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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88H
N° RG 22/00761 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFR
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [G] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Morgan DO NASCIMENTO
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]
57 Cours Pasteur
33000 BORDEAUX
représenté par Me Morgan DO NASCIMENTO, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [K] [Q] [V] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, [G] [Y], exerçant une activité libérale de médecin gastro-entérologue, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, et a perçu dans ce cadre une avance d’aide d’un montant de 7.452 Euros.
Après actualisation des données et calcul définitif de l’aide, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié, par courrier en date du 1er Septembre 2021, à [G] [Y] un indu de ladite aide d’un montant de 6.005 Euros.
Par courrier en date du 24 Octobre 2021, [G] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE qui par décision du 3 Mai 2022, notifiée le lendemain, a rejet sa contestation et poursuivi le recouvrement de l’indu à hauteur de 6.005 Euros.
Par courrier recommandé adressé le 14 Juin 2022, [G] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, rejetant son recours à l’encontre de l’indu susvisé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025 puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions de son Conseil du 15 Mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [G] [Y] demande au tribunal de :
— À titre principal, annuler la décision de la CRA de la CPAM de la GIRONDE notifiée le 4 Mai 2022 lui demandant la restitution de la somme de 6.005 Euros,
— À titre reconventionnel, condamner la CPAM de la GIRONDE à lui rembourser la somme de 1.000 Euros qu’il a restitué à tort,
— En tout état de cause, condamner la CPAM de la GIRONDE à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il explique exercer son activité à titre libéral en cabinet mais également au sein des cliniques mutualistes de PESSAC et LESPARRE. Il soutient que la CPAM de la GIRONDE n’a pas tenu compte dans son calcul définitif de l’aide, des rétrocessions d’honoraires versées par les cliniques sur cette période alors que ces honoraires apparaissaient dans ses déclarations d’activité. Il fait valoir que l’exclusion de ces honoraires ne repose sur aucun fondement légal. Il ajoute que la caisse ne peut assimiler les honoraires rétrocédés à une rémunération forfaitaire dans la mesure où le contrat de collaboration ne prévoit pas le versement d’une rémunération fixe et qu’une telle exclusion n’est, par ailleurs, pas prévus par les textes.
* * * *
Par conclusions en date du 15 Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter [G] [Y] de son recours,
— condamner [G] [Y] au paiement de la somme de 5.005 Euros restant due sur les 6.005 Euros en principal outre les intérêts de droit et des éventuels frais de signification et d’exécution.
La Caisse rappelle que l’aide mise en place dans le cadre du DIPA vise à «préserver la viabilité des professionnels de santé en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité». Elle fait valoir que les rémunérations perçues par le praticien en contrepartie de son activité exercée au sein des établissements de santé ne doivent pas être incluses dans la formule de calcul de l’aide accordée au titre du DIPA. Elle ajoute que le praticien ne justifie pas du montant des rémunérations perçues au titre de son activité au sein de ces établissements et ni que ces rémunérations constituent en totalité des rétrocessions d’honoraires sans dépassement facturés par ces établissements à la caisse. Elle précise enfin que le praticien n’établit pas non plus qu’il supportait au titre de son activité exercée en clinique des charges fixes en l’absence d’activité en leur sein.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le bien-fondé du recouvrement de l’indu par la Caisse :
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA).
Selon l’article 1er de l’Ordonnance, modifiée, n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) gère ce fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés.
L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 Mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 Décembre 2020.
L’article 3 de cette ordonnance dispose que l’aide peut faire l’objet d’acomptes, la CNAM arrêtant le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le professionnel de santé et procédant, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard le 1er Juillet 2021. Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L.162-5, L.162-9, L.162-12-2, L.162-12-9, L.162-14, L.162-16-1, L.162-32-1, L.165-6, L.322-5 et L.322-5-2 du Code de la Sécurité Sociale et dont les revenus d’activité sont financés, pour une part majoritaire, par l’assurance maladie.
Les dispositions de l’Ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Les modalités d’application de l’ordonnance sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article 1er du Décret 2020-1807 du 30 Décembre 2020, dans sa version applicable au 1er Septembre 2021, date de la notification d’indu, “l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 Mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 Mars 2020 au 30 Juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, […]”.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnées au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent Décret.
Selon l’article 2 du même décret, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A.
La valeur H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er, soit du 16 Mars au 30 Juin 2020.
La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide, soit du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Ainsi les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020.
La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de COVID-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30%, égal ou supérieur à 30% et inférieur à 60% ou enfin, supérieur ou égal à 60%. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du décret susvisé.
La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’Ordonnance susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
En l’espèce, [G] [Y] reproche à la Caisse d’avoir fait une application erronée de l’article 2 du Décret susvisé. Il prétend que les honoraires issus de son activité exercée au sein des cliniques et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale devaient être pris en compte dans la formule de calcul de l’aide au titre des honoraires perçus.
Il convient cependant de relever que [G] [Y] ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation permettant d’établir le montant des honoraires perçus sans dépassement, au titre de l’année 2019 et 2020 et notamment la part correspondant à des rétrocessions honoraires sans dépassement versées par les cliniques. En effet, la pièce n°7 produite par le demandeur correspondant aux déclarations de revenus au titre des années 2019 et 2020 adressées à l’administration fiscale, et qui mentionnent le montant des recettes encaissées sur ces périodes, ne permettent pas d’identifier la part des recettes correspondant aux honoraires sans dépassement perçus par le praticien. Si le demandeur conteste le calcul effectué par la CPAM de la GIRONDE, il ne produit pas pour autant un calcul permettant de démontrer l’erreur de la caisse.
En défense, la Caisse maintient que l’article 2 du Décret vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020 de façon globale. Elle produit, par ailleurs, le détail des sommes prises en considération pour le calcul de l’aide à laquelle pouvait prétendre [G] [Y] issues du système national des données de santé, et qui correspondent au montant des honoraires versés sans dépassement au titre de l’année 2019 et 2020.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui justifie des modalités de calcul de l’aide sur la période considérée, est bien-fondé à procéder au recouvrement du DIPA versé à tort à [G] [Y].
En conséquence, il convient de débouter [G] [Y] de son recours et de ses demandes reconventionnelles, de faire droit à la demande de la CPAM de la GIRONDE en restitution de l’indu et de condamner le praticien à verser à la caisse la somme restante due de CINQ MILLE CINQ EUROS (5.005 Euros) au titre du solde du DIPA indûment perçu pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil, “Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.”
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 5.005 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [G] [Y] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
Il n’y a pas lieu à se prononcer sur la demande en condamnation formulée par la caisse au titre des frais de signification ou d’exécution qu’elle n’a pas engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de [G] [Y] la somme de SIX MILLE CINQ EUROS (6.005 Euros) indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
N° RG 22/00761 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFR
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [G] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 3 Mai 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
CONDAMNE [G] [Y] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme restante due de CINQ MILLE CINQ EUROS (5.005 Euros) indûment versée au titre du DIPA pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes en ce compris ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [G] [Y] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande au titre des frais de signification ou d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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