2022, selon lequel “[Localité 9]-ci a bénéficier d’un curage ganglionnaire gauche complet en 2020, et ne peut plus assurer un travail à temps complet en service de réanimation, en dehors d’un poste de travail aménagé dans le temps, avec limitation de la sollicitation du bras gauche pour la mobilisation, le déplacement ou le port des patients, ainsi que du portage de poids supérieurs à 1 kg.”
Madame [TG] est donc bien fondée à solliciter, au titre de l’incidence professionnelle, l’indemnisation de la pénibilité accrue de l’exercice de son activité d’infirmière et de la nécessité de renoncer à occuper un poste d’infirmière de réanimation, non adapté à ses séquelles. De même, elle est bien fondée à solliciter la réparation de la perte de chance d’une embauche en contrat à durée indéterminée en Suisse.
En réparation du préjudice, il sera alloué à Madame [TG] la somme de 30 000 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Les docteurs [O] et [A] ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [TG] de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 9 jours (lié au curage axillaire et à la mastectomie différée),
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant un mois (la durée de 60 jours mentionnée en page 10 résultant d’une erreur matérielle),
— déficit fonctionnel temporaire de 5 % jusqu’à la consolidation.
Il n’est pas justifié de retenir les évaluations proposées par la CCI, dès lors que la révision à la hausse des taux de déficit par rapport à ceux retenus par les experts n’est pas motivée et ne repose sur aucun avis médical.
Eu égard à la nature des lésions subies par Madame [TG] et à son âge, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
[S] déficit fonctionnel temporaire total correspond aux périodes d’hospitalisation. Madame [TG] a été hospitalisée les 13 et 14 mai 2020 pour le curage axillaire et du 5 au 8 janvier 2021 pour la mastectomie droite, soit un total de 6 jours (et non 9 jours comme l’indique Madame [TG], ni 2 jours comme l’indique le docteur [R]).
[S] préjudice de Madame [TG] s’établit de la manière suivante :
— déficit total : les 13 et 14 mai 2020, les 5, 6, 7 et 8 janvier 2021 : 6 jours x 27 euros = 162 euros,
— déficit partiel à 25 % : du 15 mai 2020 au 14 juin 2020 : 31 jours x 27 euros x 25 % = 209,25 euros,
— déficit partiel à 5 % du 15 juin 2020 au 19 octobre 2021 : 492 jours x 27 euros x 5 % = 664,20 euros,
— soit un total de 1 035,45 euros.
L’indemnité allouée à Madame [TG] sera fixée à 1 035,45 euros.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
[S] premier collège d’experts a évalué le préjudice à 4,5/7, sans préciser les éléments pris en compte. [S] second collège d’experts a coté ce poste de préjudice à 2,5/7 (la mention de 2,5 % résultant d’une erreur matérielle), correspondant aux interventions imputables sous anesthésies générales, avec leurs suites. La CCI a évalué le préjudice à 4/7, sans motiver son avis.
Seules peuvent être indemnisées les souffrances endurées en lien avec le retard de diagnostic fautif, à l’exclusion de celles en lien avec la chimiothérapie et la mastectomie.
[S] préjudice, qui doit être qualifié de léger à modéré, sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
[S] premier collège d’experts a évalué le préjudice à 3/7, sans préciser les éléments pris en compte. [S] second collège a coté le préjudice à 1/7 correspondant à la cicatrice axillaire qui aurait pu être évitée. La CCI a retenu un préjudice de 3/7, sans motiver son avis.
Lors de l’examen clinique, les médecins experts [O] et [A] ont relevé au niveau du creux axillaire gauche “une cicatrice chirurgicale de 3 cm à la limite de la visibilité”.
[S] préjudice, qualifié de léger, sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros, conformément au quantum retenu par le docteur [R] avant application du taux de perte de chance.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
[S] premier collège d’experts a estimé le déficit fonctionnel permanent à 10 % sans explication aucune. [S] second collège d’experts a également retenu un déficit fonctionnel permanent total de 10 %, soit 5 % au titre des suites du curage axillaire et 5 % au titre de l’anxiété.
A la date de la consolidation médico-légale le 20 octobre 2021, la victime était âgée de 36 ans.
La somme de 10 175 euros sollicitée par Madame [TG], sur la base d’un déficit de 5 % et de 2 035 euros le point (5 x 2 035 = 10 175), est acceptée par le docteur [R], étant toutefois précisé qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à cette somme le taux de perte de chance de 7 % retenu par le défendeur.
La juridiction étant tenue de respecter les termes du litige, il n’est pas possible de rectifier l’erreur matérielle commise sur le taux de déficit fonctionnel permanent.
Il sera alloué à Madame [TG] la somme de 10 175 euros.
2 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
[S] premier collège d’experts a coté ce poste de préjudice à 1,5/7 sans motivation. [S] second collège d’experts est resté silencieux sur ce poste de préjudice. Il s’agit d’un oubli, puisque la mission d’expertise confiée par la CCI comprenait bien l’évaluation de ce poste. La CCI a retenu un préjudice esthétique permanent coté à 2/7 sans motivation.
