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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 19 sept. 2025, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCAT GOGET-PRISO c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD AXA France IARD SA ( police 10284446004 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00590 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PBYT
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Philippe MIALET Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Q], [T], [X] [H], né le 24 Septembre 1969 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Responsable technique, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [S] [G] épouse [H], née le 25 Février 1973 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Chef de projet, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [N] [Z] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD AXA France IARD SA (n°police 10284446004, assureur de la société INTERIOR DESIGNE & IMMOBILIER) dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.C.P. [U]-HAZANE SCP [U]-HAZANE, inscrite au RCS sous N° 500 966 999, représentée par Me [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CG BATIMENT liquidée suivant le jugement du Tribunal de commerce d’Evry du 10.02.2021, dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. ACCESCONTROL inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 519 328 249 00015, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont l’adresse est situé [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA Prise en sa qualité d’assureur de la Société SARL ACCESCONTROL, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 20 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 12 novembre 2018 signé le 17 novembre 2018, Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont confié à la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER la réalisation de travaux d’extension de leur maison, pour un montant de 93.166,50 € TTC.
Suivant devis du 21 novembre 2018 et facture afférente du 12 avril 2019, les époux [H] ont confié à la SARL ACCESCONTROL la fourniture et la pose des menuiseries extérieures de la construction pour un montant de 14.010,31 € TTC, dont la facture n’a pas été soldée en raison de l’inachèvement des travaux.
Suivant devis du 23 juin 2019 signé le même jour, les époux [H] ont confié à la société CG BATIMENT la réalisation des travaux d’agrandissement de l’ouverture du mur porteur au niveau de l’escalier reliant l’étage à l’extension, pour un montant de 2.915 € TTC, pour lequel un acompte de 2.000 € a été versé sans que la facture afférente du 03 juillet 2019 ne soit soldée pour cause d’inachèvement.
Se prévalant d’un abandon de chantier et de désordres affectant les travaux, les époux [H] ont signalé la situation à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert qui a établi un premier rapport le 14 janvier 2020 puis un second le 27 janvier 2020.
Par actes d’huissier des 15 septembre 2020, les époux [H] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, CG BATIMENT et ACCESCONTROL.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [M] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 25 février 2022.
Suivant jugement des 11 janvier et 09 mars 2021, la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER a fait l’objet d’une procédure collective et Maître [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suivant jugement du 10 février 2021 du tribunal de commerce d’Evry, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CG BATIMENT et la SCP [U]-HAZANE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier des 19, 22, 25, 26, 30 juin et 24 août 2021, les époux [H] ont saisi le juge des référés aux fins de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, la SCP [U] HAZANE en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG BATIMENT, la SA MAAF PRO en sa qualité d’assureur de la SARL ACCESCONTROL, et étendre la mission à de nouveaux désordres.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11, 12, 16, 23 et 27 janvier 2023, les époux [H] ont assigné ces mêmes parties ainsi que la SARL ACCESCONTROL devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, les époux [H] demandent au tribunal de :
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDES Monsieur et Madame [H] en leurs présentes demandes.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la réception judiciaire le 12 avril 2019 pour le[s] travaux réalisés par la Société ACCES CONTROL
ORDONNER la réception judiciaire le 16 juillet 2019 pour le[s] travaux réalisés par la société IDI
ORDONNER la réception judiciaire le 21 janvier 2020 pour le[s] travaux réalisés par la Société CG BATIMENT
DIRE la responsabilité décennale des sociétés IDI, Société CG BATIMENT et ACCES CONTROL engagée
— CONDAMNER la Société ACCES CONTROL au paiement de la somme de 6.619,25 euros
— DEBOUTER la Société ACCES CONTROL de toutes ses demandes reconventionnelles
— ORDONNER LA FIXATION de la créance des consorts [H] au PASSIF de :
• Société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER représentée par Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire : 78.486,20 euros TTC
• Société CG BATIMENT représentée par SCP [U]-HAZANE, représentée par Me [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire : 1.728,05 euros TTC
— CONDAMNER IN SOLIDUM MAAF PRO, assureur de la société ACCESS CONTROL et AXA assureur de la société IDI à payer la somme totale de :
• 85.105,45 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE que la responsabilité contractuelle des sociétés IDI, Société CG BATIMENT et ACCES CONTROL est engagée.
