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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 16 oct. 2025, n° 22/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 16 Octobre 2025
Dossier N° RG 22/01602 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLIH
Minute n° : 2025/283
AFFAIRE :
[J] [K] C/ [A] [G], [M] [C] épouse [G]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI
Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [G]
Madame [M] [C] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] sont propriétaires d’une maison située sur la commune de [Localité 4] [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2021, ils ont conclu avec l’agence immobilière Barnes [Localité 4] exploitée par la société [Localité 4] Luxury Realty Sarl un mandat de vente exclusif pour une période irrévocable de trois mois à compter de la signature.
Le 20 juin 2021 un avenant a été signé entre les parties pur modifier le prix de vente à la somme de 2 300 000 € dont 100 000 € d’honoraires TTC.
M. et Mme [G] sont entrés en relation avec les consorts [K] qui ont formulé une offre d’achat au prix de 2 077 000 € sans condition suspensive pour l’acquisition de l’immeuble. Le même jour, le 25 juin 2021, M. [K] a informé son notaire, et les époux [K] ont contacté le leur, Me [T], en vue de régulariser la vente.
Le 29 juin 2021, l’assistante de Me [T] a pris attache avec M. [K] afin d’obtenir des informations complémentaires pour la constitution du dossier.
Le 2 juillet 2021, les époux [G] ont reçu une offre d’achat écrite et ferme pour l’acquisition de leur bien au prix de 2 300 000 € honoraires d’agence inclus et sans condition suspensive quant à l’obtention d’un financement comme prévu par l’avenant. Ils ont accepté cette offre et ont avisé M. [G] le 13 juillet 2021 de la situation.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021, les époux [K] ont indiqué à M. [G] qu’il y avait eu accord sur le prix et la chose, que la vente avait été conclue et qu’à défaut de procéder à la poursuite de l’engagement, ils se réservaient le droit de solliciter judiciairement une indemnisation.
M. et Mme [G] ont répondu par l’intermédiaire de leur avocat et ont poursuivi la cession du bien au bénéfice de l’acquéreur présenté par l’agence immobilière.
Par acte du 11 février 2022, M. [J] [K] a fait assigner M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, afin de voir :
Dire recevables et bien fondés M. et Mme [K] en leurs demandes
En conséquence,
Constater la conclusion du contrat valant la vente intervenue entre ls consorts [K] et les consorts [G] concernant la propriété de [Localité 4] au prix de 2 077 000 €
Dire que la rupture unilatérale du contrat conclu par M. [G] est constitutive d’une faute contractuelle
Condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 207 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. et Mme [K]
Condamner M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [K] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Les deux parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 9 septembre 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 18 février 2025. A cette date, le dossier a été renvoyé au 3 juillet 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, M. [J] [K] maintient ses demandes initiales sauf à voir débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation à hauteur de 103 500 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre de M. et Mme [K] la jugeant mal fondée, à tout le moins constitutive d’un abus de droit.
M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G], par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1114, 1199, 1200, 1240, 1583 et 1589, 1304, 1304-6 du code civil de :
A titre principal ;
Dire et juger en toute hypothèse que «l’offre» émise par M. [K] était parfaitement imprécise et insuffisante pour être qualifiée de vente parfaite au sens des articles 1583 et 1589 du Code civil ;
Dire et juger que l’accord des consorts [G] était de surcroît conditionné à l’absence de toute offre émanant de l’Agence Barnes reçue avant le 12 juillet 2021, date du terme extinctif du Mandat exclusif conféré à cette agence ;
Dire et juger que les Consorts [G] ont agi avec une parfaite bonne foi, tant à l’égard de l’Agence Barnes que de M. [K] ;
En conséquence,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Dire et juger que M. [K] a fait preuve de mauvaise foi révélant une intention de nuire à l’encontre des Consorts [G] ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 103.500€ au Consorts [G] à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral causé par I’abus procédural commis par le demandeur à l’initiative de la présente instance et l’intention de nuire y afférente ;
A titre subsidiaire ;
Dire et juger que l’accord des Consorts [G] était conditionné à l’absence de toute offre émanant de l’Agence Barnes reçue avant le 12 juillet 2021, date du terme extinctif du Mandat exclusif conféré à cette agence ;
Dire et juger que la condition suspensive a failli à raison de la présentation d’une offre d’achat par l’Agence Barnes antérieurement au terme extinctif du Mandat exclusif ;
En conséquence :
Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les Consorts [G] et M. [K]
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Dire et juger que M. [K] a fait preuve de mauvaise foi révélant une intention de nuire à l’encontre des Consorts [G] ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 103.500€ au Consorts [G] à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice moral causé par I’ abus procédural commis par le demandeur à l’initiative de la présente instance et l’intention de nuire y afférente ;
En tout état de cause :
Condamner M. [K] au paiement au profit des Consorts [G] de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera précisé que seul M. [K] a fait assigner les époux [G] et que Mme [K] n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formées en son nom.