Compte tenu de la cicatrice très légèrement visible au niveau du creux axillaire gauche, dont il n’est pas établi qu’elle ait disparu après la consolidation, et eu égard au jeune âge de la victime, il sera accordé une indemnité de 3 000 euros.
3 – Préjudice d’agrément :
[S] préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [TG] se plaint de ne plus pouvoir pratiquer la boxe et le karaté en raison du curage axillaire. A l’appui de sa demande, elle produit une photographie de divers effets notamment des gants de boxe (pièce numéro 17) et un courriel de Monsieur [RR] [F], président de Budokan 38, qui atteste que Madame [TG] était inscrite l’année 2019-2020 aux cours de “Yoseikan Budo” (pièce numéro 18).
Aucun des médecins experts ne s’est prononcé sur l’existence d’une impossibilité pour la victime de pratiquer ses loisirs en raison des séquelles imputables au retard de diagnostic. La CCI a retenu “un préjudice d’agrément, sur justificatifs”, sans autre précision.
Les pièces médicales dont dispose la juridiction ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un préjudice d’agrément en lien de causalité avec les conséquences imputables au retard de diagnostic, étant rappelé que les préjudices résultant du cancer du sein et des traitements consécutifs ne sont pas imputables au docteur [R].
*
Au final, les préjudices initiaux subis par Madame [TG] en lien avec le retard de diagnostic seront réparés comme suit :
— frais d’assistance à l’expertise : 1 600,00 euros,
— frais de déplacements : 1 488,20 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 4 580,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 525,46 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 14 264,20 euros,
— incidence professionnelle : 30 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 035,45 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 175,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
— TOTAL : 72 668,31 euros.
4 – Sur la reponsabilité du docteur [R] en ce qui concerne l’aggravation :
[S] 10 juin 2022, Madame [TG] a consulté un médecin au service des urgences de la Clinique des Cèdres, lequel a relevé une fracture humérale spontanée du bras droit. Elle a été hospitalisée du 15 au 17 juin 2022 pour une intervention chirurgicale de réduction de la fracture et d’ostéosynthèse. Les examens ont révélé l’existence d’une métastase osseuse du cancer du sein, traitée par hormonothérapie et castration par analogues.
Dans leur rapport du 3 juillet 2023, les docteurs [O] et [A], mandatés pour réaliser une expertise après aggravation, ont répondu, à la question de savoir si l’aggravation est en lien avec les faits en cause, que “Elle est en lien partiel dans une mesure non chiffrable. [S] risque de métastases osseuse du cancer du sein, tous types confondus est de 20 à 30%. [S] retard au diagnostic influe par principe sur ce risque, mais il n’y a pas de référence bibliographique permettant de quantifier le différentiel avec un delta de temps de 7 à 8 mois, de même qu’il n’y a pas d’argument en l’état actuel des connaissances, permettant d’affirmer de manière certaine qu’une prise en charge plus précoce de 7-8 mois aurait empêché la survenue de cette évolution métastatique osseuse. Les cancers du sein de stade plus avancé mais sans métastase ont un taux de survie moyen de 80 %, contre 25 % en cas de cancer du sein métastatique” (page 4).
Les experts ajoutent que “A la lumière du raisonnement précédent, il est communément admis que le retard au diagnostic a constitué une perte de chances d’éviter une évolution métastatique.
— En janvier 2022 : [S] saut de stade, du stade [14] au stade IIb, lié au retard, avec un pronostic différentiel de 8 à 10% de perte de chances de survie à 5 ans.
— En juin 2023 : [S] saut de stade de [13] à stade métastatique fait passer les chances de survie à 5 ans de 80% à 25% soit un différentiel de 55% (centre chirurgie de la femme – [Localité 23] 15/10/22). La perte de chances, partielle, imputable au retard de 7 à 8 mois, d’éviter la situation métastatique en rapport avec l’évolution du stade ne saurait être évaluée à plus de 25 %.”
Dans son avis du 25 octobre 2023, la CCI a considéré que “la métastase osseuse présentée par Mme [TG] constitue une aggravation de son préjudice directement causé par le retard de diagnostic fautif initialement retenu.”
Au vu de l’avis du collège d’experts, que la note technique du docteur [J] ne conduit pas à remettre en cause, il sera jugé que le retard de diagnostic imputable au docteur [R] a causé à Madame [TG] une perte de chance de 25 % d’éviter l’aggravation métastatique.