— CONDAMNER la Société ACCES CONTROL au paiement de la somme de 6.619,25 euros
— ORDONNER LA FIXATION de la créance des consorts [H] au PASSIF de :
• Société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER représentée par Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire : 78.486,20 euros TTC
• Société CG BATIMENT représentée par SCP [U]-HAZANE, représentée par Me [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire : 1.728,05 euros TTC
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum Société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER représentée par Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, Société CG BATIMENT représentée par SCP [U]-HAZANE, représentée par Me [U] [T], es qualité de liquidateur judiciaire, la Société ACCESS CONTROL et leur assureurs, MAAF PRO, assureur de la société ACCESS CONTROL et AXA assureur de la société IDI à la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi et la somme de 11.100 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER L’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que :
— la réception judiciaire doit être fixée au 12 avril 2019 à l’égard de la SARL ACCESCONTROL ;
— au regard des conclusions du rapport d’expertise, la SARL ACCESCONTROL engage sa responsabilité décennale et doit être couverte par son assureur la MAAF PRO ; subsidiairement elle engage sa responsabilité contractuelle à leur égard en ce qu’elle a commis une faute lors de la pose de l’ouvrage et l’utilisation des matériaux (non-respect DTU) entrainant un dommage tenant à l’absence d’étanchéité ; la demande reconventionnelle de la SARL ACCESCONTROL ne pourra prospérer dans la mesure où elle reconnait avoir abandonné le chantier de sorte qu’ils ne sauraient lui être redevables du solde ;
— les désordres relatifs aux travaux réalisés par la société CG BATIMENT suivant facture du 03 juillet 2019 relèvent de la garantie décennale puisqu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, conformément aux conclusions du rapport d’expertise ; il est demandé que la réception soit judiciairement fixée le 16 juillet 2019, date à laquelle la société CG BATIMENT a abandonné le chantier conformément à son courriel du 17 octobre 2019 ;
— en ce qui concerne la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, il est demandé de fixer judiciairement la réception au 21 janvier 2020, date à laquelle elle ne se présentera plus à leur domicile ; l’expert a énuméré les différents désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— les non-façons listées par l’expert portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, relevant de la garantie décennale « des deux sociétés à parts égales » ;
— subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER et CG BATIMENT est engagée compte tenu des manquements contractuels et non-façons décrits dans la mission 8 et 6 du rapport d’expertise ;
— s’agissant de leur préjudice matériel, ils contestent certaines réserves de l’expert, relevant que le portillon n’a pas été réinstallé, l’ajout ou le remplacement de l’isolant en façade est nécessaire, s’agissant des travaux de ponçage et vitrification du parquet, les désordres se sont prolongés au-delà de l’escalier et notamment dans le couloir, au sous-sol la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER avait prévu de reprendre les murs maçonnés en posant des plaques BA13 ;
— ils ont également subi un préjudice moral important, ayant deux enfants en bas âge dont les chambres se trouvent à l’étage sans garde-corps, vivant dans l’angoisse permanente du risque de chute et d’accident ;
— l’absence de garde-corps rendant l’accès aux chambres des enfants dangereux est génératrice d’un préjudice de jouissance, aggravé par la perspective de devoir subir des travaux à venir et généré par les autres préoccupations qu’ils ont dû affronter, notamment d’ordre procédural.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SARL ACCESCONTROL demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes de réception judiciaire des travaux exécutés par la société ACCESCONTROL ;
À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait ordonner la réception des travaux et retenir la responsabilité de la société ACCESCONTROL sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil :
ORDONNER la compensation entre le coût des réparations des désordres affectant le lot dont la société ACCESCONTROL avait la charge, évalué par Monsieur l’expert judiciaire et le solde qui lui était dû par les époux [H] ;
CONDAMNER les époux [H] à payer à la société ACCESCONTROL la somme de 1786,94 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER que sur cette somme les intérêts se capitaliseront par année entière ;
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
JUGER que la compagnie MAAF PRO devra relever et garantir la société ACCESCONTROL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société ACCESCONTROL :
ORDONNER la compensation entre la somme qui lui reste due à la société ACCESCONTROL et le montant du préjudice qui lui est imputé ;
CONDAMNER solidairement les époux [H] à lui payer à la société ACCESCONTROL la somme de 1 786,94 € en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER que sur cette somme les intérêts se capitaliseront par année entière ;
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause ;
JUGER que la société ACCESCONTROL ne participera aux frais d’expertise qu’à hauteur de 5 % de leur montant.
