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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL4X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel, exploitant sous l’enseigne [Adresse 1],
né le 29 Janvier 1971 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEURS
S.A.S. HYDRO D, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 382 732 501, dont le siège social est sis [Adresse 3], en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [O] [Y] [M]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Madame [K] [N] [S]
née le 03 Janvier 1970 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision
****************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [M] est propriétaire d’un véhicule de la marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] mise en circulation le 20 août 2009.
Le véhicule présentant des dysfonctionnements, Monsieur [O] [M] a confié ce dernier à Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne PROXI MECA EURE, afin de procéder aux réparations nécessaires, selon facture du 20 septembre 2023 d’un montant de 2 084,43 euros.
Face à la persistance des désordres, Monsieur [O] [M] a de nouveau confié son véhicule à Monsieur [F] [G] qui a procédé au remplacement d’un injecteur et à la reprogrammation de la gestion moteur suivant facture du 18 octobre 2023 d’un montant de 403,50 euros.
Monsieur [O] [M] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [F] [G] de trouver une solution pérenne aux dysfonctionnements.
Madame [K] [N] [S] et Monsieur [O] [M] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable réalisée le 7 février 2024 par le cabinet SEMEXA qui a conclu que le véhicule présente un désordre au niveau de l’injection se manifestant part des dégagements de fumées et une odeur de carburant non brûlé, causé par une défaillance du calculateur d’injection.
Madame [K] [N] [S] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner, par acte du 14 mai 2024, Monsieur [F] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 juin 2024, Monsieur [F] [G] demande au juge des référés de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise et à tout le moins il entend formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [Z], ayant fait l’objet d’une ordonnance de remplacement le 17 septembre 2024, nommant ainsi Monsieur [W] [Q].
Par acte du 16 décembre 2025, Monsieur [F] [V] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne PROXI MECA EURE a fait assigner la SAS HYDRO D, Monsieur [O] [M] et Madame [K] [N] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS HYDRO D,
— compléter la mission de Monsieur [W] [Q], comme indiqué dans ses conclusions,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 janvier 2026, la SAS HYDRO D demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— à titre principal, débouter Monsieur [F] [G] de sa demande de mise en cause à son égard dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] au titre du litige l’opposant aux consorts [M] [U],
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur le mérite de sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] au titre du litige l’opposant aux consorts [M] [U],
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [G].
Elle fait valoir que sa mise en cause par Monsieur [F] [G] méconnaît le principe du contradictoire puisque celle-ci intervient après le dépôt du pré-rapport de l’expert. Par ailleurs, elle conteste tout manquement de sa part concernant le contrôle réalisé sur les injecteurs du véhicule.
À l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Monsieur [F] [G] a sollicité en outre le rejet de l’argument de la SAS HYDRO D fondé sur l’état avancé de l’expertise. Monsieur [O] [M] et Madame [K] [N] [S] étaient représentés par leur conseil commun.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il ressort du rapport diagnostic du 18 septembre 2023 (pièce n°3) et de la facture référencée CRDI4DENSO du 19 octobre 2023 (pièce n°2) que la SAS HYDRO D a procédé au contrôle des injecteurs sur le véhicule TOYOTA appartenant à Monsieur [O] [M] et a facturé le remplacement d’un injecteur à la société PROXI MECA EURE.
En outre, le pré-rapport rendu par Monsieur [W] [Q] le 20 novembre 2025 indique que « l’absence de remplacement des quatre injecteurs, lors de l’intervention du défendeur, n’a pas permis de solutionner les désordres, ce qui rend le véhicule impropre à son usage et sa destination ».
Ces éléments rendent plausible que l’intervention de la SAS HYDRO D n’ait pas été conforme aux règles de l’art et caractérisent un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues afin justement qu’elle puisse contradictoirement faire valoir ses observations et que l’expert puisse en tenir compte dans ses conclusions. L’expertise étant en cours tant que le rapport n’a pas été déposé, l’envoi au parties d’un prérapport n’est pas un obstacle à cette extension tant des parties en cause que des termes de la mission.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [F] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS HYDRO D les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 ayant fait l’objet d’une ordonnance de remplacement le 17 septembre 2024 nommant Monsieur [W] [Q] en qualité d’expert ;
DIT y avoir lieu à compléter la mission confiée à Monsieur [W] [Q], en ce que celui-ci donnera son avis sur le diagnostic des injecteurs réalisé par la SAS HYDRO D et devra se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis par les parties ;
DIT que Monsieur [F] [G] communiquera sans délai à la SAS HYDRO D l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS HYDRO D à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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