5 – Sur la liquidation des préjudices en lien avec l’aggravation :
S’agissant de la date de la consolidation de l’aggravation, le collège d’experts a estimé que “[22] se retrouve dans la même difficulté que lors de la précédente expertise. Madame [TG] a présenté un événement évolutif métastatique osseux en juin 2022, soit 3 ans après le diagnostic initial. L’anamnèse de ce jour, lors de l’examen clinique, évoque les signes fonctionnels d’une situation métastatique déjà en janvier-février 2022. Mme [TG] est actuellement sous traitement ciblé, ce qui est en lien avec las [les] caractéristiques de son cancer, et une castration chimique (analogues) a été ajoutée aux antioestrogènes (tamoxifène) qu’elle prenait en lien avec les caractéristiques de son cancer, ce qui en majore les effets secondaires.
[S] 21/09/2022, Il a été constaté une régression complète du ou des foyers métastatiques.
Il est donc possible d’évoquer une consolidation sous réserve du risque significatif, de nouvelle évolution ultérieure, dont on ne peut pas estimer le délai. La définition de la « consolidation » est «moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ». Ici, en situation nouvelle métastatique, il est possible de dire effectivement que… un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter (et/ou limiter) une aggravation, ce qui permet de fixer :
Consolidation sera fixée au 21/09/2022, date à laquelle le PetScan a constaté la régression complète des foyers.”
Dans son avis du 25 octobre 2023, la CCI a quant à elle estimé que l’état de santé de Madame [TG] n’est pas consolidé et qu’aucune consolidation ne pourrait être fixée avant l’écoulement d’un délai de plusieurs années, suffisamment à distance de la récidive osseuse du cancer (avis, page 3, paragraphe 13).
Les parties à l’instance s’accordent sur la fixation de la consolidation de l’aggravation au 21 septembre 2022, conformément à l’avis des experts.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [TG] à la suite de l’aggravation, en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Madame [TG] sollicite le remboursement de 10 séances d’acupuncture d’août 2023 à mars 2024 pour soulager ses douleurs et ses angoisses pour un montant de 441 euros. Elle produit en pièce numéro 39 la note d’honoraires de Monsieur [Z] [S], acupuncteur à [Localité 28], pour 9 séances à 49 euros l’une, soit un total de 441 euros.
[S] docteur [R] ne conteste pas l’imputabilité de cette dépense à l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse, ni l’absence de remboursement de la dépense par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner le docteur [R] à rembourser à Madame [TG] la somme de 110,25 euros (441 x 25 % = 110,25).
2 – Frais divers :
Madame [TG] demande le remboursement des frais de trajet et des frais de péage exposés pour se rendre à la réunion d’expertise à [Localité 21] et à la réunion de la CCI à [Localité 17] à partir de son domicile situé à [Localité 32], en Isère.
[S] docteur [R] conteste la demande de remboursement de frais de péages en l’absence de production de pièces justificatives, hormis des frais de péage de 55,80 euros le 12 juin 2023.
Il y a lieu de présumer à nouveau que Madame [TG] a effectivement utilisé les autoroutes pour ses déplacements par souci de gain de temps.
Eu égard aux précisions données par Madame [TG] sur la longueur des trajets et sur le coût des péages dans ses notes de frais, il y a lieu de retenir que celle-ci a bien exposé des frais de déplacements de 732,89 euros.
La demande de remboursement sera accueillie dans la limite de la part de responsabilité du médecin, soit 183,22 euros (732,89 x 25 % = 183,2225).
3 – Assistance par tierce personne temporaire :
[S] collège d’experts a évalué les besoins en tierce personne de Madame [TG] à 3 heures par jour pendant les périodes à 100 % et à 50 %, à 1 heure par jour, 5 jours par semaine jusqu’à la consolidation.
Les experts ont défini les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— à 100 % les jours d’hospitalisation conventionnelle (du 10 au 17 juin 2022), outre les jours d’ambulatoires s’il y a lieu,
— à 50 % pendant deux mois de post opératoire et rééducation après la chirurgie du 18 juin au 17 juillet 2022 [en réalité : 17 août 2022],
— à 20 % depuis la fracture jusqu’à la consolidation, exceptés les jours ci-dessus.
Pendant les jours d’hospitalisation, les besoins de Madame [TG] ont été intégralement pris en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser des besoins en assistance sur ces périodes. La demanderesse n’a pas été hospitalisée du 10 au 17 juin 2022, mais le 10 juin 2022 et du 15 au 17 juin 2022. Du 11 au 14 juin 2022, la fracture du bras n’ayant pas encore été prise en charge, les besoins en tierce personne seront évalués à 3 heures par jour. Pour le surplus, l’évaluation réalisée par les experts doit être entérinée.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, les besoins de la demanderesse doivent être évalués comme suit :
— le 10 juin 2022 : aucun,
— du 11 juin 2022 au 14 juin 2022 : 4 jours x 3 heures x 20 euros = 240 euros,
— du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 : aucun,
— du 18 juin 2022 au 17 août 2022 : 61 jours x 3 heures x 20 euros = 3 660 euros,
— du 18 août 2022 au 20 septembre 2022, veille de la consolidation médico-légale : 34 jours / 7 jours x 5 jours x 20 euros = 485,71 euros,
— soit un total de 4 385,71 euros.