CONDAMNER solidairement les époux [H] à payer à la société ACCESCONTROL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SARL ACCESCONTROL fait valoir que :
— il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages ne sont pas en état d’être reçus eu égard aux désordres listés et elle n’a jamais été convoquée pour la réception des ouvrages ; subsidiairement en cas d’engagement de sa responsabilité décennale, son assureur la MAAF PRO doit sa garantie ;
— les désordres qui lui sont imputés affectent principalement la baie vitrée du séjour, étant précisé que le maître d’œuvre lui a expressément demandé de procéder à la pose de cette baie vitrée sur une structure en cours de réalisation où les appuis de fenêtres n’avaient pas encore été construits ; le désordre affectant le volet roulant n’est qu’esthétique et ne constitue pas un désordre de construction ; elle ne conteste pas les conclusions de l’expert concernant les travaux qu’elle a exécutés mais souhaite la compensation du coût des travaux réparatoires avec la somme lui restant due ;
— les préjudices de jouissance et moral des demandeurs n’ont pas été exposés à l’expert judiciaire et ne sont pas justifiés au regard de la baie vitrée mal posée et du volet roulant ;
— sa faible participation aux désordres justifie que ne lui soit imputé que 5% des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la SARL ACCESCONTROL demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter les époux [H] de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la MAAF ASSURANCE,
En tout état de cause
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES une franchise responsabilité civile décennale de 1800 € et de 500 € au titre de la responsabilité civile professionnelle restant à la charge de la société ACCESS CONTROL
Au soutien de ses prétentions, la MAAF ASSURANCES SA fait valoir que les garanties prévues par son contrat en cas d’engagement de la garantie décennale de son assuré ne saurait être mobilisées en l’absence de réception de l’ouvrage, en ce que, premièrement, aucun avis technique n’a été donné par l’expert sur l’état de réception potentiel de l’ouvrage et la date prévisible de réception, deuxièmement, les nombreuses non-conformités soulevées prouvent que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu, troisièmement, le solde des travaux n’a pas été payé, quatrièmement, le demandeur ne précise en rien les éléments pouvant conduire à un état de réception de l’ouvrage et cinquièmement, les entreprises intervenantes reconnaissent un abandon de chantier ;
— subsidiairement, la garantie relative à la responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance vise uniquement les conséquences dommageables aux tiers et non les travaux de reprise ; les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ne sont justifiées ni dans le principe ni dans leur quantum, n’ont pas été soumises à l’expert et ne relèvent pas de la garantie d’assurance souscrite ;
— les principaux responsables des dommages en cause sont la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER et la société CG BATIMENT donc elle ne saurait être condamnée in solidum pour une somme exorbitante de 85.105,25 € au titre des travaux de reprise alors que la quote-part de la société ACCESCONTROL serait évaluée à 6.619,25 €, de même qu’au titre des préjudices moral et de jouissance allégués ;
— en tout état de cause, s’appliquent les franchises contractuelles prévues au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Débouter Monsieur et Madame [H], ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société AXA FRANCE IARD,
A défaut,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires présentées,
Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code Civil,
— Débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes comme radicalement infondées et injustifiées,
A titre reconventionnel,
Sur la garantie due à la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum la société ACCESCONTROL et la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Sur les limites de garantie opposables,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Juger que les préjudices non pécuniaires ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice immatériel garanti par la police,
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice de son contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises qui y sont définies, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, d’un montant de 3.000 €, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues aux contrats,
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que :
— sur le fondement de l’article 1353 du code civil, les demandeurs n’invoquent aucun moyen de fait ou de droit à son égard et ne se livrent à aucune démonstration juridique probante et suffisante de nature à expliciter en quoi et à quel titre sa garantie serait acquise ;
— le risque décennal couvert n’est pas réalisé en l’absence de réception de l’ouvrage puisque les travaux n’ont pas été achevés, le chantier ayant été abandonné par les entreprises, les prestations accomplies sont défectueuses et non conformes à l’attente des demandeurs ; l’absence de réception est confirmée par l’expert judiciaire, sans laquelle le délai d’épreuve décennal n’a pas commencé à courir ; au vu de l’ampleur des travaux restant à exécuter et des conséquences des désordres et non conformités relevés, les travaux n’étaient pas en l’état d’être reçus s’agissant, aux dires des demandeurs, de désordres touchant des pièces de vie, et l’expert n’a pas été en mesure d’indiquer une date de réception ;
