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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 30 avr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX6L
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
[L] [V] VEUVE [S]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :30/04/26
à
— Me BENSOUSSAN([Localité 2])
Expéditions conformes délivrées le :30/04/26
à
— Mme [V]
— Dossier
ENTRE :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me BENSOUSSAN Audrey,barreau de Lyon,absente à l’audience.
ET :
Madame [L] [V] VEUVE [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la condamnée du 09 février 2023, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré coupable des faits de blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité, commis le 13 octobre 2021,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [X] [B];
— ordonné une expertise médicale,
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de deux mille cinq cents euros à titre de provision,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
La CPAM du Rhône a été mise en cause par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026.
Par courrier daté du 18 février 2026, la CPAM du Rhône a demandé une somme de 680,52 euros correspondant à sa créance provisoire, outre celle de 226,84 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale.
A l’audience du 26 février 2026, Madame [B] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— dépenses de santé : 1901,30 euros,
— frais divers : 239,14 euros,
— tierce personne : 440 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 504,30 + 4 000 euros,
— souffrances endurées : 5 250 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 250 euros,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[L] [V] veuve [S] était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’accident, dont a été victime Madame [B], née le [Date naissance 1] 1948, fait suite à l’enroulement de la laisse d’un chien autour de ses chevilles, ce qui l’a fait chuter. Transportée à l’hôpital, Madame [B] présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une contusion du rachis cervical et une contusion du rachis lombaire. Un méningiome calcifié du vertex paramédian gauche a été découvert ultérieurement, sans lien avec l’accident. L’expert, dont les conclusions seront reprises sous réserve des contestations, fixe une consolidation au 14 juin 2022.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Madame [B] a fait appel un naturopathe, à un ostéopathe et à une psychothérapeute.
Ces frais représentant un total de 1 901 euros, il sera alloué une somme de 420 euros correspondant aux frais de l’ostéopathe et de la psychothérapie exclusivement.
Frais divers, assistance tierce personne :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
L’expert évoque une assistance de cinq heures par semaine du 13 octobre au 10 novembre 2021.
En l’absence d’intervention d’un personnel particulier, il sera alloué 20 x 20 h, soit 400 euros.
Les frais de route, qui concernent aussi le méningiome qui ne relèvent pas de l’accident, seront limités à cent cinquante euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 15 % du 13 octobre au 10 novembre 2021, puis à 7 % du 11 novembre 2021 au 13 juin 2022.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il sera fait droit à la demande de 391,30 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, contestées par la partie civile au vu de sa peur, qui estime que ses souffrances correspondent à deux sur une échelle de sept, la somme de trois mille six cents euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3%.
Madame [B] estime son préjudice à 5 % dès lors qu’elle ressent toujours des douleurs. Considérant que ce n’est pas ce qu’elle a déclaré à l’expert, le taux expertal sera conservé.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 050 euros et d’accorder la somme de 3 150 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de deux mille cinq cents euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie
La créance de la Caisse est établie par les pièces du dossier.
Il convient donc de faire droit à la demande,
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise sur justificatifs.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la condamnée, par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Condamne [L] [V] veuve [S] à payer à Madame [B] les sommes de:
cinq mille six cent onze euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,mille cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Condamne [L] [V] épouse [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône les sommes de 680,52 euros correspondant à sa créance provisoire, outre celle de 226,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire par application du code de la sécurité sociale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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