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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 févr. 2026, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00559 du 06 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01226 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KCZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la SAS [6] a saisi, par requête expédiée le 3 avril 2023 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Drôme du 7 octobre 2022 de prise en charge de la sciatique L5 -S1 droite sous conflit radiculaire de son salarié, Monsieur [C] [R], au titre du tableau 98 de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, le pôle social a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région OCCITANIE sur le fondement de l’article L.461-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Ledit comité a rendu un avis favorable le 18 octobre 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
En demande, la SAS [6], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Juger que la CPAM de la Drôme n’a pas respecté le contradictoire prévu à l’article R 461-9 III du code la sécurité sociale en ne lui communiquant pas l’avis du CRRMP conforme à la décision du 7 octobre 2022 ;
— Juger en conséquence inopposable la maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la maladie de Monsieur [R] n’est pas imputable à la SAS [6] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Elle ne sollicite plus du tribunal de céans de faire droit à sa prétention relative à l’inscription de la maladie sur le compte spécial mais en demande le dessaisissement auprès de la cour d’appel d’AMIENS.
La CPAM de la Drôme, a fait parvenir ses conclusions en application de l’article R 142-10-4 du code la sécurité sociale ses conclusions, sollicitant de rejeter le recours de la SAS [6] et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ayant parfaitement respecté les textes légaux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen relatif au contradictoire
En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En application de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que la CPAM lui a notifié la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à l’avis du CRRMP, par lequel la caisse est liée.
La loi ne prévoyant aucunement que le document du CRRMP contenant son avis doit être notifié en tant que tel, le moyen sera rejeté.
Sur la prise en charge de l’affection à titre professionnel
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes par certains gestes et postures de travail, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer certaines maladies notamment la sciatique par hernie discales L4L5 ou L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est acquis que la caisse primaire qui instruit une demande de prise en charge de maladie professionnelle n’est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration du salarié ou par le certificat médical initial, mais peut requalifier celle-ci à condition d’informer l’employeur du changement de qualification retenue.
L’organisme ne peut se déterminer par une simple lecture littérale du certificat médical initial, et doit tenir compte de l’ensemble des éléments produits pour déterminer si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent.
En l’espèce, la CPAM de la Drôme justifie dans le colloque médico-administratif établi par le médecin conseil, des conditions d’expositions, du délai de prise en charge, de la durée d’exposition mais pas de la liste limitative des travaux, préconisant une orientation vers un CRRMP. Le Libellé du syndrome retient une sciatique par hernie discale L5 -S1.
Aucun grief ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de la CPAM de la Drôme au titre de la désignation de la maladie.
Par ailleurs, les CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes le 5 octobre 2022 puis OCCITANIE le 18 octobre 2023 ont rendu chacun un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R]. La contradiction apparente dans le dernier avis entre le cochage de la case « avis du médecin conseil » dans les éléments pris en compte par le CRRMP et la mention que cet avis n’avait pas été reçu, étant résolue par le mail du 24 septembre 2025 du CRRMP OCCITANIE relatant que ladite mention était une erreur en ce que « l’avis du Dr [M] du CISTT du 07/07/2022 (page 7 sur 10 du dossier médical) est bien présent au dossier et a été pris en compte par les membres du CRRMP, c’est pour cela qu’il est coché sur l’avis du CRRMP ».
L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans l’apparition de la sciatique L5 -S1 droite sous conflit radiculaire dont a été affecté son employé, se contentant de justifier d’un tableau, de sa conception qui n’est pas daté, de liste des tâches pour fonder son allégation de non imputabilité de l’activité professionnelle.
La CPAM de la Drôme était donc bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [C] [R] par décision du 7 octobre 2022 notifiée à la SAS [6] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Sur la demande de dessaisissement d’inscription au compte spécial
Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et par suite de la Cour d’appel d’Amiens. Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur les contestations formées à l’encontre des décisions prises par cet organisme.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est aucunement justifié que cette demande a été formée auprès de la CARSAT.
Cette demande est donc en l’état manifestement irrecevable et par suite celle en dessaisissement auprès de la Cour d’appel d’Amiens.
Sur les dépens
La SAS [6] qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la SAS [6], avec toutes conséquences de droit, la décision du 7 octobre 2022 portant prise en charge par la CPAM de la Drôme, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de l’affection présentée par Monsieur [C] [R] ;
Déclare irrecevable les demandes de la SAS [6] d’inscription au compte spécial et dessaisissement auprès de la Cour d’appel d’Amiens ;
Déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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