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 1 096,43 euros (4 385,71 x 25 % = 1 096,4275).
4 – Perte de gains professionnels actuels :
La période à indemniser s’étend du 11 juin 2022 au 20 septembre 2022, veille de la consolidation.
[S] collège d’experts a émis concernant ce poste de préjudice les observations suivantes : “Y a-t-il eu reprise de travail ?? quelle est la part imputable ?? Difficile+++++ car en arrêt de travail salariée mais travaille 2J/semaine en libéral. Il n’y a pas eu de reprise de travail salarié d’infirmière en service de réanimation. Son bras droit dominant, opéré, douloureux, instable et son bras gauche avec curage axillaire ne lui permettent pas de reprendre son activité salariée d’infirmière. Son CDD en temps plein arrivait à son terme en mai 2020 et n’a pu, d’après ses dires, être transformé comme prévu en CDI. En revanche, elle a poursuivi son activité libérale qui ne requiert pas la capacité fonctionnelle de son bras, mais à temps réduit à 2 jours par semaine en raison de la fatigue iatrogène.”
Sur la base du salaire mensuel moyen de 3 059,36 euros déjà retenu précédemment, Madame [TG] aurait dû percevoir sur la période du 11 juin 2022 au 20 septembre 2022 un total de 10 197,86 euros ((3 059,36 / 30 x 20) + (3 059,36 x 2) + (3 059,36 / 30 x 20) = 2 039,57 + 6 118,72 + 2 039,57 = 10 197,86).
Sur la base de revenus de 5 399 euros en 2022, hors allocations d’aide au retour à l’emploi, soit 449,92 euros par mois en moyenne, Madame [TG] a perçu sur la période un total de 1 499,74 euros ((449,92 / 30 x 20) + (449,92 x 2) + (449,92 / 30 x 20) = 299,95 + 899,84 +299,95 = 1 499,74).
La perte de gains professionnels sur la période s’élève en conséquence à euros (10 197,86 – 1 499,74 = 8 698,12).
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 2 174,53 euros (8 698,12 x 25 % = 2 174,53).
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Perte de gains professionnels futurs :
Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice.
— Sur la période du 21 septembre 2022 au 28 novembre 2024 :
Sur cette période, sur la base du salaire mensuel de référence de 3 059,36 euros, Madame [TG] aurait dû percevoir les revenus suivants :
— en 2022 : 10 197,87 euros ((3 059,36 /30 x 10) + (3 059,36 x 3) = 1 019,79 + 9 178,08 = 10 197,87),
— en 2023 : 36 712,32 euros (3 059,36 x 12 = 36 712,32),
— en 2024 : 33 449,00 euros ((3 059,36 x 10) + (3 059,36 / 30 x 28) = 30 593,60 + 2 855,40 = 33 449),
soit un total de 80 359,19 euros (10 197,87 +36 712,32 + 33 449,00 = 80 359,19).
En 2022, sur la base d’un revenu mensuel de 449,92 euros, la demanderesse a perçu un total de 1 499,73 euros ((449,92 / 30 x 10) + (449,92 x 3) = 149,97 + 1 349,76 = 1 499,73).
En 2023, au vu de la déclaration des revenus produite en pièce numéro 37, Madame [TG] a perçu des salaires de 575 euros et des bénéfices non commerciaux de 16 680 euros, soit un total de 17 255 euros.
S’agissant de 2024, la demanderesse produit ses déclarations mensuelles de chiffres d’affaires à l’URSSAF de janvier à avril 2024, qui font apparaître les montants suivants :
— janvier 2024 : chiffre d’affaires de 2 310 euros, cotisations de 492 euros, soit un chiffre d’affaires net de 1 818 euros,
— février 2024 : chiffre d’affaires de 2 115 euros, cotisations de 450 euros, soit un chiffre d’affaires net de 1 665 euros,
— mars 2024 : chiffre d’affaires de 2 975 euros, cotisations de 634 euros, soit un chiffre d’affaires net de 2 341 euros,
— avril 2024 : chiffre d’affaires de 3 050 euros, cotisations de 650 euros, soit un chiffre d’affaires net de 2 400 euros,
— soit un total net sur la période de 8 224 euros sur 4 mois, représentant en moyenne 2 056 euros par mois (8 224 / 4 = 2 056).
Du 1er janvier 2024 au 28 novembre 2024, il y a lieu de retenir un revenu total de 22 478,93 euros ((2 056 x 10 + (2 056 / 30 x 28) = 20 560 + 1 918,93 = 22 478,93).
Les gains perçus par Madame [TG] s’élèvent au total sur la période à 41 233,66 euros (1 499,73 + 17 255 + 22 478,93 = 41 233,66).
Sur la période, la perte de gains se monte à 39 125,53 euros (80 359,19 – 41 233,66 = 39 125,53).
