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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 24/02187 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXZH
Code NAC : 10H
[B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Stéphanie CALVO, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
M. [B] [F] est né le 10 mai 1993 à [Localité 2], aux Comores.
Le 11 octobre 2022, M. [B] [F] a demandé la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès de la chambre de proximité de [Localité 4].
Par décision du 20 octobre 2023, la directrice des services de greffe du tribunal de proximité de Sannois a refusé la demande au motif que l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, certaines mentions prescrites par la législation comorienne étant absentes.
Par requête en date du 18 avril 2024, M. [B] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir :
— Dire non fondée la décision de refus de certificat de nationalité du 20 octobre 2023 ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son bénéfice ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique notamment au visa de l’article 8 qu’il est français pour être né d’un parent français. Il soutient en effet que son grand-père, M. [Z] [F] est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 8 février 1977, que son père, M. [I] [F] est lui-même français pour être né d’un père français, comme l’atteste le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 20 juin 1995. Il soutient enfin que le refus de délivrance du certificat porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par avis du 25 septembre 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Pontoise s’est opposé à la demande, aux motifs que l’état civil du requérant n’est pas fiable et certain eu égard à la loi comorienne, que le lien de filiation à l’égard de son père n’est pas justifié, et que ce dernier n’avait pas la nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’archipel des Comores. Le procureur de la République soutient par ailleurs que M. [B] [F] bénéficie d’un passeport comorien, et n’est donc pas privé de sa liberté de circulation par le refus de délivrance.
L’ordonnance de clôture du 06 février a fixé l’affaire au 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions l’article 1045-1 du code de procédure civile :
« La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l’alinéa suivant.
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.
Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande.
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande." ;
Enfin, aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile :
« La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français."
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Sur la nature et la recevabilité de la demande
Il résulte de ces textes que l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité n’a pas pour objet d’annuler la décision du directeur des services de greffe, ou d’en évaluer les mérites, mais de soumettre au juge une demande en délivrance d’un certificat.
Elle n’a donc pas d’avantage pour objet d’établir la nationalité du demandeur, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action déclaratoire.
Le moyen unique est par ailleurs celui de la nationalité du demandeur, qui dispose d’une action déclaratoire distincte en vue d’établir ses droits, de sorte d’une part qu’il n’y a pas lieu de répondre à d’autres moyens qui ne seraient pas fondés sur la qualité de français du requérant, telle que les atteintes alléguées à ses droits fondamentaux.
Sur la demande de délivrance
Sur l’authentification des documents publics étrangers versé aux débats
En application de l’article 1 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. "
En application des articles 3 et 4 du même décret, l’acte public étranger est légalisé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ou, exceptionnellement, par le ministère des affaires étrangère français. Toutefois, peuvent être produits en France les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur de cet Etat.
Par décret du 7 février 2024, le ministère des affaires étrangères a déclaré que les Comores étaient un Etat dans lequel les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation.
En l’espèce, l’ensemble des actes d’état civil comoriens produits aux débats sont revêtus de la légalisation de l’ambassadeur des Comores et peuvent donc valablement être produits en France.
Sur l’état civil du requérant
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est constant que la régularité formelle de l’acte étranger doit être apprécié au regard des exigences de la loi étrangère qui le régit.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les irrégularités affectant les actes d’état civil étrangers ne font pas systématiquement obstacle à leur reconnaissance en France.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil prévoit notamment que l’acte d’état civil énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu.
L’article 33 de la même loi prévoit que l’acte de naissance énonce :
— L’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
M. [B] [F] produit l’original de son acte de naissance, qui comporte l’intégralité des énonciations requises, à l’exception de l’heure de sa naissance et de l’heure de l’établissement de l’acte.
Dès lors que l’heure de la naissance constitue une mention obligatoire d’un acte de naissance, et que l’heure à laquelle un acte d’état civil est reçu constituent en outre une mention obligatoire de tout acte d’état civil en application de la loi comorienne, et que ces deux mentions sont absentes de l’acte de naissance produit par M. [B] [F], il convient de constater que l’acte de naissance produit est dépourvu de toute force probante, et que M. [B] [D] ne peut dès lors justifier de sa qualité de français.
Il y aura donc lieu de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la requête aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [B] [F] né le 10 mai 1993 à [Localité 2] ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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