Sur la vente :
Moyens des parties :
M. [K] fait valoir qu’au vu des échanges avec les époux [G] un accord sur le prix et la chose est intervenu, de sorte qu’une vente parfaite de la maison située à [Localité 4] a été conclue, en application de l’article 1583 du code civil.
Il se réfère également aux articles 1121 et 1113 du code civil et expose que le mail adressé à l’ensemble des parties par M. [G] le 28 juin 201 permet de considérer que le contrat de vente était conclu et que les époux [G] étaient définitivement engagés vis-à-vis de lui.
Il soutient que la phase de pourparlers a eu lieu entre le mois de mai et le mois de juin dans un contexte de relations cordiales pour aboutir à un accord sur la vente.
Il souligne que la rencontre d’une offre et d’une acceptation forme définitivement le contrat et qu’il n’est plus possible de revenir en arrière pour ajouter une réserve ou une condition.
Il indique que le bien était parfaitement identifié et le prix validé.
Il considère que la vente n’était pas conditionnée au terme du mandat de l’agent immobilier puisqu’il a entamé les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt avant le 28 juin et que M. [G] a avisé son notaire de la vente sans attendre la fin du dit mandat. Ce n’est que le 13 juillet 2021 que M. [G] a ajouté une condition à la vente.
Il ajoute qu’un événement futur mais dont la réalisation est certaine ne peut constituer une condition mais simplement un terme, que M. [G] a dénoncé le mandat à l’agence immobilière et a confirmé la vente auprès de son notaire, ce qui démontre qu’il était certain que la vente interviendrait. Il souligne que si l’existence d’un mandat de vente avec exclusivité n’était pas ignoré, il n’a jamais accepté de conditionner la vente à l’expiration du mandat de l’agence immobilière.
Il fait valoir que M. [G] disposait de la faculté de ne pas accepter l’offre faite par l’agence immobilière même si celle-ci répondait pleinement aux conditions du mandat. Il ajoute que faute de disposer d’un mandat lui confiant le possibilité de représenter son mandataire pour la conclusion des actes de vente, l’agent immobilier ne peut même en cas d’exclusivité de son mandat, engager son mandant dans un processus de vente, ce dernier conserve en tout état de cause sa pleine et entière liberté de signer ou non l’offre proposée par le mandataire au prix et condition du mandat, la sanction n’est que le versement au profit du mandataire exclusif du montant de la rémunération fixée mais en aucun cas la remise en cause de la vente conclue par le mandant et le tiers.
Il considère que l’argument du mandant exclusif est un artifice qui démontre la mauvaise foi de M. [G] dans les négociations et la formation du contrat de vente au motif que la chronologie des échanges permet d’indiquer que le vendeur a joué un double jeu puisque lorsqu’il a confirmé la vente le 25 juin 2021, il attendait de la part de l’agence Barnes avec laquelle il avait signé un avenant, l’offre écrite des acquéreurs qui avaient visité le bien le 18 juin de la même année.
Il considère que M. [G] a rompu le contrat de manière unilatérale et fautive en violation de l’article 1104 du code civil. Il précise qu’il a même proposé de prendre en charge les frais de l’agence immobilière pour éviter toute difficulté.
Il expose que M. [G] a su instaurer un climat de confiance entre eux et mettre une véritable pression pour obtenir rapidement un accord sur la chose et le prix avant de changer de position en raison de l’offre supérieure obtenue par l’agence immobilière.
Il sollicite, une indemnité de 10% du montant de prix de vente pour une réparation intégrale de son préjudice moral. Il précise que M. [G] a trahit sa confiance par pur appât du gain et qu’il n’a pu acquérir la maison dans laquelle il s’était projeté et a subi des tracasseries.
M. [A] [G] et Mme [M] [G] soutiennent qu’il n’y a pas eu de vente parfaite. Ils indiquent que s’agissant d’un bien immobilier la vente ne peut se réduire à un accord sur la chose et le prix et qu’il est nécessaire que l’accord soit précis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque ne figurait pas les caractéristiques du bien, son adresse, son propriétaire.
Ils considèrent qu’en l’espèce si des pourparlers ont existé, rien n’a été prévu sur les conditions de financement du bien (demande de l’assistance de Me [T] sur ce point), sur les frais d’agence, le délai de réalisation de la vente, le sort des meubles et ils ajoutent que leur offre était assortie d’une réserve quant à la date du 12 juillet 2021.