— si la réception judiciaire était admise, les désordres n’étaient pas cachés à la réception pour s’être révélés à l’arrêt des travaux, considérant ainsi qu’ils ont été réservés à la réception relevant de la responsabilité de droit commun non garantie par le contrat d’assurance ;
— les époux [H] ne démontrent pas que chacun des désordres invoqués, pris individuellement, présente la gravité décennale requise par l’article 1792 du code civil, raisonnant sur un ensemble de dommages ;
— s’agissant de la garantie facultative souscrite au titre de dommages immatériels consécutifs, les préjudices non pécuniaires revendiqués par les époux [H] sont exclus de la police d’assurance ;
— s’agissant de la garantie facultative assurance responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux, les préjudices matériels, et immatériels consécutifs, affectant les travaux réalisés en propre ou donnés en sous-traitance sont exclus de la garantie en application de l’article 3.5 du contrat d’assurance ;
— la garantie assurances de dommages en cours de chantier n’est pas davantage mobilisable en ce que constitue une assurance de chose pour tout dommage matériel accidentel affectant les ouvrage et non une assurance de responsabilité ou une assurance pour compte, de sorte que les époux [H] ne peuvent s’en prévaloir au titre de l’action directe ;
— le devis présenté par les époux [H] au titre des travaux de reprise n’a pas été validé par l’expert judiciaire et les préjudices immatériels allégués ne sont démontrés ni dans le principe ni dans le quantum.
A titre subsidiaire et reconventionnellement, la SA AXA FRANCE IARD expose, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre :
— la société ACCESCONTROL, professionnelle avertie réputée maîtresse de son art et tenue à une obligation de résultat dont les manquements sont établis par l’expert judiciaire ;
— la MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACCESCONTROL.
En tout état de cause, sur le fondement des article 1103 et L. 112-6 du code des assurances, elle est fondée à opposer au porteur de la police ainsi qu’à tout tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, à savoir en l’espèce les plafonds de garantie et franchises définis.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Avisé dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Maître [C] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, n’a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SCP [U]-HAZANE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG BATIMEN, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER et CG BATIMENT par les époux [H]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
L’article L 641-3 du code de commerce dispose que “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.”
Ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L.621-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
Il résulte des dispositions précitées que les actions en cours au jour du jugement d’ouverture sont poursuivies après que le créancier ait déclaré créance, et tendent à la fixation de la créance au passif.
En revanche, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et doit déclarer la demande irrecevable.
L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622- 22 du code de commerce.
Dès lors, même si les organes de la procédure collective ont été mis en cause, que la déclaration de créance a été faite et que la demande porte sur la fixation d’une créance au passif, l’action diligentée contre une société déjà en liquidation judiciaire demeure irrecevable puisqu’elle se heurte à l’interdiction pour le créancier d’engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier antérieur, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l’article L. 624-1 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des conclusions des demandeurs que la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugements des 11 janvier et 09 mars 2021, et que la société CG BATIMENT a été « liquidée » suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 février 2021. Si les jugements ne sont pas produits aux dossiers, le point n’est pas contesté par les autres parties et est en tout état de cause confirmé par la mise en cause des liquidateurs judiciaires de ces sociétés tant dans le cadre de la procédure en référés qu’au fond. Par ailleurs, lors de la remise de l’assignation à Maitre [V], en sa qualité de liquidateur de la société INTERIOR DESIGN, celui-ci refuse l’acte indique que le dossier est clôturé depuis le 23 septembre 2022.
Aussi, en ce que les époux [H] ont assigné au fond lesdits liquidateurs judiciaires par actes de commissaire de justice des 12 et 16 janvier 2023, soit postérieurement à l’ouverture des procédures collectives susvisées, ils sont irrecevables à solliciter la fixation de leur créance aux passifs de ces sociétés ainsi que leur condamnation, se heurtant à l’interdiction légale des poursuites dès lors que la procédure collective était déjà ouverte au moment de l’introduction de l’instance.
Par conséquent, leur demandes formées à ce titre seront déclarées irrecevables.
