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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 mai 2026, n° 25/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ], S.A.S.U. HOLDING [ N ] INVESTISSEMENT, S.A.S. GLASS EXPRESS FRANCE c/ S.A.S.U. SER NORMANDIE/IDF, S.A.S.U. SER BRETAGNE, S.A.S. SER HAUTS-DE-FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/03784 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILTA
NAC : 81E Demande relative à la constitution, la composition ou l’inclusion dans un groupe
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DEMANDEURS :
S.A.S.U. HOLDING [N] INVESTISSEMENT
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro : 838 428 621,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S. GLASS EXPRESS FRANCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro : 797 542 560,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S.U. SER NORMANDIE/IDF
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro : 940 232 366,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S.U. SER BRETAGNE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 922 271 028,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S. SER HAUTS-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro : 983 278 250,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal.
S.A.S. [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro : 941 525 941,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal.
Représentées par Me Franck GOMOND, membre de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Monsieur Julien FEVRIER, Président
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 04 mai 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Monsieur Julien FEVRIER, vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2025, la SASU Holding [N] Investissement, la SAS Glass Express France, la SASU Ser Normandie / Idf, la SASU Ser Bretagne, la SAS Ser Hauts de France et la SAS [Adresse 5] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux en reconnaissance d’une unité économique et sociale entre elles.
Dans leur requête, elles sollicitent au visa des articles L. 2313-8 et L. 2314-4 du code du travail de :
« Déclarer les sociétés Holding [N] Investissement, Glass Express France, Ser Normandie / Idf, Ser Bretagne, Ser Hauts de France et [Adresse 5], recevables et bien fondées dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater l’existence entre les sociétés requérantes d’une unité économique ;
Constater l’existence entre les sociétés requérantes d’une unité sociale;
En conséquence,
Reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés : Holding [N] Investissement, Glass Express France, Ser Normandie / Idf, Ser Bretagne, Ser Hauts de France et [Adresse 5] ».
L’affaire a été plaidée le 2 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de leurs demandes, les sociétés requérantes font valoir que :
Elles n’ont pas d’institutions représentatives du personnel à ce jour ;Les 4 sociétés régionales d’exploitation sont représentées par la société Glass Express France, elle-même représentée par M. [R] [N], président et associé unique de la Holding [N] Investissement ;Elles sont dirigées par les mêmes personnes et exercent des activités économiques similaires et complémentaires ;Elles constituent une communauté au niveau social ;La société Holding [N] Investissement (HBI) regroupe les fonctions supports transverses à disposition des autres sociétés du groupe ;Glass Express France regroupe les fonctions centralisées dans la gestion opérationnelle de l’activité vitrage ;Les sociétés SER regroupent l’activité opérationnelle quotidienne ;HBI est détenue à 100 % par M. [R] [N], comme la société Glass Express France ;Les SER Normandie / Idf et Bretagne sont détenues à 100 % par Glass Express France ;Les deux autres SER sont détenues à 51 % par Glass Express France ;Le tribunal judiciaire est compétent pour reconnaître l’existence d’une UES ;Il n’y a aucune organisation syndicale représentative dans le périmètre concerné ;Il existe une concentration du pouvoir de direction et une communauté d’intérêts ;Il existe une collaboration entre les requérantes et une imbrication de capitaux ;Les salariés des sociétés requérantes exercent des métiers identiques ou complémentaires ;Une convention collective unique est applicable aux sociétés (celle du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle) ;Les salariés ont les mêmes conditions de travail et perçoivent une rémunération similaire ;Il existe une politique salariale unique et les mêmes perspectives de travail ;Un règlement intérieur unique a été mis en place au sein du groupe ;Il existe une direction des ressources humaines communes ;Il y a 224 salariés dans le périmètre de l’UES.
*
En application de l’article L. 2313-8 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
En l’espèce, les demanderesses produisent notamment un organigramme du groupe, les Kbis et statuts des sociétés concernées, des trames de contrats de travail utilisées dans l’ensemble des sociétés requérantes, un règlement intérieur du groupe, un procès-verbal du 3 mars 2023 du CSE de Glass Express constatant une carence suite à la démission du dernier élu et sollicitant son « absorption » par le CSE en cours de constitution de la holding.
Il en résulte que les sociétés requérantes, dont l’effectif total déclaré est de 224 salariés, exercent des activités économiques similaires ou complémentaires (activité dans la réparation automobile ou activité de holding pour faciliter l’exercice de l’activité opérationnelle de réparation automobile).
Les sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, par M. [R] [N], en qualité d’associé majoritaire de la holding.
Ce dernier dispose en outre de mandats de direction dans certaines des sociétés requérantes.
Il existe une direction commune de la politique économique et sociale des sociétés requérantes.
Les salariés des sociétés requérantes évoluent dans le même environnement social (mêmes dirigeants ou associés, direction des ressources humaines unique, convention collective déclarée identique, règlement intérieur unique, politique salariale unique, métiers similaires).
Au regard de ces indices concordants, il existe bien une unité économique et sociale entre les sociétés requérantes.
Il sera donc fait droit à leur demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale.
*
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés requérantes supporteront in solidum les dépens.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevables les demandes de la SASU Holding [N] Investissement, la SAS Glass Express France, la SASU Ser Normandie / Idf, la SASU Ser Bretagne, la SAS Ser Hauts de France et la SAS [Adresse 5] ;
RECONNAIT l’existence d’une unité économique et sociale entre la SASU Holding [N] Investissement, la SAS Glass Express France, la SASU Ser Normandie / Idf, la SASU Ser Bretagne, la SAS Ser Hauts de France et la SAS [Adresse 5] ;
CONDAMNE in solidum la SASU Holding [N] Investissement, la SAS Glass Express France, la SASU Ser Normandie / Idf, la SASU Ser Bretagne, la SAS Ser Hauts de France et la SAS [Adresse 5] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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