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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 janv. 2026, n° 25/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/01/2026
à : Maitre Armand COULON
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2026
à : Madame [O] [J]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05203
N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5F
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
La Société coopérative banque Populaire – BRED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05203 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5F
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Exposant avoir été victime d’opérations frauduleuses depuis son compte et s’être heurtée au refus partiel de la banque de la rembourser, Mme [O] [J] a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui rembourser la somme totale de 7420,35 euros au titre de trois opérations frauduleuses, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025,
— condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 30 décembre 2025, Mme [O] [J], comparante en personne, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
— dire et juger que l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser une provision de 7420 euros outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier et 1217 du code civil, elle a indiqué que la société BRED BANQUE POPULAIRE avait effectué des remboursements dans le cadre de la fraude mais en avait refusé trois sans motifs pertinents. Elle a soutenu n’avoir commis aucune faute ni négligence grave et que la société BRED BANQUE POPULAIRE avait l’obligation légale de la rembourser.
La société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
— juger que Mme [O] [J] ne peut obtenir le remboursement des opérations de retrait et de paiement en ligne qu’elle conteste en présence d’opérations conformément authentifiées donc autorisées,
— juger que Mme [O] [J] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la société BRED BANQUE POPULAIRE de toute éventuelle responsabilité à son encontre,
— juger en conséquence que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Mme [O] [J],
— juger ainsi qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
— débouter Mme [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, elle a affirmé que les opérations litigieuses avaient fait l’objet d’une authentification forte et que Mme [O] [J] avait commis plusieurs négligences graves alors que l’appel téléphonique reçu avant ces manquements n’émanait pas de la société BRED BANQUE POPULAIRE. Au regard de ces négligences, elle a affirmé qu’il existait dès lors une contestation sérieuse à la demande de remboursement.
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/05203 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5F
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation d’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement à l’utilisateur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état antérieur, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En cas de non-respect, des pénalités sont dues avec application d’un taux majoré variable en fonction de la durée du retard.
En l’espèce, Mme [O] [J] invoque à l’appui de sa demande de provision le fait que les opérations litigieuses ont toutes eu lieu avant la remise de sa carte bancaire au prétendu coursier et qu’elle n’a communiqué aucun code de carte bancaire, ce qui exclut une négligence grave de sa part. Elle ajoute que la société BRED BANQUE POPULAIRE a remboursé certaines opérations tout en refusant d’en indemniser trois. Elle réfute l’existence de contestations sérieuses.
La société BRED BANQUE POPULAIRE soulève une contestation sérieuse arguant de la responsabilité de Mme [O] [J] susceptible d’être retenue en raison de sa propre faute, du fait de sa négligence en ne relevant pas le caractère frauduleux d’un appel téléphonique qui n’émanait pas de son établissement bancaire, en validant un paiement de 4420,35 euros après avoir reçu un SMS envoyé à son numéro de téléphone portable, et en remettant sa carte bancaire à un prétendu coursier, deux retraits d’argent ayant été effectué avec cette carte et en composant le numéro confidentiel.
Ces questions de droit et de fait ne sauraient être tranchées par le juge des référés sans excéder les pouvoirs limités qu’il tient de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés devant demeurer le juge de l’évidence et des obligations incontestables, il ne lui est pas possible de statuer sur la demande de provision sérieusement contestée par la société BRED BANQUE POPULAIRE car celle-ci implique un examen au fond qui se heurte à la contestation sérieuse de la banque.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O] [J].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront et dès à présent au provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [O] [J],
CONDAMNONS Mme [O] [J] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente
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