Toutefois, en ce que les époux [H] entendent exercer une action directe à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, la responsabilité de cette dernière sera examinée ci-après.
En revanche, l’assureur de la société CG BATIMENT n’étant pas dans la cause, et en l’absence en conséquence d’action directe formée par les époux [H], il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la société CG BATIMENT dans le cadre du présent jugement.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H] sur le fondement de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code ne peut être invoquée par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage qu’à compter de la réception des travaux.
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre s’y oppose, de sorte que la volonté des parties est écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux. Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la réception judiciaire de l’ouvrage.
En l’espèce, à l’égard de la SARL ACCESCONTROL, les époux [H], qui se prévalent d’une réception judiciaire au 12 avril 2019, date d’établissement de la facture, indiquent également que la facture n’a pas été soldée car la société a abandonné le chantier et que les travaux sont affectés de désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’ils ne peuvent affirmer, sans démonstration contraire aux éléments susvisés, que les ouvrages étaient en état d’être reçus à cette date.
Le même raisonnement s’applique à l’égard de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER pour laquelle les époux [H] se prévalent à la fois d’une réception judiciaire au 21 janvier 2020, date du courriel de la société organisant une intervention ultérieure, resté sans suite selon les demandeurs, tout en relevant des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage de nature à engager sa responsabilité décennale, en contradiction avec un ouvrage habitable en l’état d’être reçu.
Par conséquent, les époux [H], sur qui repose la charge de la preuve, échouent à démontrer une réception judiciaire des travaux confiés aux différentes sociétés, de sorte que les demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs, qui nécessite au préalable une réception des travaux, seront rejetées.
III – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’édifier un ouvrage exempt de vice de construction, conforme aux stipulations du marché, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. ; une telle obligation de résultat s’étend à l’ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité.
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
L’article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
Conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
A) À l’encontre de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER
Responsabilité contractuelle
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons et non-façons suivantes « concerne[nt] la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER » :
— l’escalier montant à l’étage n’a jamais été protégé pendant les travaux, le vernis de l’escalier est fortement dégradé ;
— à l’étage, absence de garde-corps, élément essentiel de sécurité ;
— l’examen de la salle d’eau à l’étage laisse apparaitre que, sous le carrelage, les murs n’ont pas été traités contre l’humidité avec un produit SPEC, dès lors, la pièce d’eau ne semble pas conforme au règlement sanitaire départemental qui impose une étanchéité verticale et horizontale de toutes les pièces d’eau ;
— nouvelles chambres à l’étage de l’extension : manque des couvertines en tête de l’acrotère de la toiture bitumée au-dessus de l’entrée ;
— à l’extérieur il manque les appuis de baie : ceux-ci ont été posés mais ne permettent pas d’assurer une parfaite étanchéité sur les parties latérales de l’appui. Un rejingot latéral est nécessaire de part et d’autre de l’appui. L’étanchéité n’est pas assurée ;
— non fonctionnement de la VMC de la salle de bains, générateur de problèmes d’humidité et condensation se traduisant par des moisissures au plafond. Le moteur ne fonctionne pas. Constat de moisissures au plafond dans l’angle de la salle de bain ;
— chambre fils des époux [H] : le raccordement et les prises électriques n’ont pas été réalisés sur les deux prises, même chose pour les deux interrupteurs ;
— non réalisation de la baie vitrée (verrière) au RDC entre le bureau et l’escalier, prestation prévue au devis mais non réalisée ;
— sous-sol : le devis de la société comprenait la remise en état de la buanderie et les travaux suivants n’ont pas été réalisés : reprise des murs maçonnés, mise en peinture, reprise du sol et finition béton lisse peint ;
— le portillon bois sur l’entrée dans le jardin n’a pas été remis en place par l’entreprise à la fin des travaux.
L’expert judiciaire précise que « Les documents contractuels n’ont pas été respectés, compte tenu des ouvrables non réalisés par la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER. Concernant le respect des règles de l’art […] La société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER n’a pas respecté le DTU 52,2 pour la pose du carrelage. Non-respect de la norme NFP 21-210 pour la réalisation des marches extérieures. Non-respect des plans du permis de construire, les fenêtres sur la façade Nord-est n’ayant pas été réalisées ».
Il résulte de ce qui précède que la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et conformes au devis et aux règles de l’art, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H].
