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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Christophe GARCIA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03867 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [L] [K] un prêt personnel d’un montant de 23.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 303,91 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3% et un taux annuel effectif global de 3,24 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2023, mis en demeure à M. [L] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, la société BNP Paribas lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société BNP Paribas a fait assigner à M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
— Le condamner à payer la somme de 11.279,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance groupe échues non réglées soit la somme supplémentaire de 608,78 euros au 27 mai 2025, outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation, soit la somme de 902,36 euros, soit au total la somme de 12.790,63 euros pour le contrat de prêt 2371/60414034 ;
— Subsidiairement, en cas de nullité de la clause d’exigibilité par application notamment des articles 1226 et 1227 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à payer la somme de 11.279,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance groupe échues non réglées soit la somme supplémentaire de 608,78 euros au 27 mai 2025, outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation, soit la somme de 902,36 euros, soit au total la somme de 12.790,63 euros pour le contrat de prêt 2371/60414034 ;
— Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cité à étude, M. [L] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’historique de compte qu’aucune échéance n’a été appelée pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020. Ces suspensions aboutissent à reporter le paiement des mensualités impayées au terme du contrat et à ne pas considérer l’emprunteur comme défaillant bien qu’il n’ait pas réglé ses mensualités. En l’occurrence, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une demande de report formulée par l’emprunteur.
Il s’ensuit, au regard des dispositions précitées que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal. En conséquence, le point de départ du délai de forclusion biennal est situé le 10 mai 2023. L’assignation ayant été délivrée le 10 juin 2025, l’action de la société BNP Paribas est déclarée irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BNP Paribas à l’encontre de M. [L] [K] sur le fondement du crédit souscrit le 27 septembre 2019 ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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