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 9 781,38 euros (39 125,53 x 25 % = 9 781,3825).
— Sur la période postérieure au prononcé du jugement :
Madame [TG] déclare que sa mise en disponibilité de la fonction publique prenant fin en mai 2024, elle a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier de [Localité 6] qui l’a adressée au médecin du travail, que ce dernier lui a annoncé une probable mise en invalidité totale avec retraite anticipée et que la commission doit statuer en septembre sur son cas.
En l’absence d’éléments à ce stade sur le statut de la demanderesse et sur l’éventuelle pension de retraite pour invalidité qui viendrait à lui être accordée, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du prononcé du jugement jusqu’à une décision définitive statuant sur sa mise à la retraite anticipée pour invalidité.
2 – Incidence professionnelle :
La pension de retraite pour invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La pension qui sera éventuellement versée à Madame [TG] si elle est placée à la retraite pour invalidité est susceptible de s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle.
Dès lors, il sera également sursis à statuer sur ce poste jusqu’à une décision définitive statuant sur sa mise à la retraite anticipée pour invalidité.
3 – Assistance par tierce personne permanente :
Evoquant le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [TG], les experts ont conclu que “Son état de santé au jour de l’expertise, avec impotence fonctionnelle partielle de son bras dominant justifie la poursuite de l’assistance par tierce personne de 1 heure par jour, 5 jours par semaine.”
La gêne ressentie par Madame [TG] en lien avec les séquelles affectant son bras droit, bras dominant, qui a été constatée médicalement, justifie un besoin d’assistance en tierce personne. Il n’est pas établi que la demanderesse poursuive à ce jour une activité de transport infirmier et elle déclare avoir été contrainte de réduire son activité libérale. Aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’évaluation à laquelle ont procédé les experts. Il sera donc retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour, cinq jours par semaine.
La demanderesse ne justifiant pas avoir la qualité d’employeur, le calcul des besoins en tierce personne sera effectué sur la base de 365 jours par an et non sur la base de 412 jours.
— Sur la période du 21 septembre 2022 au 28 novembre 2024 :
Il s’est écoulé 800 jours entre le 21 septembre 2022 et le 28 novembre 2024, soit 102 jours en 2022, 365 jours en 2023 et 333 jours en 2024 (102 + 365 + 333 = 800).
A raison de 5 heures par semaine, les besoins sur la période s’élèvent à 571,43 heures (800 / 7 x 5 = 571,42857).
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, le préjudice s’élève à 11 428,60 euros (571,43 x 20 = 11 428,60).
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 2 857,15 euros (11 428,60 x 25 % = 2 857,15).
— Sur la période postérieure au prononcé du jugement :
[S] coût annuel de l’assistance par tierce personne s’élève à 5 214,20 euros sur une année ((365 / 7 x 5) x 20 = (260,71 x 20) = 5 214,20).
La somme sera capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0, le plus adapté à assurer les modalités de réparation pour le futur au regard des données démographiques, économiques et monétaires actuelles.
Pour une femme âgée de 39 ans au jour de la capitalisation, l’euro de rente viagère est de 46,724.
L’indemnité se monte à 243 628,28 (5 214,20 x 46,724 = 243 628,2808).
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 60 907,07 euros (243 628,28 x 25 % = 60 907,07).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
[S] collège d’experts a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [TG] de la manière suivante :
— à 100 % les jours d’hospitalisation conventionnelle (du 10 au 17 juin 2022), outre les jours d’ambulatoires s’il y a lieu,
— à 50 % pendant deux mois de post opératoire et rééducation après la chirurgie du 18 juin au 17 juillet 2022 [en réalité : 17 août 2022],
— à 20 % depuis la fracture jusqu’à la consolidation, exceptés les jours ci-dessus.
La demanderesse n’a pas été hospitalisée du 10 au 17 juin 2022, mais le 10 juin 2022 et du 15 au 17 juin 2022.
Les parties s’accordent pour reconnaître l’existence d’un déficit à 75 % sur la période du 11 au 14 juin 2022, entre le diagnostic de la fracture du bras droit et l’opération chirurgicale.
Il n’y a pas lieu à déduction des taux retenus le taux de déficit fonctionnel permanent fixé dans le cadre des préjudices initiaux, puisque la victime a droit à la réparation intégrale des nouveaux préjudices découlant de l’aggravation.
En conséquence, les périodes de déficit sont les suivantes :
— déficit total le 10 juin 2022 et du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 : 4 jours,
— déficit à 75 % du 11 juin 2022 au 14 juin 2022 : 4 jours,
— déficit à 50 % du 18 juin 2022 au 17 août 2022 : 61 jours,
— déficit à 20 % du 18 août 2022 au 20 septembre 2022, veille de la consolidation médico-légale : 34 jours.