Garantie d’assurance de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, relevant en revanche l’absence de démonstration par les époux [H] de la mobilisation des garanties d’assurance souscrites et en contestant le principe.
Il est à ce titre relevé que les époux [H], qui se contentent de solliciter la condamnation in solidum des sociétés et de leurs assureurs, ne développent aucun moyen de nature à démontrer qu’une des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER dont la responsabilité est engagée est mobilisable en l’espèce, alors que pèse sur eux la charge de cette preuve, de sorte qu’ils échouent à démontrer que la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée, au titre de l’action directe, à les indemniser des différents préjudices dont ils se prévalent relevant de la responsabilité de son assuré.
Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
B) À l’encontre de la SARL ACCESCONTROL
1. Responsabilité contractuelle
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons et non-façons suivantes « concernent la société ACCES CONTROL » :
RDC SALLE DE SEJOUR :
Défauts de pose des menuiseries :
— Le tympan du coffre de volet roulant a été réalisé en trois parties, assemblage non soigné avec du mastic, celui-ci pouvait être réalisé en une seule longueur jusqu’à 3,00 ml, c’est un problème esthétique
— Fixation de la baie du séjour : le rail aluminium de la pièce du dormant est interrompue par une pièce de bois qui assure la continuité de l’appui. Le rail aluminium devait être posé à même le sol béton afin de réaliser une étanchéité adéquate, l’étanchéité n’est d’ailleurs pas assurée. Une mousse est utilisée dans l’angle du châssis, NF DTU 36.5 § 5.9.6 : « Un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la fenêtre par injection de mousse expansive (aérosol) ne permet pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité décrites et d’en assurer la pérennité ». Les couvre-joints n’ont pas été mis en place à la jonction des menuiseries.
EXTERIEUR :
— Poteaux bois des baies vitrées directement enfoncés et scellés dans le béton constituant un défaut d’exécution susceptible de la conduire à terme à la ruine. Les poteaux bois qui assurent la liaison entre les châssis alu du séjour, sont scellés directement dans le béton, et ne semblent pas avoir reçu de traitement particulier pour éviter tout vieillissement prématuré. Ce désordre concerne les menuiseries de la façade sud-ouest, qui ont fait l’objet d’une modification lors des travaux, et ne comporte plus des meneaux en meulière, mais une continuité des châssis en aluminium avec des montants bois non traités et scellés dans le béton.
INTERIEUR :
— Le châssis basculant installé dans la salle de bains, interdit tout nettoyage du fait de l’impossibilité d’ouverture intégrale du châssis. Les compas latéraux ne sont pas déclipsables pour permettre l’ouverture intégrale du châssis, et autoriser le nettoyage du vitrage.
Nouvelles chambres à l’étage de l’extension :
— Non réalisation des ouvertures pour la pose de fenêtres destinées à équiper la salle de douche et le WC, les châssis actuels se trouvent devant le doublage de l’extension. La réalisation du bâtiment extension a obturé les fenêtres existantes de la salle de douche et du WC, de nouveaux châssis devaient être réalisés latéralement, afin de permettre de bénéficier de la lumière du jour. Ceux-ci n’ont pas été réalisés.
L’expert judiciaire précise que « concernant le respect des règles de l’art, la société ACCES CONTROL n’a pas respecté le DTU 36,5 en ce qui concerne l’utilisation des mousses expansives et la pose des châssis. Non-respect du DTU 36,5 P1,1 concernant la pose des bavettes sur les appuis de fenêtres extérieures […] Les désordres et non-respect des règles de l’art pour la mise en œuvre des menuiseries extérieures sont imputables à la société ACCES CONTROL ».
La SARL ACCESCONTROL indique ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise concernant les travaux qu’elle a exécutés.
Il résulte de ce qui précède que la SARL ACCESCONTROL a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices et conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H].
2. Préjudices
S’agissant des travaux réparatoires relevant de la responsabilité de la SARL ACCESCONTROL, cette dernière ne conteste pas la somme de 6.619,25 € sollicitée par les demandeurs.
S’agissant du préjudice de jouissance dont les époux [H] se prévalent, il correspond d’une part à la nécessité pour la famille d’être relogée pendant la durée des travaux « s’agissant de désordres touchant des pièces de vie », étant relevé que l’expert, estimant le délai pour réaliser les travaux à 3 mois, précise également que « nous n’avons reçu aucune demande de la part des époux [H] pour des réclamations éventuelles concernant la privation de jouissance ou la limitation de jouissance ».
