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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 16 juil. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00247 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C257
CODE NAC :5AZ
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Le tribunal composé de Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judiciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [E], Né le 17 juin 1963 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [R] épouse [E], née le 13 février 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître BRESSOL, avocate au barreau de BORDEAUX,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [F], née le 30 décembre 1978 à [Localité 7], de nationalité française,domiciliée actuellement demeurant [Adresse 3],
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ de [Localité 6] le 25 juin 2025 par décision numéro C-24037-2025-000815)
représentée par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me DIROU,
Copie conforme délivrée à : Me DIROU, Me REGES
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2018, [W] [E] et [P] [R], épouse [E], ont donné à bail à [K] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 736 € outre une provision sur charges de 14 € par mois, soit un total de 750 €.
Par acte de Commissaire de Justice du 8 avril 2024, [W] et [P] [E] ont fait délivrer à [K] [F] un congé pour vendre au prix de 180 000 euros à effet au 18 décembre 2024.
[K] [F] n’a pas accepté l’offre de vente et s’est maintenue dans les lieux.
Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, [W] et [P] [E] ont sollicité du juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC qu’il enjoigne à leur locataire [K] [F] de transmettre ses disponibilités et permette l’accès du logement afin de pouvoir organiser des visites, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 20 janvier 2025, [W] et [P] [E] ont également fait assigner leur locataire, [K] [F], devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, en validation de congé, en expulsion et en indemnités.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de Bergerac a prononcé la jonction des deux affaires.
[K] [F] a quitté le logement le 27 mars 2025 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par Me [V] [J], Commissaire de justice.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis a été entendue à l’audience du 1er juillet 2025.
****
[W] et [P] [E], représentés par leur conseil, ont indiqué que leur locataire [K] [F] a quitté le logement le 27 mars 2025 et qu’en conséquence ils se désistent de leurs demandes en validation de congé, en expulsion et en injonction de faire. Ils demandent néanmoins la condamnation d'[K] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation abusive de leur bien, rappelant que cette dernière a été occupante sans droit ni titre du 19 décembre 2024 au 27 mars 2025 alors qu’un congé régulier lui avait été signifié, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
[K] [F], représentée par son conseil, demande qu’il soit donné acte que [W] et [P] [E] se désistent de leur demande d’injonction, et que ces derniers soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Elle fait valoir en défense qu’elle a quitté le logement le 27 mars 2025, qu’elle a déjà réglé les sommes de 348,42 € et 830,88 € à titre d’indemnité d’occupation alors que celle-ci n’a pas été fixée judiciairement, et ne peut en tout état de cause être supérieure à la somme de 2428.79 euros pour une occupation du logement de 3 mois et 9 jours, de telle sorte que la demande indemnitaire est infondée et exagérée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Il sera constaté qu'[K] [F] a quitté le logement le 27 mars 2025 et que les époux [E] se désistent en conséquence de leurs demandes de validation de congé, d’expulsion et d’injonction de faire.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable au profit du bailleur d’une indemnité d’occupation, qui est à la fois compensatoire et indemnitaire, destinée à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire et également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement ait été indisponible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail a été résilié à la date du 18 décembre 2024 suite au congé pour vendre délivré par [W] et [P] [E] à [K] [F] par acte de Commissaire de Justice du 8 avril 2024.
[K] [F] a finalement quitté les lieux le 27 mars 2025, soit une occupation sans droit ni titre d’une durée de 3 mois et 9 jours.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 830.88 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour [W] et [P] [E] de l’occupation indue de leur bien, soit la somme totale de pour une occupation de 3 mois et 9 jours de 2603 euros.
[K] [F] justifie avoir déjà versé à ce titre la somme de 1179.30 euros (quittance de décembre 2024 de 348.42 euros et quittance de janvier 2025 de 830.88 euros).
Elle sera par conséquent condamnée à régler à [W] et [P] [E] la somme de 1423.70 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[K] [F], qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que [W] et [P] [E] se désistent de leurs demandes de validation de congé, d’expulsion et d’injonction de faire,
CONDAMNE [K] [F] à payer à [W] et [P] [E] la somme de 1423.7 euros (mille-quatre-cent-vingt-trois euros sept centimes) au titre de l’indemnité d’occupation,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE [W] et [P] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [F] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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