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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [U], [F] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [L] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentées par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE , société coopérative à capital variable
Immatriculée au RCS de [Localité 20], sous le numéro 433 786 738
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me MABESIN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [J] [A], [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21] (ESPAGNE)
Monsieur [Y] [N] [P] [I]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Madame [D] [T], [U], [S] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
PARTIE INTERVENANTE :
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZC – ordonnance du 07 janvier 2026
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, intervenant volontairement à la procédure, Activité : Assureur,
Immatriculée au RCS de [Localité 19], sous le numéro 334 028 123
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogée au 07 janvier 2026
— signée par François BERNARD premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [V] veuve de M. [H] [I] est décédée le [Date décès 12] 2024.
De l’union de Mme [U] [V] épouse [I] et M. [H] [I] sont nés :
— [W] [I],
— [J] [I],
— [O] [I],
— [P] [I].
Mme [U] [V] a laissé pour lui succéder :
— M. [W] [I] héritier réservataire
— M. [J] [I] héritier réservataire
— Madame [G] [I] épouse [X] et Madame [C] [I], ses petites filles venant en représentation de M. [O] [I] décédé le [Date décès 13] 2022
— Monsieur [Y] [I] et Madame [D] [I] son petit fils et sa petite fille venant en représentation de M. [P] [I].
Le 10 mars 2025 Maître [B] en charge du règlement de la succession a adressé à l’ensemble des héritiers un courrier les informant de l’existence d’un actif net de la succession de 5862,63 euros et d’un contrat d’assurance vie auprès du CREDIT AGRICOLE dont la prime versée est de 229 695,15 euros , la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie désignant à parts égales [W] [I], [P] [I] et [J] [I].
Invoquant un caractère manifestement exagéré des primes versées au regard des facultés de Mme [V] et envisageant en qualité d’héritiers réservataires de solliciter le rapport à la succession des primes d’assurance vie ou l’engagement d’une action en réduction des libéralités, par actes des 21, 22, 26 et 27 mai 2025, Mme [G] [I] épouse [X] et Madame [C] [M] née [I] fait assigner M. [W] [I], M. [J] [I], M. [Y] [I] , Mme [D] [E] née [I] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins que soient suspendues les opérations de règlement du contrat et ordonner le séquestre des fonds dans l’attente du règlement des opérations de succession.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 3 novembre 2025, Mme [G] [I] épouse [X] et Madame [C] [M] née [I] demandent au juge des référés de :
— faire droit à l’intervention volontaire à l’instance de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, assureur du contrat d’assurance vie « PREDIGE » n°883-02340364731 souscrit le 11 juillet 1996 par Mme [U] [V] veuve [I] ;
— ordonner à la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, assureur du contrat d’assurance vie « PREDIGE » souscrit par Mme [U] [V] veuve [I] auprès de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, de procéder au blocage des fonds au profit des bénéficiaires concernant le contrat d’assurance vie souscrit par [U] [V] épouse [I], le 11 juillet 1996 portant le n°883- 02340364731 ;
— désigner en qualité de séquestre la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, assureur du contrat séquestre du capital décès jusqu’à qu’une décision définitive au fond soit rendue sur l’attribution aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie « PREDIGE » n°883-02340364731 de Mme [U] [V] veuve [I] ;
— dire qu’il sera ordonné la levée de plein droit du séquestre à défaut d’assignation au fond dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ou à défaut d’accord amiable des parties dans le même délai ;
— rejeter la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE ;
— rejeter les demandes de Mme [D] [I] épouse [E], M. [W] [I], M. [J] [I] et M. [Y] [I] afin que soit ordonné le déblocage du capital décès d’assurance vie et leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des défendeurs.
