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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 26 mars 2026, n° 24/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01404 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04543 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me LOMBARD Charlotte au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
En présence de [L] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Maleck
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [O] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 17 janvier 2024.
Suivant notification du 21 mars 2024, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a rejeté la demande de Monsieur [Q] [O], la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant considérée inférieure aux deux tiers.
Saisie par l’assuré, la commission médicale de recours amiable (ci-après la [2]) a confirmé par décision en date du 22 aout 2024 le rejet de cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2024, Monsieur [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ce litige.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025, le juge du pôle social a ordonné une consultation médicale et a désigné, pour y procéder, le docteur [R].
Le 04 avril 2025, le docteur [R] a rendu son rapport.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’il présente une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers ;
— annuler la décision de rejet prise par la CPAM le 21 mars 2024 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 août 2024 ;
— enjoindre à la CPAM de faire droit à sa demande d’invalidité catégorie 2.
Par voie de conclusions en date du 27 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de rejeter les demandes adverses.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie , dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [R] du 04 avril 2025 que Monsieur [Q] [O] souffre d’une « pathologie vertébrale cervicale et lombaire (discopathie L5S1 avec conflit radiculaire S1 G scanner lombaire du 08/12/2022-Discopathie dégénérative C5C6 et hernie foraminale DT C6 C7 + névralgie cervicobrachiale Dt) dans un contexte dépressif sous-jacent ». L’avis du médecin est ainsi motivé : « si on tient compte du facteur psychiatrique sous-jacent avec dévalorisation, sensation d’échec, isolement social et expression ce jour d’idées suicidaires. On peut considérer que Mr [O] relève bien d’une incapacité des 2/3 ».
Il retient la conclusion suivante : « le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers ».
Contestant les conclusions du médecin consultant, la caisse considère que l’assuré a certes été déclaré inapte par la médecine du travail à la reprise de son poste de chauffeur de bus mais apte à la reprise d’une activité sédentaire ou d’une formation professionnelle. Elle en déduit que le requérant conserve une capacité de travail ou de gain l’excluant du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2. Elle ajoute que le médecin consultant n’a pas apprécié l’état de santé de l’assuré à la date du 20 mars 2024, date de l’examen effectué par le médecin conseil de la caisse mais s’est placé au jour de son accedit, de sorte que ses conclusions sont nécessairement faussées. La caisse expose enfin que le Docteur [R] décrit aux termes de son rapport un état pathologique évolutif, ce qui, par la même contredit toute stabilisation de l’état de santé de l’assuré, conditionnant la constatation de l’invalidité.
Il sera observé tout d’abord que rien ne permet d’affirmer que le médecin consultant a exclusivement fondé ses conclusions sur l’état clinique de l’assuré au jour de son accédit alors qu’il ressort de la lecture du rapport que le médecin consultant a tenu compte de tous les éléments médicaux antérieurs à son accédit, et notamment du rapport médical établi le 20 mars 2024 par le Docteur [F] [X], praticien conseil de la caisse.
Par ailleurs, le caractère évolutif de l’état de santé de l’assuré n’est pas mentionné dans le rapport du docteur [R]. Les autres pièces médicales versées aux débats ne mettent pas en évidence une dégradation de l’état de santé de l’assuré depuis le dépôt de la demande d’invalidité.
Enfin, s’agissant de l’objection soulevée par la caisse tirée des conclusions de la médecine du travail, il convient de remarquer que la possibilité d’un travail sédentaire relevée par la médecine du travail ou d’une formation, n’entre pas en contradiction avec le constat d’une invalidité. Ces moyens soulevés par la caisse doivent être rejetés.
Néanmoins le tribunal observe que si le docteur [R] valide l’item « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » en apposant un symbole de validation, il écrit uniquement que l’assuré relève d’une « incapacité des 2/3 ». Par ailleurs, la conclusion explicite de ce rapport, en gras avec symbole de validation apposé, est une réduction des capacités de travail ou de gains des deux tiers.
Cet avis est compatible avec l’avis du médecin du travail du 3 août 2023 retenant une aptitude à réaliser un travail sédentaire et d’une possible aptitude à suivre une formation.
Aucune pièce de nature médicale ne permet d’établir une impossibilité absolue d’exercer une profession quelconque à la date de la demande.
Il y a donc lieu de retenir que l’assurée présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers à la date de la demande.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [O] est fondé à solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Sur les mesures accessoires
La [4] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de la consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort :
— OCTROI à Monsieur [Q] [O] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 17 janvier 2024, date de sa demande, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
— RENVOIE Monsieur [Q] [O] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— DEBOUTE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
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