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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 23/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 8-7…………………………….
à Me COMTE ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me DESNOIX ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07370 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HFC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre COMTE, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 20 avril 2017, Madame [B] [M] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie MAIF pour son véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4].
Par assignation du 20 novembre 2023, la compagnie MAIF a attrait Madame [B] [M] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de demander sa condamnation à titre principal à restituer une somme de 3.725 euros indument perçue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état. Elle a été plaidée le 29 avril 2025.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions déposées.
La compagnie MAIF a demandé :
A titre préliminaire de débouter Madame [B] [M] de sa demande de prescription A titre principal de constater la déchéance contractuelle pour le sinistre du 11 janvier 2019 et l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie, condamner Madame [B] [M] à lui verser la somme de 3.725 euros en restitution de l’indu et 1.500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat d’assurance, de déclarer Madame [B] [M] privée de tout droit de garantie pour le sinistre survenu le 11 janvier 2019 et rejeter l’intégralité de ses demandesen tout état de cause condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX. La MAIF expose que le 11 janvier 2019, Madame [B] [M] a déclaré un accident de la circulation survenu la veille, lors duquel le conducteur, Monsieur [S] [H] lui-même sociétaire MAIF, serait à l’origine du sinistre et aurait immédiatement pris la fuite suite à la collision des véhicules. Elle a versé à Madame [B] [M] la somme globale de 3.275 euros en indemnisation de ce sinistre. Or la compagnie a été contactée par la gendarmerie qui a fait état d’une suspicion de fraude de la part de Madame [B] [M]. Celle-ci a reconnu les faits et le 17 décembre 2020, un rappel à la loi lui a été notifié. Compte tenu des fausses déclarations de son assurée, la MAIF se dit fondée à oppposer la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat. Ces dispositions, écrites de manière visible, claire et précise, sont opposables à l’assuré qui appose sa signature sur les conditions particulières. A titre subsidiaire, la compagnie invoque l’inexécution contractuelle et la mauvaise foi de Madame [B] [M] pour fonder la résolution de l’assurance souscrite.
Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescrition de l’action, la MAIF soutient que l’action en répétition de l’indu relève d’une prescription quinquennale qui court à compter du jour de la découverte de la fraude, donc de l’information délivrée par les services de gendarmerie d'[Localité 3] le 4 septembre 2019. L’assignation ayant été délivrée le 2 octobre 2023, l’action en restitution de l’indu est donc recevable.
Madame [B] [M] a demandé de prononcer la prescription de l’action de la MAIF, de dire que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables et de débouter la MAIF de ses demandes, de condamner la MAIF à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [B] [M] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 janvier 2019 sur la commune de [Localité 5]. Elle a déclaré cet accident à son assureur la MAIF le 11 janvier 2019 en indiquant que l’auteur avait pris la fuite. Enceinte, elle a été admise au service obstétrique de l’hôpital Nord de [Localité 6] pour y subir des examens. Elle y est restée hospitalisée 13 jours avant d’accoucher le 23 février 2019. Elle n’a pas effectué de fausses déclarations. Ce sinistre a été indemnisé sur le fondement de la garantie contractuelle et non en vertu du droit commun des accidents de la circulation.
Madame [B] [M] soulève la prescription de l’action de la MAIF, soumise au délai biennal, qui a commencé à courir le 4 septembre 2019. Ces dispositions spéciales, propres aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, prévalent sur les dispositions de droit commun. Les sommes n’ont pas été versées de manière indue ou erronée mais en exécution d’un contrat. La MAIF ne peut donc invoquer l’action en répétition de l’indu, ce d’autant qu’elle fonde ses demandes sur la déchéance du contrat d’assurance.
Madame [B] [M] argue par ailleurs que la clause de déchéance ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été signée et écrite de manière visible.
Madame [B] [M] souligne enfin, que la MAIF a continué à lui régler des sommes après avoir été avertie par la gendarmerie d’une éventuelle fraude. Elle est donc fautive et ne peut demander la restitution de ces versements d’un montant global de 1.002 euros.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats (Civ. 2e, 4 juill. 2013, no 12-17.427).