Elles font valoir que :
— les primes versées ayant un caractère manifestement exagéré au regard des facultés de [U] [V] veuve [I] et excédant la quotité disponible, cette opération de pure capitalisation constitue une donation déguisée nécessitant qu’un rapport à succession du contrat d’assurance vie s’impose ;
— afin de faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation de la succession de leur grand-mère, venant aux droits de leur père décédé, il est nécessaire que le montant de l’assurance vie ne soit pas débloqué au profit des bénéficiaires et séquestré jusqu’à qu’un accord amiable soit trouvé ou une décision judiciaire prononcée ;
— le blocage des fonds placés sur le contrat d’assurance vie constitue manifestement une mesure conservatoire pouvant être ordonnée même en présence d’une contestation sérieuse ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 août 2025, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la mettre hors de cause ;
— condamner in solidum [G] [I] épouse [X] et [C] [I] épouse [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas le cocontractant de Mme [U] [V] épouse [I] dans le cadre du contrat d’assurance vie souscrit par cette dernière le 11 juillet 1996, le contrat d’assurance ayant été souscrit auprès de la SA PREDICA et ajoute ne s’être bornée qu’à jouer qu’un rôle d’intermédiaire commercial.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 octobre 2025, la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
In limine litis,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur du contrat d’assurance vie « PREDIGE », n°883-02340364731, souscrit le 11 juillet 1996, par Mme [U] [V] veuve [I], qui détient le capital décès d’un montant de 229 695,15 euros (brut de fiscalité décès), dont le séquestre est demandé ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès ;
Si le séquestre est ordonné,
— juger que le séquestre sera levé de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— la désigner, en qualité d’assureur du contrat, séquestre du capital décès jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond soit rendue sur l’attribution bénéficiaire du contrat d’assurance vie « PREDIGE », n°883-02340364731 de Mme [U] [V] veuve [I] ;
Si le séquestre est écarté,
— juger que le paiement du capital décès aux bénéficiaires désignés sera effectué dans les conditions prévues par le Code général des impôts et sera libératoire pour elle ;
En tout hypothèse,
— rejeter la demande de paiement d’intérêts de retard ;
— rejeter toute demande complémentaire contre elle ;
— laisser les dépens à la charge de [G] [I] épouse [X] et [C] [I] épouse [M].
Elle fait valoir que :
— son intervention volontaire à l’instance est recevable dans la mesure où elle est l’assureur du contrat PREDIGE souscrit par Mme [I] et détient le capital décès assuré au titre du contrat d’un montant de 229695,15 euros dont le séquestre est demandé ;
— en cas de décision ordonnant le séquestre, il devra être levée de plein droit en l’absence d’introduction d’une instance au fond ;
— afin de s’assurer que l’ensemble des obligations fiscales aient été exécutées au moment de la déconsignation et du paiement au bénéficiaire , elle devra être désignée en qualité de séquestre ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé les fonds en présence de l’opposition à paiement reçu des héritiers et sans décision judiciaire, ou encore sans la preuve de l’accomplissement des formalités fiscales, faisant obstacle par ailleurs à ce qu’elle soit condamnée à payer des intérêts de retard en cas de rejet de la demande de séquestre ;
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, Mme [D] [I] épouse [E], M. [W] [I], M. [J] [I] et M. [Y] [I] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [G] [I] épouse [X] et [C] [I] épouse [M] de leurs demandes ;
— ordonner à la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de débloquer le capital décès du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°383-02340364731 au profit des bénéficiaires désignés, abondé des intérêts de droit majoré dans les conditions de l’article L132-23-1 du Code des assurances ;
— condamner in solidum [G] [I] épouse [X] et [C] [I] épouse [M] à leur payer, unis d’intérêt, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum [G] [I] épouse [X] et [C] [I] épouse [M] aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— il appartient à Mme [G] [I] épouse [X] et Mme [C] [I] épouse [M] de démontrer le caractère manifestement exagéré du montant des primes au moment du versement et au regard de l’utilité du contrat pour le souscripteur, sans qu’il ne puisse résulter du seul dépassement de la quotité disponible ;
— le contrat d’assurance vie souscrit en 1996 l’a été dans l’intérêt de Mme [U] [V] veuve [I], les intérêts de ce placement lui assurant un complément de revenus permettant d’équilibrer son budget;
— la clause bénéficiaires n’est pas préjudiciable aux demanderesses dès lors qu’elles, et leur père, ont reçus des donations du vivant de Mme [U] [V] veuve [I] ;
— le testament prévoyant que les dons ou avantages à titre gratuit concédés par Mme [U] [V] épouse [I] a été rédigé quelques jours avant le mandat de protection future, faisant douter du consentement libre et éclairé de cette dernière au moment de sa souscription ;
— le blocage des fonds du contrat d’assurance vie qui perdure est contraire aux dispositions d’ordre public du Code des assurances, justifiant que l’application des intérêts majorés prévus par le dit code.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, le contrat d’assurance vie litigieux « PREDIGE », N° 883- 02340364731 a été conclu le 11 juillet 1996 entre Mme [U] [I] et la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE , le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE n’ayant servi que d’intermédiaire.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et de mettre hors de cause la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE.