Sur la base d’un taux journalier de 27 euros, l’évaluation des préjudices sera la suivante :
— déficit total le 10 juin 2022 et du 15 juin 2022 au 17 juin 2022 : 4 jours x 27 euros = 108 euros,
— déficit à 75 % du 11 juin 2022 au 14 juin 2022 : 4 jours x 27 x 75 % = 81 euros,
— déficit à 50 % du 18 juin 2022 au 17 août 2022 : 61 jours x 27 euros x 50 % = 823,50 euros,
— déficit à 20 % du 18 août 2022 au 20 septembre 2022 : 34 jours x 27 euros x 20 % = 183,60 euros,
— soit un total de 1 196,10 euros (108 + 81 + 823,50 + 183,60 = 1 196,10).
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 299,02 euros (1 196,10 x 25 % = 299,025).
2 – Souffrances endurées :
Les experts ont, au titre des souffrances physiques, psychiques et morales associant la fracture et sa réparation sous anesthésie, du préjudice moral et d’anxiété sur la durée de vie, retenu un taux majoré évalué à 3,5/7 (“versus 2,5/7”).
Compte tenu de l’offre formulée par le défendeur, le préjudice doit être évalué à 20 000 euros.
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 5 000 euros (20 000 x 25 % = 5 000).
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire :
[S] collège d’experts a évalué le préjudice à 2/7, lié à la fracture du bras dominant.
Compte tenu de l’offre formulée par le défendeur, le préjudice doit être évalué à 2 000 euros.
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 500 euros (2 000 x 25 % = 500).
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
En ce qui concerne ce poste, les experts ont présenté les conclusions suivantes : “instabilité fonctionnelle du bras dominant en partie ballant + psychique et moral indiscutable malgré l’absence de suivi spécialisé au long cours et de traitement spécifique… Voir si suivi, mais même si non suivi prendre en compte l’angoisse légitime de perte de chances de survie en partie imputable.
Son état de santé au jour de l’expertise, avec impotence fonctionnelle partielle de son bras dominant justifie la poursuite de l’assistance par tierce personne de 1 heure par jour, 5 jours par semaine. 20 %”
Il n’y a pas lieu de procéder à la déduction du taux de 20% du taux originaire de 5%, dès lors que le déficit originaire concerne le bras gauche et non le bras droit.
A la date de la consolidation médico-légale le 21 septembre 2022, la victime était âgée de 37 ans.
La demanderesse sera indemnisée à hauteur de 2 560 euros le point, soit au total 51 200 euros.
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 12 800 euros (51 200 x 25 % = 12 800).
2 – Préjudice esthétique permanent :
Les experts ont conclu à un préjudice esthétique permanent coté 1,5/7 en lien avec la cicatrice et l’instabilité du bras [droit].
Eu égard au jeune âge de la victime et à la localisation des séquelles, le préjudice, qualifié de léger, sera évalué à 2 000 euros.
Dans la limite de la part de responsabilité du médecin, l’indemnité pour ce poste de préjudice sera fixée à 500 euros (2 000 x 25 % = 500).
3 – Préjudice d’agrément :
Les experts ont retenu pour Madame [TG] un préjudice d’agrément, expliquant qu’elle était particulièrement sportive (arts martiaux) et qu’elle ne peut plus pratiquer.
L’arrêt des activités sportives est antérieur aux manifestations de l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse, celle-ci déclarant avoir cessé la boxe et le karaté à la suite de son cancer.
Dans ces circonstances, l’arrêt par Madame [TG] de ses activités sportives n’est pas en lien de causalité avec l’aggravation de son état de santé.
La demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
4 – Sur le préjudice lié aux pathologies évolutives :
L’anxiété ressentie par Madame [TG] du fait de la perte de chances de survie est en grande partie imputable à son état antérieur, puisqu’une telle anxiété affecte toute victime de cancer, pathologie par nature évolutive, comme l’ont souligné les médecins experts.
[S] préjudice moral et d’anxiété imputable au retard de diagnostic a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
A défaut pour la demanderesse de prouver l’existence d’un préjudice distinct, la demande d’indemnité présentée au titre du préjudice extra-patrimonial évolutif sera rejetée.
*
Au final, les préjudices initiaux subis par Madame [TG] en lien avec le retard de diagnostic seront réparés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 110,25 euros,
— frais de déplacements : 183,22 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 1 096,43 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 2 174,53 euros,
— perte de gains professionnels futurs “échue”: 9 781,38 euros,
— assistance par tierce personne permanente :
— jusqu’au prononcé du jugement : 2 857,15 euros,
— à compter du prononcé du jugement : 60 907,07 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 299,02 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 800,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500,00 euros,
— TOTAL : 96 209,05 euros.
6 – Sur la demande d’indemnité au profit de l’enfant mineur :
Madame [TG] est la mère de l’enfant [Y] [M], né le [Date naissance 5] 2014. Elle déclare que l’enfant, actuellement âgé de 10 ans, vit en résidence alternée chez ses deux parents.
