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Sur la décision
| Référence : | TJ Cayenne, ch. civ., 18 juin 2020, n° 17/00674 |
|---|---|
| Numéro : | 17/00674 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société LA CAISSE GENERALE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
Chambre civile
********* *********APUBLIQUE FRANCAÏSE Au nom du Peuple Français N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ
Minute:
AFFAIRE: X Y Z, AA Z, AB Z, AC AD, AE AF, AG AF, AH AI AF, AJ AK Z, AL AM Z, AN AO AP.LEGAL MME Z X AQ AR AS AT, AU AV, AW APR. LEGAL MME AT AS AT C/ S.A. DT GENERALE ASSURANCES, Société LA CAISSE GENERALE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA GUYAN, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, personne morale de droit privé, institué par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, AY AT, AY AT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Juin 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Inès DEAFOS, Juge au siège du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame AS LE POL
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Mai 2020 et mise en délibéré au 18 Juin 2020 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT:
rendu par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire 1 FE à et en premier ressort
1 CCC à
Madame X Y Z née le […] à […] AZ BA 1 copie au dossier BC Délivrées le […] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AA Z
BB 2
10 allées des ANTHURIUMS
97320 […] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GÜYANE, avocat plaidant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 1 Minute n°:
Monsieur AB Z 21 rue des Pervenches BB 3
97320 ST LAURENT DU MARONI représenté par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AC AD née le […] à SAINT LAURENT DU MARONI (97320)
[…] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AE AF
[…] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AG AF
[…] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AH AI AF
[…] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AJ AK Z née le […] à ST LAURENT DU MARONI (97320)
[…] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Monsieur AL AM Z né le […] à […] (97300)
[…] représenté par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Monsieur AN AO AP.LEGAL MME Z X AQ
AR né le […] à […] AZ BA
BC
[…] représenté par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 2 Minute n°:
Madame AS AT née le […] à SAINT LAURENT DU MARONI (97320)
29 impasse Cassiopée Appt A2 97300 […] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Monsieur AU AV né le […] à […] (97300) 29 impasse Cassiopée Appt A2 97300 […] représenté par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AW APR.LEGAL MME AT AS AT
29 impasse Cassiopée appt A2 97300 […] représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. DT GENERALE ASSURANCES lavenue des Cités Unies d’Europe BP 10217
41103 VENDOME CEDEX
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me BD BE, avocat au barreau de GUYANE, avocat postulant
LA CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GUYAN
[…] […]
BP 7015
97307 […] CEDEX défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D
OMMAGES FGAO, personne morale de droit privé, institué par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 3 Minute n°:
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur AN BF
10, rue Roger Salengro 94450 LIMEIL BREVANNES représenté par Maître Boris CHONG SIT de la SCP DN
DOUTRELONG, avocats au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame BG BH
44, rue Exupéry 97351 MATOURY représentée par Maître Boris CHONG SIT de la SCP DN
DOUTRELONG, avocats au barreau de GUYANE, avocats plaidant
Madame BI BF épouse BJ 14, rue Edouard Anatole
97300 […] représentée par Maître Boris CHONG SIT de la SCP DN
DOUTRELONG, avocats au barreau de GUYANE, avocats plaidant
Monsieur AU BF, né le […] à […] (97300)
[…] représenté par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
COMPAGNIE GMF ASSURANCES (GMF) 148 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS-PERRET CEDEX non comparante
Monsieur BK BL BM
9, rue de Martinique Les Sables Blancs 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI non comparant
Madame BN BO BP Chez AT BQ – 26 rue Kousset Albina
97320 SAINT LAURENT DU MARONI représentée par Me DA GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Monsieur BR BS AT, intervenant volontaire par conclusions du 27 juillet 2018, né le […] à SAINT LAURENT DÜ MARONI (97320)
26 rue Kousel Albina
Lot des Sables Blancs
97320 […] représenté par Me DA GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 4 Minute n°:
Monsieur BQ BT AT, né le […] 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me DA GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Monsieur BU AT, né le […] 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me DA GAY, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Monsieur BV AT
26, rue Kousset Albina
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Madame BW AT
[…] représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame AY AT 1, rue Pierre Maître
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Monsieur BU AT 26, rue rousset albina – Lot sables blancs
