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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/06830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06830 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z63
AFFAIRE : Mme [R] [C] et autres (Me Pascale BAH)
C/ Société ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 9] 1960, demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 25]
représenté par sa tutrice, Madame [O] [X],
domiciliée et demeurant ATP [Adresse 4]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 27], demeurant [Adresse 23]
agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant
légal de son fils mineur, [T] né le [Date naissance 20] 2012
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 12] 1986 à , demeurant [Adresse 29]
agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal deses quatre enfants mineurs, [S] née le [Date naissance 22] 2011, [J] née le [Date naissance 8] 2013, [M] né le [Date naissance 10] 2016 et [B] né le [Date naissance 11] 2020.
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 27], demeurant [Adresse 28]
agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] et [Z] nés tous deux le [Date naissance 13] 2013
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 27], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Noémie TORFJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 29 mai 2024, Monsieur [E] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son fils mineur, [T], Monsieur [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses quatre enfants mineurs, [S], [J], [M] et [B], Monsieur [G] [W]agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] et [Z], Madame [F] [Y], fille de Madame [Y] [P] épouse [F] et de Monsieur [G] [W], Madame [R] [C], Monsieur [A] [C] représenté par sa tutrice : Madame [O] [X], Madame [I] [C] et Monsieur [K] [C] ont fait citer la société ALLIANZ IARD , en demandant au tribunal de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [U], à payer :
— Aux ayants droits de Madame [V] [C] et en règlement de son préjudice personnel la somme globale de 131 181.00 €, soit :
— DFTT du 24/11/2021 au [Date décès 16]2022 sur la base de 33 € / jour, soit pour 157 jours 5 181 €
— Pretium doloris 6/7 : 60 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6000 €
— Sensation de mort éminente évidente chez une victime polytraumatisée : 60 000 €
— En règlement du préjudice moral, d’attente et d’inquiétude subi par Messieurs [E], [G] et [L] [W], la somme de 40 000 €
— Préjudice moral : 25 000 €
— Préjudice d’attente et d’inquiétude : 15 000 €
— A [E], représentant légal de son fils [T] la somme de 20 000 €
— A [G], représentant légal de ses enfants [H] et [D] la somme de 40 000 € (20 000 € pour chacun des enfants).
— A Madame [Y] [F], fille de [G] actuellement majeure, la somme de 20 000 € – A [L], représentant légal de ses enfants, [S], [J], [M] et [B] la somme 80 000€ (20 000 € pour chacun d’eux).
— A chacun des frères et sœurs, Madame [I] [C], Monsieur [K] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [A] [C], la somme de 10 000 €
— ASSORTIR le règlement de ces sommes du doublement des intérêts à partir de ladate énoncée ci-dessus du 29 novembre 2022 et ceci, en application de l’article 12 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 211-30 du Code des Assurances.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 134,96 € au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [E] [C] concernant le paiement des frais d’enterrement justifiés.