Or, les époux [H], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas en quoi les travaux relevant de la seule responsabilité de la SARL ACCESCONTROL sont en lien de causalité direct et certain avec l’impossibilité d’habiter les pièces de vie, ne développant aucun moyen sur le lien de causalité entre la faute de la SARL ACCESCONTROL et ledit préjudice, procédant par voie d’affirmation générale.
Les époux [H] se prévalent également d’un préjudice de jouissance au titre de l’absence de garde-corps, élément essentiel de sécurité en présence de deux enfants en bas âge. Mais en ce que cette non-façon relève, conformément aux développements qui précèdent, de la responsabilité de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER et non de la SARL ACCESCONTROL, leur demande indemnitaire formée à ce titre à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
Le même raisonnement s’applique s’agissant du préjudice moral tenant à l’angoisse générée par l’absence de garde-corps.
Les époux [H] se prévalent également au titre du préjudice moral des préoccupations générées par la nécessité de mettre en œuvre une procédure de référé puis une procédure au fond en raison de l’inertie des sociétés adverses qui n’ont pas daignées se présenter aux opérations d’expertise amiable. Ce préjudice s’analyse davantage en une perte de chance de trouver une solution amiable dans l’hypothèse où les sociétés se seraient présentées aux opérations d’expertise amiable.
Mais en ce que les époux [H] ne produisent pas le rapport d’expertise amiable de nature à justifier leurs dires, ils ne justifient pas du préjudice dont ils se prévalent et seront ainsi déboutés de leur demande afférente.
Il résulte de ce qui précède que la SARL CONTROLACCES sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 6.619,25 € au titre des travaux réparatoires relevant de sa seule responsabilité.
3. Garantie d’assurance de MAAF ASSURANCES SA
Alors que la MAAF ASSURANCES SA conteste devoir sa garantie d’assurance au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée la SARL ACCESCONTROL, les époux [H] ne développent aucun moyen de nature à justifier qu’une des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par la SARL ACCESCONTROL dont la responsabilité est engagée est mobilisable en l’espèce, alors que pèse sur eux la charge de cette preuve, de sorte qu’ils échouent à démontrer que la MAAF ASSURANCES SA doit être condamnée, au titre de l’action directe, à les indemniser de leur préjudice relevant de la responsabilité de son assuré.
Par conséquent, les demandes des époux [H] formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCE SA seront rejetées.
VI – Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL ACCESCONTROL
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, en ce qu’il résulte des écritures mêmes de la SARL ACCESCONTROL que « eu égard au climat régnant sur le chantier, la société ACCESCONTROL va décider d’abandonner le chantier », cette dernière ne peut ainsi prétendre au paiement du solde du marché dont il ressort de son propre aveu qu’il n’a pas été achevé, et donc que l’obligation en paiement n’est pas exigible, et faute de démontrer son état d’avancement de nature à justifier le paiement d’un solde.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement de la SARL ACCESCONTROL sera rejetée et il n’y a pas lieu d’examiner en conséquence la demande de compensation afférente.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ACCESCONTROL, seule partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et sa demande visant à limiter sa condamnation à hauteur de 5% des frais d’expertise sera rejetée en ce qu’il n’appartient pas aux demandeurs, qui obtiennent gain de cause, de supporter une partie des frais d’expertise judiciaire, et en l’absence d’appel en garantie formé par la SARL ACCESCONTROL à ce titre à l’égard des autres constructeurs.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ACCESCONTROL sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes en condamnation et les demandes de fixation de créances au passif de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V], et de la société CG BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP [U]-HAZANE, formées par Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] postérieurement aux jugements d’ouverture des procédures collectives les concernant ;
REJETTE les demandes de réception judiciaire des ouvrages ;
DIT que les sociétés INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER et ACCESCONTROL engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société INTERIOR DESIGN & IMMOBILIER ;
CONDAMNE la SARL ACCESCONTROL à payer à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] la somme de 6.619,25 € au titre des travaux réparatoires relevant de sa responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société SARL ACCESCONTROL ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL ACCESCONTROL de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SARL ACCESCONTROL à payer à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [G] épouse [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE la SARL ACCESCONTROL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et rejette sa demande de limitation de sa condamnation à ce titre ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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