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
Madame BX BP, née le […] à SAINT LAURENT DU
MARONI (97320) 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Madame BY BP, née le […] à SAINT LAURENT DU
MARONI (97320) 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ
105 Minute n°:
Monsieur AO AT, né le […] 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Monsieur BZ AT, né le […] 26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Monsieur CA BP 26 rue Rousset albina
Lotissement les sables blancs
97320 […] représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulan
Madame CB CC, née le […]
26 rue rousset Albina
Lot des Sables Blanc 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant/postulant
Madame CD BM Prise en la personne de son représentant légal Monsieur BK BL
BM
9, rue de la Martinique
Les Sables Blancs 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI non comparante
Madame CE BM
9, rue de la Martinique Les Sables Blancs 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI non comparante
Madame CF BM
9, rue de la Martinique Les Sables Blancs 97320 SAINT-LAURENT DU MARONI non comparante
Monsieur BV BM 26, rue Kousset Albina
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI non comparant
Madame CG BF
12, rue Awara
Résidence de la Ferme – Cabassou
97354 REMIRE-MONTJOLY non comparante
Affaire n° N° RG 17/00674 […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 6 Minute n° :
Monsieur CH BF
Co/Mme CI CJ
[…] non comparant
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 7 Minute n°:
Le 18 avril 2016, un accident mortel de la circulation est survenu entre deux véhicules, sur la route […] à […], l’un conduit par madame CK AT assuré par la GMF, l’autre conduit par monsieur CL BF assuré par la SA DT GENERALES ASSURANCES.
S’agissant d’un choc frontal, sont décédés les deux conducteurs et les passagers du véhicule conduit par madame AT suivant:
- CM BM, âgée de 16 ans;
- CN dit < CO »AT, âgé de 5 ans ;
- CQ AT, âgé de 3 ans;
- CR BM, âgée de 8 mois.
Par ordonnance du 17 février 2017, la SA DT GENERALES ASSURANCES a été condamnée à payer aux proches des victimes AT
/BM une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices respectifs.
Par acte d’huissier du 24 mai 2017, madame Z X en qualité de mère de CM BM et de grand-mère de CS BM, madame Z AA, monsieur Z AB, madame AD AC madame AF AE, madame AF AG, madame AF AH, monsieur Z CT, monsieur Z AL,AR
,
AN né le […] représenté par madame Z X, madame AT AS, en qualité de frères et sœurs de CM BM, oncles et tantes de CS BM,madame AT AS en qualité de mère de CO AT et de CQ AT, monsieur AV AU en qualité de père de CO AT et de CQ AT, AT AW née le […] représentée par sa mère madame AT AS, en sa qualité de sœur de CO AT et de CQ AT ont assigné devant le tribunal de grande instance de […] la SA DT GENERALES ASSURANCES en présence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane en réparation des préjudices subis du fait des décès de BM CM née le […], BM CU née le […], CQ
AT, CO AT passagers, et AT CK,conductrice, survenus lors de l’accident de la circulation précité dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur CL BF, assuré auprès de DT
GENERĀLES ASSURANCES.
Les parties demanderesses ont exposé que monsieur BF s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté de plein fouet le véhicule venant en sens inverse conduit par madame CK AT.
Elles ont demandé les sommes suivantes en réparation des préjudices d’affection:
-du fait du décès de CM BM:
Sa mère madame X Z :25000€ Sa sœur madame Z AA :12000€
Son frère AB Z :12000€ Sa sœur AD AC :12000€ Sa sœur AF AE :12000€ Son frère AF AG :12000€
Sa soeur AF AH :12000€ Sa sœur Z CT :12000€ Son frère Z AL :12000€
Son frère AR AN :12000€
Affaire n° N° RG 17/00674 […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 8 Minute n°:
— du fait du décès de BM CU :
Sa grand-mère madame X Z :14000€ Sa tante madame Z AA :10000€
Son oncle AB Z :10000€ Sa tante AD AC :10000€ Sa soeur AF AE :12000€ Son frère AF AG :12000€
Sa tante AF AH :10000€
Sa tante Z CT :10000€ Son oncle Z AL :10000€
Son oncle AR AN :10000€
-du fait du décès de CO et CQ AT :
Leur père monsieur AU AV :50 000€. Leur mère madame AS AT :50 000€
Leur soeur AW AT :24 000€
Elles ont demandé les sommes suivantes en réparation des préjudices de vie abrégée :
-madame Z X en sa qualité de mère et grand-mère :60 000€
-madame AS AT en sa qualité de mère :60 000€
-monsieur AU AV en sa qualité de père :60 000€
Elles ont sollicité le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de DT GENERALES ASSURANCES au versement d’une indemnité d’un montant de 3000 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
Par actes d’huissier des 10,11 et 12 janvier 2018 la SA DT GENERALE ASSURANCES a appelé au litige la compagnie d’assurances LA GMF, le FGAO, monsieur BU AT, monsieur BK BM, madame BN BP, monsieur CV AT, madame CW BM, madame CX BM, monsieur CY BM, monsieur BV AT, madame CZ AT, madame AY AT, madame DA – DB BF, madame CG BF, monsieur AU BF, monsieur AN BF, monsieur CH BF, madame BG BH, madame