En l’espèce, il est acquis que le 4 septembre 2019, la compagnie la MAIF a été informée par les services de gendarmerie d’une suspicion de fraude à l’assurance suite au dépôt de plainte de Madame [M] pour délit de fuite.
La procédure pénale se serait achevée le 17 décembre 2020 avec un rappel à la loi du Ministère public, qui marque donc la constitution des faits, et dès lors le point de départ de la prescription quinquennal d’une action en répétition de l’indu.
L’assignation délivrée à Madame [M] sur ce fondement date du 20 novembre 2023.
Par conséquent, même à en partant de la date du 4 septembre 2019, l’action en répétition de l’indu engagée par la compagnie MAIF à l’encontre de Madame [M] est recevable.
Sur la déchéance de garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles L 113-2 et L 112-4 du code des assurances, pour qu’une déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s’applique à l’égard de l’assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d’assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu’il subit.
Il résulte de ces textes qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré.
En l’espèce, la société MAIF verse au débat les conditions particulières du contrat Véhicules à moteurs souscrit avec effets au 20 avril 2017 par Madame [M], qui stipule en page 4, « votre contrat d’assurance est constitué des précédentes conditions particulières et des conditions générales référencées M7102VAMA. Compte tenu du caractère multirisques de nos contrats celles-ci s’appliquent à l’ensemble des risques assurés au titre de votre contrat. Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales M7102VAMA disponibles sur le site maif.fr et à votre disposition dans un point de contact Maif. Vous en acceptez expressément l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties ».
C’est à juste titre que Madame [M] indique que ces conditions particulières ne portent aucune trace ni preuve de sa signature, ni manuelle ni électronique.
Les conditions générales du contrat d’assurance référencées M7102VAMA stipulent en page 53 une clause intitulée « Quand déclarer le sinistre » qui prévoit : « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti ». Cette clause apparaît en caractères gras donc très apparents au sens de l’article L 112-4 susvisé.
Néanmoins il n’est pas débattu que ces conditions générales n’ont pas été signées par Madame [M].
En produisant des conditions particulières non signées par l’assurée, renvoyant en termes généraux aux conditions générales, elles-mêmes non signées, l’assureur n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d’exclusion de garantie litigieuse.
Dès lors la clause d’exclusion de garantie contenue dans les conditions générales et dont la compagnie MAIF se prévaut pour prononcer la déchéance de garantie de Madame [M] est inopposable à l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à Madame [M] la clause de déchéance de garantie et de débouter la compagnie MAIF de sa demande visant à la déchoir de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 10 janvier 2019.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat d’assurance
Il est constant qu’à défaut d’un commun accord, un contrat d’ assurance ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par les dispositions d’ordre public de l’article L.113-3 du code des assurances.
Or le code des assurances ne prévoit pas de dispositions permettant la résolution du contrat dans l’hypothèse de l’existence de fausses déclarations de mauvaise foi sur le sinistre, mais uniquement la possibilité de prévoir au contrat des clauses prévoyant la déchéance de garantie dans un tel cas de figure. Il est constant en effet que les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances qui prévoient la nullité du contrat d’assurance ne concernent que les fausses déclarations sur le risque et non sur le sinistre. Il en résulte que la fausse déclaration commise par l’assurée sur les circonstances du sinistre ne peut donner lieu qu’à une déchéance de garantie, lorsque celle-ci est valable et opposable à l’assuré, et n’ouvre pas à l’assureur le droit de solliciter la résolution judiciaire sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
En conséquence, la compagnie MAIF sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La MAIF qui succombe en ses prétentions, ne justifie aucunement de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice moral en lien avec de fausses déclarations imputées à Madame [M] mais non établies en procédure.
Elle sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La compagnie MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. La compagnie MAIF sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société MAIF ;
DECLARE recevable l’action en répétition de l’indu engagée par la société MAIF à l’encontre de Madame [B] [M] ;
DECLARE inopposable à Madame [B] [M] la clause de déchéance de garantie ;
DEBOUTE la compagnie MAIF en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie MAIF aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Madame [B] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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