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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 28 juil. 2020, n° 17/00849 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00849 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
1ère Chambre A
MINUTE NE 2020/
DU : 28 Juillet 2020
AFFAIRE N° RG 17/00849 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LG3H
NAC : 50D
Jugement rendu le 28 juillet 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Madame X Y Z épouse AA, née le […] à VIRY CHATILLON (91), de nationalité Française;
Monsieur AB AC AA, né le […] à CHICAGO (ETATS UNIS)demeurant tous deux […]
représentés par Maître Jean-Pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE-CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur AD AE AF AG AH, né le […] à ESPINHO (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant […]
défaillant
Madame AI AJ, née le […] à GOLOSALVO (ESPAGNE), demeurant […]
représentée par Maître Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant
S.A. MAIF, assureur des époux AK, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
S.C.P. LEVEL, BEAUVALLET, LEMOINE, RODDE et COLTEY, Notaires associés, dont le siège social est […] […], […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET- AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Juge, siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, vice-présidente (rédacteur) Assesseur : Clément MAZOYER, juge, Assesseur : Chloé AGU, juge,
As[…]té de Amel MEJAI, greffier lors des débats à l’audience du 06 janvier 2020 et de Mathilde REDON, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 janvier 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2020 puis finalement prorogée au 28 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 décembre 2003, madame AJ et monsieur AF ont acquis auprès des époux AK une maison d’habitation […]e […] SAINT GERMAIN LES CORBEIL (Essonne).
Par acte authentique du 29 juin 2007, reçu par Maître BEAUVALLET, notaire associé à […], monsieur et madame AA ont acquis auprès de monsieur AD AE AF AG AH et de madame AI AJ ladite maison d’habitation moyennant le paiement d’un prix de 370 000 euros.
Constatant l’apparition de fissures dans l’année ayant suivi leur entrée dans les lieux, monsieur et madame AA ont diligenté un huissier le 23 novembre 2009 pour faire constater les désordres.
Compte tenu de l’aggravation des désordres, et apprenant que le maire de la commune avait en 2001, dans le cadre d’une procédure tendant à voir reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur la commune, adressé aux propriétaires de l’époque une demande de procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance, monsieur et madame AA ont assigné les consorts AF-TERRAGA devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer la connaissance antérieure à la vente des vendeurs du phénomène de fissuration.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été en définitive confiée à monsieur AM AN.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à monsieur et madame AK et à la SCP LEVEL & ASSOCIES, notaires associés, et d’autre part à la MAIF, assureur des époux AK.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2015.
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Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2016, monsieur et madame AA ont assigné madame AJ et monsieur AF AG AH devant le tribunal de grande instance d’Evry en réparation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier du 29 août 2017 et du 12 janvier 2018, madame AJ a appelé en garantie la MAIF et la SCP Patrick LEVEL, Michel BEAUVALLET et Jean-Jacques LEMOINE.
Moyens et prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens, aux termes desquelles monsieur et madame AA sollicitent de voir débouter madame AJ de ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
condamner solidairement madame AI AJ et monsieur AD AE AF AG AH à leur payer les sommes suivantes :
• 167 814,90 euros TTC laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2016 jusqu’à la date du parfait versement, au titre du coût des travaux ;
• 7 920,00 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de conception TVA 10%
• 12 314,76 euros TTC ( TVA 10%) au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
• 7 200 euros TTC (TVA 20%) au titre des honoraires BET GEOTECHNIQUE ;
• 8000 euros au titre de la police dommages-ouvrage ;
• 1 952,50 euros TTC (10% TVA) au titre de la remise en état des espaces verts ;
• 21 311,66 euros TTC au titre des frais avancés ;
• 19 592,12 euros au titre des frais financiers ;
• 25 280 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
condamner les mêmes que dessus et sous la même solidarité à leur payer la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à verser tant dans le cadre de la procédure de référé que dans le cadre du suivi des opérations d’expertise et pour les besoins de l’instance au fond ;
condamner les mêmes que dessus et sous la même solidarité en tous les dépens de laprésente instance et de l’instance en référé qui comprendront les frais d’expertise qui ontété taxés à la somme de 16.735,99 euros, dont distraction au profit de la SCPA DELAUCHE- CHASSAING, Avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
* * * * * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 juin 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses
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moyens, aux termes desquelles madame AJ sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• débouter les époux AA de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
• condamner la MAIF ainsi que la SCP Patrick LEVEL, Michel BEAUVALLET et Jean-Jacques LEMOINE à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit des époux AA ;
• condamner le ou les succombants in solidum au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
* * * * * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, aux termes desquelles la MAIF sollicite de voir :
• déclarer l’action engagée à l’encontre de la MAIF prescrite ;
• débouter les consorts AF-AJ de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
* * * * * *
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens, aux termes desquelles la SCP Patrick LEVEL, Michel BEAUVALLET et Jean-Jacques LEMOINE sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
• déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame AA à son encontre ;
A titre subsidiaire,
• débouter madame AJ de l’ensemble de ses demandes de garantie formées à son encontre ;
• condamner madame AJ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP KUHN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procedure civile.
La clôture est intervenue le 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 803, 3° du Code de procédure civile, l’ ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est établi que le litige porte sur une vente immobilière, le manquement du vendeur à son obligation pré-contractuelle d’information et la
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mise en jeu de la garantie des vices cachés du vendeur. Or force est de constater que le tribunal a besoin pour ce faire de pouvoir consulter et analyser les pièces contractuelles, se composant du compromis de vente conclu entre monsieur et madame AA et les consorts AF-AJ et de l’acte authentique de vente du 29 juin 2007 comprenant également l’ensemble de ses annexes afin de connaître, d’une part, les informations qui ont été portées à la connaissance des acquéreurs et d’autre part, l’existence ou non d’une clause d’exonération de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte.
Si dans ses annexes le rapport d’expertise comporte un extrait de deux pages du contrat de vente du 29 juin 2007, celui-ci ne peut suffire à connaître l’étendue des documents contractuels échangés entre les parties.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’inviter les parties, principalement les demandeurs, à produire les pièces suivantes :
- le compromis de vente conclu entre les époux AA et les consorts AF-AJ ;
- l’acte authentique de vente du 29 juin 2007 dans son intégralité ainsi que ses annexes ;
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 03 septembre 2020 à 9h30 afin de vérifier la bonne transmission desdits documents.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 juin 2019 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du jeudi 03 septembre 2020 à 9h30 pour transmission par les parties, notamment des demandeurs (Me Delauche) des documents suivants :
- le compromis de vente conclu entre les époux AA et les consorts AF-AJ ;
- l’acte authentique de vente du 29 juin 2007 dans son intégralité ainsi que ses annexes.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT, par Nadja GRENARD, vice-présidente, as[…]tée de Mathilde REDON, greffier lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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