DC BJ.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2018, monsieur BU AT et madame BN BP sont intervenus volontairement à la procédure, monsieur AT en qualité de frère de Madame CK AT, conductrice décédée, d’oncle des enfants CO et CQ AT, de compagnon de madame CM BM et de père de DD BM, madame BP en qualité de mère de CK AT et de grand-mère de CO et CQ
AT
Ils ont exposé qu’aux termes de l’article L113-8 du code des assurances il appartient à l’assureur qui se prévaut de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle du souscripteur de démontrer la mauvaise foi de l’intéressé, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que la SA DT GENERALE ASSURANCÊS est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi de monsieur BF s’agissant de l’absence de déclaration de la suspension du retrait de son permis de conduire, qu’il résulte de l’article L.113-9 du code des assurances que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance, que si le permis de conduire de monsieur BF était suspendu à la date de l’accident, il ressort des articles R. […] et R. 211-13 du code des assurances que
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 9 Minute n°:
l’exclusion de garantie tirée de l’absence de permis de conduire, est inopposable aux victimes, que dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal jugerait que l’exception de nullité soulevée par la société DT GENERALE ASSURANCES est opposable aux victimes et à leurs ayant droit, il sollicite que le Fonds de garantie indemnise les préjudices invoqués par la victime et leurs ayants droit.
Madame BP a sollicité la condamnation de la société DT
GENERALE ASSURANCES avec exécution provisoire à lui payer :
50 000euros au titre du préjudice d’affection en qualité de mère de madame CK AT, 15 000 euros en qualité de grand-mère de CQ AT 15 0000 euros en qualité de grand-mère de CO AT 2000 euros en application de l’article 700 du C .P.C.
Monsieur BU AT a sollicité la condamnation de la société DT
GENERALE ASSURANCES avec exécution provisoire à lui payer :
une somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’affection en qualité de père de DD BM,
une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection en qualité de concubin de CM BM,
une somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection en qualité de frère d’CK AT,
une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection en qualité d’oncle de Monsieur CQ AT,
une somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection en qualité
d’oncle de Monsieur CO AT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2018, madame BP BX, monsieur AT BV,monsieur AT BR,madame BP BY, monsieur BP CA, monsieur AT AO et madame DE CB sont intervenus volontairement à l’instance. Ils ont exposé que la SA DT GENERALE ASSURANCE ne pouvait se soustraire à l’obligation d’indemniser les victimes de l’accident en cause étant titulaire du mandat pour compte en sa qualité d’assureur de monsieur BF dont elle invoque la nullité de la police d’assurance, qu’ils sont bien fondés à demander paiement les sommes suivantes :
madame BP BX cousine d’CK AT et oncle de CM
BM:10000€ monsieur AT BV frère d’CK AT et oncle de CM
BM:16000€ madame BP BY tante d’CK AT et de CM
BM:10000€ monsieur AT AO oncle d’CK AT et de CM
BM:10 000€ monsieur AT BR frère d’CK AT et oncle de CM
BM:10 000€ monsieur BP CA frère d’CK AT et oncle de CM
BM:16000€ madame DE CB tante d’CK AT et CM BM
:10000€
Ils ont sollicité la moitié des sommes susvisées à titre provisionnel mais sans saisir le juge de la Mise en Etat de conclusions à lui spécialement adressé.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 10 Minute n°:
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 février 2019, le Fonds de Garantie a exposé qu’il ressort du procès-verbal d’accident en date du 28 juin 2016, que monsieur BF s’est déporté sur sa gauche avant de percuter frontalement, le véhicule conduit par Madame CK AT, qui conduisait sur sa voie normale de circulation, que le véhicule de monsieur CL BF était assuré auprès de la société DT GENERALES ASSURANCES, que le second véhicule conduit par madame CK AT, était assuré par la société GMF ASSURANCES, que les victimes par ricochet ayant saisi la juridiction afin d’obtenir réparation des préjudices résultant du décès de leur proches,la société DT GENERALES ASSURANCES a soulevé la nullité de la police souscrite par monsieur BF CL, responsable de l’accident, pour fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription, faisant valoir qu’au moment de l’établissement de l’avenant du 6 janvier 2016 pour assurer le véhicule à l’origine du sinistre, monsieur BF aurait volontairement omis de mentionner la suspension de son permis de conduire survenue en 2012,suspension ayant eu pour effet qu’il n’était plus en possession d’un permis valide, que si l’assureur qui entend se prévaloir de la nullité de la police souscrite le 6 janvier 2016, au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, a avisé le Fonds de Garantie et les ayants-droit de son refus de prise en charge des conséquences de l’accident survenu le 18 avril 2016 par courriers du 21 avril 2017,il n’a pas communiqué les justi?catifs d’envoi en accusé de réception de ces courriers, de sorte qu’il n’est pas établi que le formalise prévu par l’article R421-5 du code des assurances a été respecté,que la