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
La condition de l’urgence est suffisamment démontrée au regard de l’article L 132-23-1 du code des assurances qui exige le versement du capital dans le délai d’un mois du décès de l’assuré ; En revanche, considérant l’obligation de l’assureur de verser la somme aux bénéficiaires du capital, une mesure de séquestre se heurte à une contestation sérieuse.
L’article 834 ne peut donc fonder la demande et il y a lieu d’examiner celle-ci sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure conservatoire sollicitée.
Ce texte dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces du dossier que :
— au vu des éléments parcellaires produits (courrier de Maître [K] [B] à l’ensemble des héritiers de Mme [U] [I] en date du 7 mars 2025 ) l’actif net de la succession de Mme [U] [I] serait de 5862,63 euros,
— le contrat d’assurance vie PREDIGE auquel Mme [R] [I] a adhéré le 11 juillet 1996 en y versant la somme de 229695,15 euros a pour clause bénéficiaire exclusive à parts égales M. [W] [I], M. [P] [I] et M. [J] [I] qui ont accepté celle-ci M. [O] [I] et a fortiori ses héritiers n’étant pas visés par ladite clause.
— Mme [U] [I] était âgé de 76 ans au moment de la souscription du contrat, percevait une retraite de 1500 euros environ et ne disposait pas d’épargne à cette date. Elle était hébergée en EHPAD.
La somme versée sur le contrat PREDIGE dépasse à l’évidence, au vu des éléments du dossier produit, la quotité disponible.
Par ailleurs un débat au fond oppose les parties sur la réintégration de sommes remises par Mme [I] à M. [O] [I] en avril 2025 pour un montant allégué de 95874 euros.
Dès lors, considérant le litige qui oppose les parties quant à la question de fond du calcul de la réserve héréditaire et de la possible réintégration des primes dans l’actif successoral au regard de leur montant et de l’action au fond envisagée par Mme [G] [I] épouse [X] et Madame [C] [M] née [I], l’interdiction faite à la société PREDICA de procéder au déblocage des fonds au profit du bénéficiaire désigné et par là le séquestre des fonds entre les mains de la société PREDICA constitue la mesure conservatoire utile à préserver les droits des demandeurs dans la succession de Mme [U] [I] et ainsi à prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non représentation des fonds.
Il convient donc d’ordonner le séquestre des capitaux détenus par la société PREDICA dans le cadre du contrat d’assurance vie litigieux « PREDIGE », N° 883- 02340364731 et de désigner la société PREDICA assureur du contrat en qualité de séquestre
Il conviendra, par ailleurs, de dire que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de Mme [U] [I] et à la question de la réintégration des primes du contrat dans l’actif successoral et qu’il sera levé de plein droit à défaut par les demandeurs d’une assignation au fond dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ou à défaut d’accord amiable des parties dans le même délai.
Sur les frais du procès
Mme [D] [I] épouse [E], M. [W] [I], M. [J] [I] et M. [Y] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE acte à la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de intervention volontaire ;
MET la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE hors de cause ;
ORDONNE le séquestre des capitaux détenus par la société PREDICA–PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE dans le cadre du contrat d’assurance vie litigieux « PREDIGE », N° 883- 02340364731 et DESIGNE la société PREDICA –PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE assureur du contrat en qualité de séquestre ;
DIT que ce séquestre interviendra jusqu’à l’issue du litige relatif à la succession de Mme [U] [I] et à la question de la réintégration des primes du contrat dans l’actif successoral ;
DIT qu’il sera levé de plein droit à défaut par les demandeurs d’une assignation au fond dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ou à défaut d’accord amiable des parties dans le même délai.
REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] épouse [E], M. [W] [I], M. [J] [I] et M. [Y] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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