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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 18 nov. 2025, n° 24/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04016 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03054 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FRN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 13 Février 1996
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette GREBAUT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [N], né le 13 février 1996, a sollicité le 25 janvier 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 21 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [U] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 mai 2024 maintenu la décision initiale.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [U] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 25 janvier 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 24 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [U] [N] a comparu à l’audience, assisté de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [F] [H], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [U] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 25 janvier 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [U] [N], présente des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (Epilepsie : déficience modérée taux compris entre 20 et 45 %), des déficiences du langage et de la parole (déficience moyenne du langage et de la parole pertubant notablement les apprentissages mais pas la socialisation : taux compris entre 20 et 45 %), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique modérée des membres : taux compris entre 20 et 40%).
Il nécessite un poste aménagé à ses handicaps.
Il résulte de l’ensemble des éléments présents au dossier que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date impartie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [U] [N] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejet la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 novembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [U] [N];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [U] [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 25 janvier 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [N] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX F. PASCAL
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