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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 21/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE LA [ Localité 2 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [M], assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
N° RG 21/01158 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4CT
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] [D], salariée de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 14/03/2018.
Un certificat médical initial est établi le 14/03/2018 et fait état de « tendinite coiffe rotateur épaule droite. Rx :pas de fracture, pas de calcification», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 21/03/2018.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 16/03/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident : en tendant les bras pour pousser le matelas d’isolation produit autour de la table;
— nature de l’accident : a ressenti une douleur à l’épaule droite;
— objet dont le contact a blessé la victime :néant;
— nature des lésions :contusion»
Par courrier du 21/03/2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] Atlantique, a notifié la prise en charge de l’accident du 14/03/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26/11/2020, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de [Localité 2] Atlantique afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 14/05/2018 à Madame [H] [G] [D].
La [2], dans sa séance du 27/04/2021, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à l’accident de travail du 14/03/2018.
Dès lors, par une requête en date du 26/05/2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2026.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me [U], demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 14/05/2018, et sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [1] demande au tribunal de constater que la CPAM n’a pas transmis l’ensemble des pièces médicales, ce qui ne correspond pas aux exigences de procès équitable au sens de l’article 6-1 de la CEDH. Elle ajoute que la [2] ne s’est pas prononcée médicalement mais uniquement sur des considérations juridiques, ce qui ne serait pas son rôle.
La société requérante relève en outre, et en s’appuyant sur différents référentiels, que la durée des arrêts de travail concernant les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, donc plus grave qu’une simple contusion, pour un travailleur physique modéré, est de 12 jours (42 jours avec traitement chirurgical), et qu’en tout état de cause, la durée des arrêts n’aurait pas dû excéder deux mois, soit au-delà du 14/05/2018.
Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 14/05/2018 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
— La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] Atlantique n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 14/11/2025. Ses conclusions ont été reçues le même jour.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [1] et indique avoir respecté le principe du contradictoire et ajoute qu’elle a bien adressé le rapport médical au docteur [X] [F] le 02/08/2021.
La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation de la salariée, et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ou à un état antérieur.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse pour non communication des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de la salariée au motif de l’absence de communication des pièces médicales, et notamment celles portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité, demandées dans le cadre du recours amiable et judiciaire, estimant que ce défaut de communication contrevient aux articles 6-1 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Il estime être ainsi privé de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En effet, par un arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. »
Par ailleurs il résulte toujours de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction ».
Et il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre-visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient l’employeur, la [2], constituée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, a bien rendu un avis médical en date du 27/04/2021. Elle mentionne dans son rapport les éléments médicaux dont elle a pris connaissance (recours du requérant et rapport médical relatif aux contestations de nature médicale établi par le médecin conseil).
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la durée des arrêts et soins et la demande d’expertise
En l’espèce, la société [1] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 14/05/2018.
Or, la société [1], en soutenant que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [H] [G] [D], soit 164 jours d’arrêt, serait disproportionné pour une simple contusion, notamment au regard du barème de la Haute Autorité de Santé (pièce 4) et selon le barème [Localité 3] (pièce 3), ne démontre pas l’existence d’un doute médical ou factuel sur l’imputabilité de l’ensemble de ces arrêts de travail à l’accident de travail, puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au contraire, la CPAM de la [Localité 2] Atlantique verse aux débats le certificat médical initial établi le 14/03/2018 assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21/03/2018 inclus, et qui indique «tendinite coiffe rotateur épaule droite. Rx :pas de fracture, pas de calcification».
La caisse joint également l’avis de la [2] qui mentionne une date de consolidation le 15/02/2019. Cette dernière indique qu’au regard du rapport médical et des éléments dont elle a pris connaissance, elle confirme l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à l’accident de travail du 14/03/2018.
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation, sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Or, la société [1] se borne à invoquer la disproportion de la longueur des arrêts (164 jours) eu égard la nature des lésions sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité, tel un contre avis médical de son médecin mandaté ou autre élément de nature à remettre en cause l’avis de la caisse. Elle n’établit pas plus que les arrêts en question seraient la résultante d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, les arrêts de travail et de soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [H] [G] [D] survenu le 14/03/2018 seront déclarés opposables à la société [1], et la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [1];
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [H] [G] [D] consécutifs à l’accident du travail survenu le 14/03/2018;
Déboute la société [1] de ses demandes;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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