Ils précisent que ce n’est que le 9 juillet 2021, soit quelques jours après la proposition d’achat acceptée que M. [K] a proposé de les indemniser intégralement des frais de l’agence Barnes.
Ils indiquent que les parties ont souhaité retarder les effets de la vente parfaite à la date d’une éventuelle signature d’une promesse de vente postérieure au 12 juillet 2021, laquelle ne pouvait pas être rédigée par les notaires qui ne disposaient pas des informations nécessaires pour la préparation de cet acte.
Ils soulignent que les consorts [K] ont été informés de l’existence du mandat exclusif et de la réserve tenant au terme de ce mandat, qu’ils ont accepté les risques du caractère aléatoire et conditionnel de leurs discussions.
Ils font valoir qu’ils ont été de bonne foi et ont transmis tous les éléments utiles à la prise de décision de M. [K] et en l’informant des échéances à respecter.
Ils précisent que le courriel du 28 juin 2021 conditionne la conclusion de la promesse de vente à la résiliation du mandat exclusif avec l’agence Barnes, ce qui constitue une condition suspensive avec un aléa non maitrisé et une incertitude quant à la présentation d’un acquéreur.
Ils ajoutent que le mandat d’exclusivité qui conditionnait la signature de la promesse de vente a été signalé à son notaire, le 14 mai 2021 lors du constat d’huissier ou encore dans un message envoyé par M. [K] le 7 juillet 2021. Ils demandent, si le tribunal considérait qu’il a eu échange de consentement entre les parties, que soit constaté l’existence d’une condition suspensive afin que soit prononcé la défaillance de cette condition et la caducité du contrat.
Ils rappellent que M. [K] est tiers au mandat de vente signé avec l’agence Barnes et ils indiquent qu’il ne peut interpréter une convention à laquelle il n’est pas partie, qu’il s’agissait en l’espèce d’un mandat d’exclusivité, de sorte que les jurisprudences évoquées par le défendeur ne sont pas transposables au présent litige.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi, qu’ils ont respecté le mandat signé avec l’agence et qu’ils auraient commis une faute engageant leur responsabilité s’ils avaient accepté une offre d’achat par un acquéreur non présenté par l’agence Barnes.
Ils s’étonnent de se voir reprocher leur parfaite bonne foi vis-à-vis de l’agence Barnes alors qu’ils ont émis une réserve à l’encontre de M. [K] dont il avait connaissance et qu’il a accepté, qu’ils ont immédiatement dénoncé le mandat après être entrés en pourparlers avec M. [K], qu’ils ont respecté leurs obligations contractuelles et s’exposaient à défaut au paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à l’application d’une clause pénale.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu’on est convenu de la chose du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application de l’article 1114 du même code, l’offre de vente se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées, elle doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté afin de la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers. Le contrat ne peut se former que si le destinataire de l’offre l’accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition.
Le courriel du 28 juin 2021, qui permet selon le demandeur de considérer que la vente est parfaite, émane de M. [A] [G] et est adressé à [E] [I], étude [I] avec copie à M. [J] [K], Me [O] [T] et Mme [M] [R]. Il est ainsi rédigé :
« Cher Maitre,
J’espère que vous allez bien
Je fais suite à notre conversation de samedi.
Je vous confirme que nous nous sommes mis d’accord pour la vente de notre maison de [Localité 4] avec Mme et M. [K], qui lisent en copie, au prix de 2,077 k€.
J’ai dénoncé par courrier avec AR le mandat de vente exclusif que j’avais signé avec l’agence Barnes de [Localité 4] avant hier, samedi 26 juin, qui prévoit un délai de 15 jours date de réception du courrier par l’agence pour que le mandat tombe. Sujet évoqué avec eux ce matin, on est en ligne. Cela signifie que nous pouvons programmer la signature de la promesse de vente à partir du 12 juillet, au plus tôt.
Le délai sera de toute façon lié à l’obtention des diagnostics. Je les aurai tous en main normalement lundi 5 juillet, à l’exception du diagnostic assainissement dont j’attends encore le délai de la part de Veolia.
Le notaire de Mme et M. [K] est Maitre [O] [T] à [Localité 5], qui lit également en copie, dont je vous passe les coordonnées, et avec qui vous pouvez prendre contact. »
La lecture de ce courriel permet de constater que ne figure aucune indication sur le bien immobilier vendu, son adresse, sa superficie, sa composition, ses caractéristiques ni sur le financement de l’achat par M. [K]. De plus, M. [G] fait état du mandat de vente exclusif signé avec l’agence Barnes et la nécessité du respect d’un délai de 15 jours pour que ce mandat soit résilié avant de signer une promesse de vente. Restait donc en suspens le désengagement de M. [G] vis-à-vis de l’agence immobilière et les modalités d’achat du bien par l’acquéreur.