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de :
— 1 500 € pour chacun des enfants, [E], [G] et [L] [W], agissant en leur nom personnel, – 1 000 € pour chacun des enfants, [E], [G] et [L] [W],
représentants légaux de leurs enfants,
— 1 000 € pour [Y] [F], actuellement majeure,
— 500 € pour les frères et sœurs.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER les requis aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale BAH, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
FIXER les préjudices des consorts [W]/[C] de la manière suivante : Préjudices de Madame [V] [C], revenant à sa succession :
DFTT 24 11 2021 au 29 04 2022 : 3.925 €
PD 6/7 : 30.000 €
PET 5,5/7 : 3.000 €
REJETER toute demande plus ample ou contraire et notamment la demande présentée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
DEDUIRE de ces sommes la provision de 7.000 € versée par ALLIANZ en exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 ;
Sous réserve de la production aux débats des justificatifs des liens d’affection et de la décision de mise sous tutelle de Monsieur [A] [W] :
Préjudice moral et d’affection de Messieurs [E], [L] et [G] [W] : 10.000 € chacun
Préjudice moral et d’affection [T] [W] : 4000 €
Préjudice moral et d’affection de [S], [J] et [M] [W] : 4000 € chacun
Préjudice moral et d’affection de [H] et [D] [W] : 4.000 € chacun
Préjudice moral et d’affection de Madame [R] [C], Monsieur [A] [C], Madame [I] [C], Monsieur [K] [C] : 5.000 € chacun
Frais d’obsèques : 2.134,96 €
REJETER les demandes présentées au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
REJETER les demandes présentées au titre des préjudices de [B] [W] ;
REJETER les demandes présentées au titre des préjudices de Madame [F] [Y] ;
REJETER les demandes formulées au titre des articles L 211-9 et R 211-30 du Code des assurances et, subsidiairement, JUGER que les périodes à prendre en compte seraient :
pour les préjudices subis de son vivant par Madame [W] et revenant à sa succession, du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025 ; pour les préjudices personnels des héritiers, Messieurs [E], [G] et [L] [W], du 29 novembre 2022 au 21 janvier 2025 ; pour les autres ayants droit, du 7 février 2024 au 21 janvier 2025.
JUGER que l’indemnité éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder la somme de 1 300 €.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Madame [V] [C] a été victime d’un accident de circulation le 24 novembre 2021 alors qu’elle était piéton, [Adresse 24] à [Localité 27] du fait de Monsieur [N] [U] qui conduisait un véhicule PIAGGIO scooter assuré par la Compagnie ALLIANZ; elle a été très gravement blessée tel que cela résulte du certificat médical initial établi par l’Hôpital de [26]. Madame [V] [C] décédait le [Date décès 16] 2022. Il n’est pas contesté comme l’a conclu l’expert judiciaire que le décès de la patiente est en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 29/11/2021.
Les conclusions de l’expert judiciaire (désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2022) sont les suivantes :
— DFTT du 24/11/2021 au [Date décès 16]2022
— Décédée le [Date décès 16]2022
— PD 6/7 eu égard aux nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisation en réanimation
— PET est à évaluer devant la réanimation, l’intubation, la trachéotomie, la laparotomie, les fractures opérées, le thorax opéré et nous proposons un préjudice esthétique temporaire de 5,5/7 jusqu’au décès de la patiente
— On note une sensation de mort imminente par la patiente chez une victime polytraumatisée.
— Nous retenons un préjudice par ricochet évident pour les trois enfants
Le préjudice personnel de Madame [V] [C] sera donc indemnisé aisni qu’il suit:
DFTT (sur la base de 32 € apr jour) soit : 5024 €
Souffrances endurées 6/7 : 40 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3000 €
TOTAL : 48 024 €
Concernant le préjudice dit de “conscience de mort imminente”, si l’expert a conclu : On note une sensation de mort imminente par la patiente chez une victime polytraumatisée, il convient de rappeler indépendamment du niveau de conscience de Madame [V] [C] et donc en toute hypothèse sur ce point, qu’il est bien évident que le délai de 157 jours intervenu entre l’accident et le décès exclut le caractère imminent de celui-ci d’une part et d’autre part son caractère inéluctable. Ce préjudice spécifique implique une conscience par la victime d’une mort rapide inéluctable. En l’espèce, ce préjudice n’est pas caractérisé. Les demandeurs seront nécessairement déboutés sur ce point.
