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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VHV ASSURANCES FRANCE en sa qualité d'assureur de la Société RIVIERA CONCEPT, S.A.S.U. NICE PRO BAT, Maître [ P ] [ M ] es qualité de liquidateur judiciaire, S.A.S.U. RIVIERA CONCEPT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LGS BAT06, S.A.S. HOKEN ès-qualité de courtier en assurance, S.A.S. AZUR CONSTRUCTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03376 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6P
MINUTE n° : 2025/584
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [B] épouse [J],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. RIVIERA CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
S.A.S. HOKEN ès-qualité de courtier en assurance
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. NICE PRO BAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. LGS BAT06,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.S. AZUR CONSTRUCTION représentée par Maître [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société VHV ASSURANCES FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société RIVIERA CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Tanguy CARA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Tanguy CARA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [B] épouse [J] à la SAS RIVIERA CONCEPT, la SAS HOKEN, la SASU NICE PRO BAT, la SAS LGS BAT06, la SAS AZUR CONSTRUCTION, représentée par Maître [P] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire et la SA MIC INSURANCE COMPANY en date des 15, 18, 22 et 24 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la désignation d’un expert, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens et de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions du 12 mai 2025 de la SA MIC INSURANCE COMPANY auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés a titre principal, de constater que la production d’une simple proposition d’assurance non signée ne permet pas de démontrer l’existence d’une police d’assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY alors même qu’il est produit par ailleurs un mail du courtier confirmant que cette proposition d’assurance n’a pas été signée, en conséquence, elle demande sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, elle présente ses protestations et réserves, outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 1er mai 2025 de la SAS HOKEN et de la société VHV ASSURANCES FRANCE intervenante volontaire à la procédure, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elles sollicitent du juge des référés de voir mettre hors de cause la société HOKEN laquelle n’est intervenue qu’uniquement en qualité de simple courtier, n’étant pas assureur à la procédure ; de voir juger que la Société VHV ASSURANCES FRANCE est, en sa qualité d’assureur de la Société RIVIERA CONCEPT, bien fondée à intervenir volontairement et en conséquence, de voir accueillir son intervention volontaire ; de constater que la société VHV ASSURANCES FRANCE formule les réserves d’usage ; de voir juger s’il devait être fait droit à la demande des époux [J], que la Société VHV ASSURANCES FRANCE est fondée à demander à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties suivantes :
— La Société NICE PROBAT,
— La Société LGS BAT,
— La Société ENTREPRISE AZUR CONSTRUCTION et son assureur MIC INSURANCE COMPANY.
Elle demande en outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu l’assignation remise à l’étude de l’huissier de justice, la SAS RIVIERA CONCEPT, la SASU NICE PRO BAT, la SAS LGS BAT06 n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Vu l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS AZUR CONSTRUCTION représentée par Maître [P] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/03376 a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats relevant du contrat d’assurance numéro H244-4658 souscrit par la Société RIVIERA CONCEPT, à effet du 13 septembre 2022, que la société HOKEN est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la société VHV ASSURANCES FRANCE dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la première et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la seconde.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, que la production de la proposition d’assurance non signée ne permet pas de démontrer l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société AZUR CONSTRUCTION auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La société MIC INSURANCE COMPANY produit également aux débats un mail adressé par le cabinet ASSUR2C, en qualité de courtier, confirmant que cette proposition d’assurance n’a pas été signée, en conséquence, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi le 7 novembre 2024 par Monsieur [H], ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la Société VHV ASSURANCES FRANCE et la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J] et Madame [G] [B] épouse [J] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS HOKEN, ès-qualité de courtier en assurance ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société VHV ASSURANCES FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société RIVIERA CONCEPT, ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[N] [U]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]@wanadoo.fr
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertíse [H],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [J] et Madame [G] [B] épouse [J], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [J] et Madame [G] [B] épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la Société VHV ASSURANCES FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société RIVIERA CONCEPT et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [J] et Madame [G] [B] épouse [J] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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