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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGE
[W] [I] [E]
C/
[T] [Z]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 16 janvier 2021, " Monsieur [I]-[E] " a donné à bail à Madame [T] [Z] un local à usage d’habitation, un garage et une cave situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 590 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [I] [E] a fait signifier à Madame [T] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 février 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 novembre 2025,
Monsieur [W] [I] [E], comparant en personne, a actualisé le montant de sa demande et s’est référé à son assignation pour le surplus. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir
— condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme actualisée de 15.870,12 euros correspondant au montant des loyers dus au 05 novembre 2025 portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 10.188,15 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement,
— ordonner que Madame [T] [Z] soit tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux qu’elle occupe indûment, et ce après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Madame [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la [Localité 10] publique, d’un serrurier, d’un déménageur et d’un maître-chien,
— condamner Madame [T] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,
— condamner Madame [T] [Z] à payer à la somme 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [Z] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de sa notification à la préfecture,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Madame [T] [Z], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne comportait aucune indication sur la situation de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 20 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 mars 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 15 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause 8, page n°6) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [T] [Z] le 25 février 2025 pour un montant en principal de 10.188,15 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 28 avril 2025 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [T] [Z] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [W] [I] [E] produit un décompte démontrant que Madame [T] [Z] reste leur devoir la somme de 15.870,12 euros à la date du 05 novembre 2025.
Madame [T] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ainsi, elle sera condamnée au paiement de la somme de 15.870,12 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de novembre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 10.188,15 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Enfin, Madame [T] [Z] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [T] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [I] [E], Madame [T] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [W] [I] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2021 entre Monsieur [W] [I] [E] et Madame [T] [Z] concernant un local à usage d’habitation, un garage et une cave situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier, de la force publique, d’un déménageur et d’un maître-chien ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [W] [I] [E] la somme de 15.870,12 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 05 novembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 10.188,15 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [W] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à Monsieur [W] [I] [E] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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