Les préjudices moraux et d’attente et d’inquiétude :
Ils seront justement indemnisés ainsi qu’il suit au vu des justificatifs produits concernant les liens familiaux et la proximité avec la victime, agée de 69 ans lors de l’accident :
pour Monsieur [E] [W] (fils), Monsieur [L] [W] (fils), Monsieur [G] [W] (fils) majeurs vivant hors foyer :
— préjudice moral : 13 000 € chacun
— préjudce d’attente et d’inquiétude : 2000 € chacun
pour les petits enfants : [T], [H], [D], [S], [J], [M], [B] :
— préjudice moral : 5000 € chacun (le jeune âge de [B] n’excluant pas par principe le préjudice moral consécutif au déces de sa grand-mère)
pour Madame [F] [Y] (née d’un premier lit de Monsieur [G] [W]) :
— préjudice moral : 3000 € (l’éloignement géographique n’excluant pas par principe le préjudice moral consécutif au déces de sa grand-mère)
pour les frères et soeurs : Madame [I] [C], Monsieur [K] [C], Madame [R] [C] et Monsieur [A] [C] :
— préjudice moral : 8000 € chacun
Les frais d’enterrement :
Il sera bien alloué à Monsieur [E] [W] la somme de 2134,96 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur le doublement des intérêts :
Concernenat les préjudices subis de son vivant par Madame [W], le délai d’offre définitive était de 5 mois après le rapport d’expertise judiciaire du 22 août 2023 évaluant les préjudices, ce qui implique que le délai expirait le 22 janvier 2024. La société ALLIANZ IARD ne pouvant formuler une offre avant le dépôt du rapport de l’Expert judiciaire dont Madame [W] avait demandé la désignation de son vivant, circonstances non imputables à l’assureur au sens de l’article L.211-13 du Code des assurances. La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 36 925 € sur la période comprise entre le 22 janvier 2024 et le 21 janvier 2025.
Concernant les préjudices personnels des héritiers, à savoir ses trois fils, Messieurs [E], [G]
et [L] [W], l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 29 novembre 2022; tel n’a pas été le cas; la société ALLIANZ IARD sera condamnée à leur payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 000 € sur la période comprise entre le 29 novembre 2022 et le 21 janvier 2025.
Concernant les autres ayants droit, l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 7 février 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à leur payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 000 € pour les petits enfants et sur celle de 5000 € pour les frères et soeurs sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 21 janvier 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La société ALLIANZ IARD sera condamné à payer à chaque demandeur la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
La société ALLIANZ IARD supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [G] [W] la somme de 48 024 € au titre du préjudice personnel de Madame [V] [C] et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 36 925 € sur la période comprise entre le 22 janvier 2024 et le 21 janvier 2025;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à :
Monsieur [E] [W] : la somme de 15 000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 000 € sur la période comprise entre le 29 novembre 2022 et le 21 janvier 2025, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [L] [W] la somme de 15 000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 000 € sur la période comprise entre le 29 novembre 2022 et le 21 janvier 2025, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [G] [W] la somme de 15 000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 10 000 € sur la période comprise entre le 29 novembre 2022 et le 21 janvier 2025, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [E] [W] ès qualité de représentant légal de son fils mineur, [T] la somme de 5000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 21 janvier 2025 , outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [L] [W] ès qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs [S], [J], [M], [B] pour chacun : la somme de 5000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 21 janvier 2025 , outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [G] [W], agissant tant en son nom personnel qu’es-qualité d’administrateur
légal de ses enfants [H] et [D] pour chacun : la somme de 5000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 21 janvier 2025, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Madame [F] [Y] la somme de 3000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 20 janvier 2026, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Madame [R] [C] la somme de 8000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 4 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 21 janvier 2025, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [A] [C], représentée par sa tutrice, Madame [O] [X] la somme de 8000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 20 janvier 2026, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Madame [I] [C] la somme de 8000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 20 janvier 2026, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [K] [C] la somme de 8000 € et celle du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 3 000 € sur la période comprise entre le 7 février 2024 et le 20 janvier 2026, outre la somme de 200 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [E] [W] la somme de 2134,96 €;
Déboute Monsieur [E] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de son fils mineur, [T], Monsieur [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses quatre enfants mineurs, [S], [J], [M] et [B], Monsieur [G] [W]agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] et [Z], Madame [F] [Y], fille de Madame [Y] [P] épouse [F] et de Monsieur [G] [W], Madame [R] [C], Monsieur [A] [C] représenté par sa tutrice : Madame [O] [X], Madame [I] [C] et Monsieur [K] [C] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pascale BAH, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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