Il n’est pas contesté que l’enfant mineur subit un préjudice moral en raison de la dégradation de l’état de santé de sa mère depuis 2019, pour partie imputable au retard de diagnostic fautif.
En réparation de ce préjudice moral, il sera alloué au mineur la somme de 15 000 euros, conformément à l’offre faite par le défendeur.
Il n’y a pas lieu de faire application de la part de responsabilité de 25 % du médecin, dès lors que le préjudice de la victime indirecte résulte à la fois des préjudices initiaux subis par sa mère et de l’aggravation de son état de santé.
7 – Sur les demandes de la CPAM du Rhône :
7.1 – Sur la demande de remboursement des débours :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale qui ont versé à l’assuré victime de lésions les prestations prévues par le code de la sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’auteur responsable de l’accident.
La CPAM du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement par le docteur [R] des frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Madame [TG] en lien avec le retard de diagnostic fautif du cancer du sein.
La notification de débours arrêtée au 7 novembre 2022 comporte les frais suivants :
— Frais hospitaliers :
— Du 13/05/2020 au 14 /05/2020 : 3 188,00 euros,
— Du 05/01/2021 au 08/01/2021 : 9 564,00 euros,
— Frais médicaux :
— Du 11/05/2020 au 20/10/2021 : 2377,65 euros,
— Frais pharmaceutiques (pansements) :
— Du 16/04/2020 au 06/05/2021 : 513,01 euros,
— Soins post consolidation (kinésithérapie) :
— Du 23/11/2021 au 03/10/2022 : 596,14 euros,
— Total : 16 238,80 euros.
La notification de débours arrêtée au 2 mai 2024 comporte les frais suivants :
— Frais hospitaliers :
— Du 13/05/2020 au 14 /05/2020 : 3 188 euros,
— Du 05/01/2021 au 08/01/2021 : 9 564 euros,
— Du 10/06/2022 au 11/06/2022 : 180,53 euros,
— Du 15/06/2022 au 17/06/2022 : 2 398,70 euros,
— Frais médicaux :
— Du 11/05/2020 au 21/09/2022 : 5 774,50 euros,
— Frais pharmaceutiques :
— Du 16/04/2020 au 13/09/2022 : 9 897,39 euros,
— Frais d’appareillage :
— Du 04/07/2022 au 10/08/2022 : 24,38 euros,
— Frais de transport :
— Du 13/06/2022 au 01/07/2022 : 389,22 euros,
— Franchises :
— Du 11/06/2022 au 17/09/2022 : – 52,50 euros,
— Frais futurs :
— Du 23/11/2021 au 03/10/2022 : 596,14 euros,
— Total : 31 960,36 euros.
[S] docteur [E] [T], médecin-conseil du recours contre tiers, a établi le 4 novembre 2022 une attestation d’imputabilité retenant comme imputables au fait du docteur [R] :
— les deux hospitalisations du 13/05/2020 au 14/05/2020 et du 05/01/2021 au 08/01/2021,
— les soins infirmiers du 13/05/2020 au 24/01/2021,
— les soins de kinésithérapie (AMS 9.5) du 27/05/2020 au 20/10/2021,
— les consultations chirurgicales, gynécologiques et anesthésiques du 01/05/2020 au 20/10/2021 (APC et CS+MPC+MCS),
— LPP (pansements) du 16/04/2020 au 06/05/2021,
— les indemnités journalières du 01/01/2020 au 07/06/2021,
— les soins après consolidation : soins de kinésithérapie (30 séances AMS 9.5 du 23/11/2021 au 03/10/2022).
Les frais en lien avec les préjudices initiaux imputables devront être remboursés à 100 % par le docteur [R], tiers responsable.
L’hospitalisation des 13 et 14 mai 2020 correspond à l’opération de curage axillaire et celle du 5 au 8 janvier 2021 à la mastectomie prophylactique droite. La mastectomie droite aurait dû être pratiquée dans le premier temps opératoire et a été reportée en raison de l’épidémie de Covid-19. L’hospitalisation de janvier 2021, qui aurait pu être évitée en l’absence de retard de diagnostic, constitue bien un surcoût imputable à la faute commise.
S’agissant des frais en lien avec les préjudices après aggravation, ils devront être remboursés par le docteur [R] à 25 %, correspondant à la part imputable au manquement fautif.
Les frais hospitaliers du 10 au 11 juin 2022 correspondent aux frais exposés lorsque Madame [TG] a consulté le docteur [W], médecin urgentiste à la Clinique des Cèdres pour la fracture de son bras droit. Ces frais sont imputables au manquement fautif, dans la limite de 25 %.
[S] même taux de remboursement sera appliqué à tous les frais en lien avec l’aggravation.
La juridiction est tenue d’évaluer les préjudices dont elle constate l’existence. En l’absence de production par la CPAM du Rhône d’un relevé détaillé des prestations litigieuses, qui seul aurait permis de déterminer les frais en lien avec les préjudices initiaux et les frais en lien avec l’aggravation, il y a lieu de distinguer les frais pris en charge à 100 % et ceux pris en charge à 25 % par comparaison entre les notifications des 7 novembre 2022 et 2 mai 2024.