garantie de plein droit de la société DT GENERALES ASSURANCES est due, que dans l’hypothèse selon laquelle la société DT GENERALES ASSURANCES justifierait de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R421-5 du code des assurances,elle ne peut néanmoins opposer aux tiers victimes la nullité de la police souscrite le 6 janvier 2016 en vertu d’ un arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 6ème chambre, 20 juillet 2017, Affaire C-287/16: Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse Suisse de Compensation, Fondo de DF Automovel, DG DH DI DJ DK DL et autres), que l’affaire dont était saisi la Cour concernait un accident de la circulation impliquant deux véhicules et dans lequel les deux conducteurs étaient décédés, que dans cette affaire la compagnie d’assurance, la Caisse Suisse de Compensation, avait introduit un recours contre le Fonds de garantie automobile et Mme DH DI DJ DK DL, par lequel elle demandait le remboursement des sommes versées aux membres de la famille de son assuré, qu’appelée au litige la société qui assurait le véhicule a soutenu que le contrat d’assurance n’était pas valable au motif que le sociétaire avait fait une fausse déclaration à la date de la conclusion du contrat en prétendant qu’il était le propriétaire du véhicule et son conducteur habituel, que saisie de la question de l’opposabilité de la nullité du contrat d’assurance aux victimes la Cour a jugé que les dispositions de l’article 3 paragraphe I, de la directive 72/ 166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972 et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assureur en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat, que cet arrêt s’impose aux états membres, que l’assureur devra indemniser les tiers victimes pour le compte de qui il appartiendra et, ensuite, exercer son recours contre le responsable, que le fonds de garantie,dont l’obligation est subsidiaire, n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou organisme, que les victimes bénéficiant d’une action contre la société
DT GENERALE ASSURANCES il y a lieu de mettre hors de cause le
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ Minute n°: 11
fonds de garantie,qu’il convient en outre de rappeler que l’application des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances dont se prévaut l’assureur, répond à des conditions précises, que l’assureur doit établir les déclarations inexactes de son assuré, démontrer que ces déclarations ont été intentionnelles et qu’elles ont eu pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur, qu’en l’espèce la compagnie d’assurance n’a produit que les conditions particulières du contrat pour démontrer la fausse déclaration, qu’en l’absence de communication de la proposition d’assurance et notamment du questionnaire, il n’est pas possible d’apprécier l’existence ou non d’une fausse déclaration, que la Cour de Cassation s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 27 avril 2017, que le relevé d’information intégral produit par l’assureur mentionne un retrait de permis en octobre 2012 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité mais ne fait pas apparaître que ce retrait était toujours d’actualité au moment de l’accident du 18 avril 2016 alors qu’il est fait état d’infractions au code de la route et d’amendes courant 2013 et 2014, pour excès de vitesse et conduite sans port de la ceinture de sécurité, que si monsieur BF avait été toujours sous le coup d’une interdiction de conduire, il ne fait aucun doute que cette infraction aurait également été visée dans le relevé d’information intégral parmi les infractions commises en 2013 et 2014, qu’en outre il ressort de l’article L225-5 du Code de la Route, modifié par la loi du 16 mai 2016, que l’assureur peut avoir communication des informations relatives à l’existence et la validité du permis de conduire des personnes qu’il garantit ou est appelé à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les a moteur,que la compagnie DT véhicules GENERALES
ASSURANCES n’a pas usé de ce droit et n’entend manifestement pas le faire, pour démontrer l’existence ou non d’un permis en cours de validité au moment de la souscription du contrat d’assurance de janvier 2016, qu’il n’est pas démontré que le 6 janvier 2016, monsieur BF a fait de fausses déclarations intentionnellement en ne déclarant pas le retrait temporaire de permis de conduire dont il avait été l’objet le 2 octobre 2012, soit 3 ans et deux mois auparavant,que lorsque la preuve de la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie, l’assureur ne peut qu’appliquer la réduction d’indemnité prévue par l’article L 113-9 du code des assurances,que cette réduction est inopposable aux tiers lésés en vertu de l’article R 211-13 du même code, que si le refus de garantie de l’assurance DT GENERALES ASSURANCES était reconnu fondé, le Fonds de Garantie ne saurait être tenu d’indemniser les préjudices des ayants-droit des passagers décédés et de la victime blessée, BU AT, du véhicule conduit par madame CK AT, celle-ci étant assurée par la compagnie GMF, que les préjudices causés aux passagers ne sauraient concerner le Fonds de Garantie, compte tenu du caractère subsidiaire de ses obligations.
