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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute : 26/00025
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GII4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 2 novembre 2020, la SCI MPS2 a donné à bail à [G] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 358 Euros, charges comprises.
Par contrat en date du 4 novembre 2020, le bailleur a souscrit une assurance garantissant notamment les loyers impayés et les dégradations locatives auprès de la société Action Logement Services.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025, la société Action Logement Services a fait délivrer à [G] [N] un commandement de payer les loyers et charges et justifier de la souscription d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, la société Action Logement Services a assigné [G] [N] devant le tribunal de proximité de Morlaix aux fins de constater ou de prononcer la résiliation du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion, de condamner à verser la somme de 1074 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2025 sur la somme de 716 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en justice, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, seule était présente la société Action Logement Services représentée par son avocat.
Au cours de cette audience, la demanderesse a confirmé les demandes, en précisant que le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayés s’élevait désormais à la somme de 2506 euros et a invoqué le fait que les demandes seraient parfaitement fondées au regard des textes applicables.
Pour sa part, [G] [N] n’était ni présent ni représenté et la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, le bailleur personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, la société Action Logement Services verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues, la quittance subrogative du 18 mars 2025, l’attestation du 19 mai 2025 récapitulant les sommes versées faisant apparaître une dette locative d’un montant de deux mille cinq cent six euros en principal au jour de l’audience.
Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
[G] [N], absent à l’audience, n’a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner [G] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de deux mille cinq cent six euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 février 2025 pour la somme de sept cent seize euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 27 février 2025.
Ce dernier n’a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Action Logement Services à la date du 10 avril 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
[G] [N] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 avril 2025, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin de condamner au paiement de ces sommes.
Dès lors que la société Action logement services justifiera avoir payé cette indemnité d’occupation au bailleur, [G] [N] devra payer la somme à la société Action logement services.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [N], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
[G] [N] sera en outre condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décisionréputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par la société Action logement services
CONSTATE la résiliation du contrat de bail, consenti le 2 novembre 2020 par la SCI MPS2 à [G] [N] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], et ce à compter du 10 avril 2025.
DIT que les locaux devront être libérés par [G] [N] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de [G] [N] et celle de tout occupant de son chef à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE [G] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme deux mille cinq cent six euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 février 2025 pour la somme de sept cent seize euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme à la société Action Logement Services dès lors que cette société produira une quittance subrogative.
CONDAMNE [G] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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