En ce qui concerne les frais de kinésithérapie du 23 novembre 2021 au 3 octobre 2022, il y a lieu de procéder par proratisation, les frais jusqu’au 10 juin 2022 étant présumés imputables à 100 % et ceux postérieurs à cette date imputables à 25 %. Il s’est écoulé 6,5 mois entre le 23 novembre 2021 et le 10 juin 2022 et 3,5 mois entre le 11 juin 2022 et le 3 octobre 2022, de sorte que le total de 596,14 euros sera réparti à 65 % sur la première période et à 35 % sur la seconde.
En conséquence, il convient de condamner le docteur [R] à rembourser à la caisse les sommes suivantes :
— Frais hospitaliers :
— Du 13/05/2020 au 14 /05/2020 : 3 188,00 euros,
— Du 05/01/2021 au 08/01/2021 : 9 564,00 euros,
— Du 10/06/2022 au 11/06/2022 : 45,13 euros (180,53 x 25 % = 45,1325),
— Du 15/06/2022 au 17/06/2022 : 599,67 euros (2 398,70 x 25 % = 599,675),
— Frais médicaux :
— Du 11/05/2020 au 20/10/2021 : 2 377,65 euros,
— Frais jusqu’au 21/09/2022 : 849,21 euros ((5 774,50 – 2 377,65) x 25 % = 849,2125)
— Frais pharmaceutiques :
— Du 16/04/2020 au 06/05/2021 : 513,01 euros,
— Frais jusqu’au 13/09/2022 : 2 346,09 euros ((9 897,39 – 513,01) x 25 % = 2 346,095),
— Frais d’appareillage :
— Du 04/07/2022 au 10/08/2022 : 6,09 euros (24,38 x 25 % = 6,095),
— Frais de transport :
— Du 13/06/2022 au 01/07/2022 : 97,30 euros (389,22 x 25 % = 97,305),
— Franchises :
— Du 11/06/2022 au 17/09/2022 : – 52,50 euros à déduire,
— Frais futurs :
— Du 23/11/2021 au 10/06/2022 : 387,49 euros (596,14 x 65 % x 100 %= 387,491),
— Du 11/06/2022 au 03/10/2022 : 52,16 euros (596,14 x 35 % x 25 % = 52,16225).
— soit un total de 19 973,30 euros.
Par application des dispositions de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, la somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
7.2 – Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire :
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime d’un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
L’arrêté du 18 décembre 2023 a fixé le montant maximal de l’indemnité forfaitaire à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
[S] docteur [R] étant condamné à rembourser les débours de la CPAM du Rhône, cette dernière est fondée à obtenir le paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
8 – Sur les demandes accessoires :
[S] docteur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Maître Pichon et Maître Philip de Laborie seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[S] docteur [R] sera condamné à payer à Madame [TG] la somme de 5 000 euros et à la CPAM du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
[S] tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les observations et la pièces adressées par [C] [TG] après la clôture des débats,
Dit que Monsieur [I] [R] est tenu de réparer les préjudices résultant du retard de diagnostic du cancer du sein de Madame [C] [TG],
Fixe les préjudices initiaux de Madame [C] [TG] comme suit :
— frais d’assistance à l’expertise : 1 600,00 euros,
— frais de déplacements : 1 488,20 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 4 580,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 525,46 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 14 264,20 euros,
— incidence professionnelle : 30 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 035,45 euros,
— souffrances endurées : 4 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 175,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
— TOTAL : 72 668,31 euros,
Déboute Madame [C] [TG] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément initial,
Fixe les préjudices après aggravation de Madame [C] [TG] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 110,25 euros,
— frais de déplacements : 183,22 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 1 096,43 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 2 174,53 euros,
— perte de gains professionnels futurs “échue”: 9 781,38 euros,
— assistance par tierce personne permanente :
— jusqu’au prononcé du jugement : 2 857,15 euros,
— à compter du prononcé du jugement : 60 907,07 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 299,02 euros,
— souffrances endurées : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 800,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500,00 euros,
— TOTAL : 96 209,05 euros,
Sursoit à statuer sur la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du prononcé du jugement et sur la demande au titre de l’incidence professionnelle jusqu’à une décision définitive statuant sur la mise à la retraite anticipée pour invalidité de Madame [TG],
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle sur simples conclusions de la partie la plus diligente après survenue de l’événement,
Déboute Madame [C] [TG] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément après aggravation,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Madame [C] [TG] la somme de 168 877,36 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [Y] [M], représenté par ses parents en qualité de représentants légaux, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 19 973,30 euros au titre des débours qu’elle a exposés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à Madame [C] [TG] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens de l’instance,
Autorise Maître Claire Pichon et Maître Yves Philip de Laborie à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[S] greffier [S] président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
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