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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 816
AFFAIRE : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YJF
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence RELIN, [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GOLF ET PATRIMOINE, RCS [Localité 7] n° 522 233 477
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 01 août 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] dont le siège est sis [Adresse 3] a assigné Monsieur [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 1.798,76 euros à titre principal pour charges impayées pour la période du 07.07.2023 au 01.07.2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.02.2024la somme de 156 euros au titre des frais de syndicla somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 05 septembre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle le demandeur était assisté et représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat associé à la SELARL BEAUVERGER AVOCATS du barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [Z] cité à étude, ne s’est pas présenté et n’était pas représenté
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la Résidence [8] sise [Adresse 4] expose que Monsieur [C] [Z] est copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 3 et 9.
Or, depuis quelques temps, ce dernier ne paie pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période allant du 07 juillet 2023 au 01 juillet 2025 échue fixe la dette de ce copropriétaire à la somme de 1.798,76 euros outre 156 euros au titre des frais de syndic
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le conciliateur de justice mais la conciliation a échoué dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d’accord sur les modalités d’apurement de la dette
Selon dernier décompte arrêté au 01.07.2025, le copropriétaire reste redevable de la somme de 1.798,76 euros et de la somme de 156 euros au titre des frais de syndic
De son côté, Monsieur [V] [Z], défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le [Adresse 9]
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, le SDCOP de la Résidence RELIN produit un constat de carence établi le 28 mars 2025 par Monsieur [X] [T], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faisant état du constat d’échec de conciliation en raison d’un désaccord des parties sur les modalités d’apurement de la dette, dette par ailleurs reconnue par Monsieur [Z]
La présente procédure devra donc être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 1.798,76 euros présentes par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [C] [Z] est bien copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 3 et 9
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [C] [Z] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 1.798,76 euros à la date du 01.07.2025 pour la période du 07.07.2023 au 01.07.2025
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [C] [Z] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 1.798,76 euros au SDCOP, étant précisé que cette somme portera intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 12.02.2024
Sur la demande présentée au titre des frais de syndic.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le [Adresse 9] justifie dans ses pièces avoir déboursé la somme totale de 156 euros en frais de relance et de tentative de recouvrement de sa créance, notamment en ayant recours à un commandement de payer.
Monsieur [C] [Z] qui succombe au principal sera condamné à rembourser toutes ces sommes au SDCOP conformément aux dispositions de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [C] [Z] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
Monsieur [C] [Z] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le [Adresse 9] contre Monsieur [C] [Z]
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 1.798,76 euros au principal au SDCOP de la Résidence RELIN au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 156 euros au [Adresse 9] au titre des frais de syndic
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer la somme de 800 euros au SDCOP de la Résidence RELIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 octobre 2025.
La GREFFIERE La JUGE
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