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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02785 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3DF
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Cécile SAHY – 890
expédition à
Me Clément STIEVET – 1956
CPAM du Rhône
signification envoyée le 08/01/26
à : [C] [L] [D]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010670 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Cécile SAHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 890
ET
Monsieur [C] [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
ayant pour avocat Me Clément STIEVET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1956, absent à l’audience du 13 novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [C] [D] en date du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [C] [D] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours en jetant une bouteille sur la victime, commis le 6 novembre 2019 au préjudice de [H] [J],
— condamné pénalement [C] [D] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [H] [J],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [J],
— condamné [C] [D] à payer à [H] [J] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023. Il retient divers préjudices.
En conséquence [H] [J] sollicite la condamnation de [C] [D] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 2.895,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.072,70 eurosSouffrances Endurées 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.880,00 eurosPréjudice d’Agrément 1.500,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros Total 27.347,90 euros,
Provisions – 2.000,00 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 1.500,00 euros, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle
[H] [J] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[H] [J] réclame également la condamnation de [C] [D] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise et le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [H] [J] soit 11.229,19, au titre des frais de santé actuels.
[C] [D], cité le 15 octobre 2025 à parquet pour l’audience du 13 novembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [D] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de [H] [J].
Il convient de déclarer [C] [D] entièrement responsable des préjudices subis par [H] [J] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 6 novembre au 20 décembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 9 novembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 10 novembre au 20 décembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 21 décembre 2019 au 6 novembre 2020
— Consolidation médico-légale : le 6 novembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 6 novembre au 6 décembre 2019
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [H] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[H] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu à ce titre que les arrêts maladie prescrits du 6 novembre au 20 décembre 2019 étaient imputables au dommage.
[H] [J] explique qu’il était paysagiste, employé en CDI à temps plein depuis sept mois et rémunéré au SMIC, au jour de l’agression. Il précise ne pas avoir perçu d’indemnité journalière, ce qui est confirmé par l’état des débours de la caisse d’assurance maladie. Il ajoute que depuis, il perçoit le RSA.
Il ne justifie toutefois ni de son contrat de travail, ni de son salaire, ni de ses revenus avant, pendant et après l’agression.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[H] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[H] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 4 j x 28 € = 112,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 41 j x 28 € x 30 % = 344,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 321 j x 28 € x 15 % = 1.348,20 eurosTotal : 1.804,60 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
[H] [J] a souffert d’un traumatisme crâniofacial avec hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite, d’un hématome périorbitaire gauche, d’une fracture plurifocale de l’arcade zygomatique gauche et de fractures des sinus maxillaires. Il a été hospitalisé durant trois jours. Les conséquences psychiques en rapport avec l’agression sont qualifiées de modérées par l’expert.
Le préjudice de [H] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant un mois.
[H] [J] a présenté un oedème facial important, outre l’echymose périorbitaire gauche. Il produit des photographies de lui à l’hopital, puis en date du 14 novembre 2019 qui confirme les conclusions de l’expert.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Selon l’expert, [H] [J] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par des céphalées pariétales gauches et des symptômes subjectifs ophtalmologiques pouvant s’intégrer dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel. L’expert relève en outre, sur le plan fonctionnel, une hypoesthésie au niveau de la partie externe du sourcil gauche et, sur le plan psychique, des cauchemars et des remémorations.
Il était âgé de 26 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point.
[H] [J] sollicite cependant une incapacité de 3%, soit (3 x 1.960 =) 5.880,00 euros, il sera en conséquence fait droit à sa demande.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a expressément écarté tout préjudice d’agrément. L’expert note en effet que [H] [J] pratique le motocross, mais qu’il a pu reprendre cette activité.
[H] [J] confirme cette reprise d’activité, mais expose avoir dû la suspendre pendant plus d’un an.
Il convient de relever que la pratique d’un tel loisir ne repose que sur les déclarations de la victime devant l’expert et au tribunal, mais n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le préjudice d’agrément temporaire est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[H] [J] présente une très légère asymétrie faciale avec un défaut minime de projection de la pommette gauche, visible uniquement lors d’un exmen très attentif à moins de 50 cm.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.804,60
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.880,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
13.684,60
euros
PROVISIONS à déduire
— 2000,00
euros
SOLDE
11.684,60
euros
[C] [D] sera donc condamné à payer à [H] [J] la somme de 11.684,60 euros.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide, à charge pour l’avocat du bénéficiaire de l’aide qui recouvre cette somme de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
[H] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il demande la condamnation de [C] [D] à son profit, et non à celui de son conseil, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat sans recours envers le condamné.
Toutefois, les frais d’expertise et les droits de plaidoirie, payés par la partie civile même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En conséquence, [C] [D] sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’expertise et le droit de plaidoirie. Les premiers seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [C] [D] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [C] [D] et contradictoire à l’égard de [H] [J] :
Déclare [C] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [H] [J] en lien avec les faits du 6 novembre 2019 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [C] [D] à payer à [H] [J] la somme de 11.684,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Rejette la demande de [H] [J] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [C] [D] aux dépens, qui incluront les frais d’expertise et le droit de plaidoirie, soit un remboursement à [H] [J] de 13,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise, d’un montant de 1.000,00 euros, seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [C] [D], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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