Aussi, au vu de ce document, les parties se sont uniquement mises d’accord pour enclencher un processus devant aboutir à une promesse de vente. Il sera précisé qu’il s’agit d’une maison à plus de deux millions d’euros et qu’en l’espèce, le courriel du 28 juin 2021 ne constitue pas un accord complet, clair et précis sur la chose et le prix. Les parties avaient décidé de soumettre la rencontre de leur volonté à la conclusion d’un avant contrat, et plus précisément d’une promesse de vente qui n’a jamais été signée, de sorte que la vente ne s’est pas formée.
Me [T], notaire de M. [K] indique d’ailleurs le 25 juin 2021 qu’il attend les coordonnées de son confrère pour cadrer l’opération et l’assistante du notaire de M. [G] demande à M. [K], le 29 juin 2021 des précisions : « je vous remercie de bien vouloir me confirmer que vous achetez seul et me préciser les conditions de financement de cette acquisition (fonds propres en totalité ou partie, montant de l’emprunt, s’il y a, taux et durée envisagé) ». Il n’existait donc pas d’accord sur la chose et le prix.
La difficulté liée au mandat exclusif signé par les époux [G] avec l’agence Barnes [Localité 4] n’était pas réglée au 28 juin 2021 et une condition suspensive avait été mentionnée par M. [K] qui précisait que la promesse de vente ne pourrait intervenir avant le 12 juillet 2021, avec l’aléa implicite de la présentation par l’agence immobilière avant la fin du mandat d’un acquéreur au prix fixé à l’avenant signé le 20 juin 2021.
M. [K] était parfaitement au courant de l’existence du mandat de vente exclusif et de la difficulté à signer le compromis avant le 12 juillet comme il l’indique lui-même à son notaire dans un courriel du 25 juin 2021.
M. et Mme [G] qui n’ont jamais caché aux époux [K] qu’ils étaient liés par un mandat de vente exclusif auprès de l’agence Barnes, qui ont adressé un courrier de résiliation du mandat dès le 25 juin 2021 et qui n’ont signé la proposition d’achat au prix de 2 300 000 € par l’intermédiaire de l’agence que postérieurement au courriel du 28 juin 2021 et avant la fin du mandat de vente, soit le 2 juillet 2021, ont respecté leurs engagements de bonne foi, sachant que M [K] leur a proposé de prendre en charge les pénalités engendrées par le non-respect du mandat d’exclusivité que postérieurement à la signature de l’offre au prix du mandat.
Par conséquent, à défaut d’accord sur la chose et le prix intervenu entre M. [A] [G] et M. [J] [K], il n’existe pas de vente parfaite entre les parties, les époux [G] n’ont commis aucune faute et M. [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Moyens des parties :
M. et Mme [G] sollicitent la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 103 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral causé par l’abus procédural du demandeur.
Ils font valoir que la procédure intentée par M. [K] a été diligenté en vue d’exercer une pression morale à leur encontre et de tenter de retarder ou de compromettre la vente conclue avec les acquéreurs présentés par l’agence Barnes sauf à lui verser 207 000 €. Ils font état d’une intention de nuire de la part du demandeur.
Ils indiquent qu’ils subissent des préjudices de nature morale et financière depuis le 2 juillet 2021 et ne peuvent plus envisager de projets d’investissements au vu de la procédure en cours.
M. [K] fait remarquer que cette demande intervient lors du quatrième jeu de conclusions, que M. [G] a perçu le fruit de la vente et a pu en jouir comme bon lui semblait, qu’il pouvait exercer toute action de droit et que son intention de nuire n’est pas démontrée. Il ajoute que la durée de la procédure tient à l’attitude procédurale de M. [G] et que la demande reconventionnelle de ce dernier doit être rejetée.
Réponse du tribunal :
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [G] n’apportent pas la preuve que M. [K] ait abusé de son droit d’agir en justice et ils ne justifient pas d’une faute commise par celui-ci. Des pourparlers sérieux ont existé entre les parties et il a pu croire qu’il allait acquérir la maison de [Localité 4] présentée par M. [G]. De plus, les époux [G] sollicitent une somme sans aucune explication sur son montant.
M. et Mme [G] qui ne démontrent pas avoir subi de préjudice distinct de celui découlant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir assurer leur défense, seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [K], partie perdante, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [J] [K], à payer à M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [J] [K] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] ;
CONDAMNE M. [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [K] à payer à M. [A] [G] et Mme [M] [C] épouse [G] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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