Le Fonds de Garantie a conclu:
-A titre principal Qu’il soit jugé que l’assurance DT GENERALE ASSURANCES doit la garantie aux victimes parties demanderesses et prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie,
-A titre subsidiaire : Qu’il soit jugé qu’en l’absence de preuve de la violation des dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables et mal fondées et qu’au visa des articles L 113-9 et R 211-13 du Code des Assurances, l’assureur DT GENERALES ASSURANCES doit la garantie aux tiers lésés ;
-A titre infiniment subsidiaire : Qu’il soit jugé que la compagnie d’assurance GMF doit la garantie aux ayant-droits et victimes passagers du véhicule conduit par Madame CK
AT. Le Fonds de Garantie a sollicité que les dépens soient mis à la charge de ceux qui succombent.
Affaire n° N° RG 17/00674 […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 12 Minute n°:
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2019, monsieur AU BF, monsieur AN PORTÛT, madame BG BH et madame DC BJ ont conclu principalement à l’irrecevabilité des prétentions de la SA DT GENERALES ASSURANCES faute d’intérêt à agir à défaut de justifier de la qualité d’héritier des concluants, et subsidiairement à leur mise hors de cause pour avoir renoncé à la succession de monsieur
CL BF; Ils ont sollicité la condamnation de l’assureur à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance pour lesquels il sera fait éventuellement, à l’égard de Maître DN, des dispositions de l’article 699 du Code précité.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2019, la SA DT GENERAL ASSURANCES a exposé qu’elle a pris connaissance par le biais du procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite de l’accident du fait que son assuré, monsieur CL BF, avait fait l’objet d’une suspension de permis, que par courriers datés du 21 avril 2017, elle s’est prévalue de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle lors de l’établissement de l’avenant le 6 janvier 2016 sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances et en application de l’article R. 421-5 du Code des assurances, que seul le non-respect des formalités précitées rend l’exception de nullité inopposable à la victime, que monsieur CL BF a souscrit un contrat d’assurance automobile le 17 novembre 2008, qu’un avenant en date du 6 janvier 2016 a été établi pour garantir le véhicule de marque RENAULT, immatriculé AS-950-GL, appartenant à Monsieur CL BF impliqué dans l’accident, que celui-ci n’a pas déclaré avoir fait l’objet d’un retrait du permis notifié par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 juillet 2012, que le permis de conduire ayant été restitué aux autorités le 2 octobre 2012, monsieur BF ne pouvait ignorer que son permis n’était plus valide lors de ses demandes de modifications de contrat, à savoir l’avenant établi le 18 février 2014 et l’avenant établi le 6 janvier 2016, que les conditions générales et particulières applicables à la police souscrite par monsieur CL BF prévoyaient très clairement l’obligation, pour l’assuré, de déclarer en cours de contrat les circonstances de changement de l’objet du risque garanti par la Compagnie d’assurance, que l’article R. 211-13 du Code des assurances est applicable aux causes d’exclusions de garantie mais non à la nullité du contrat d’assurance, que n’ayant aucune prise en charge à assumer sauf «< pour le compte de qui il appartiendra », son action contre les héritiers de monsieur CL BF afin d’assumer in fine les conséquences de l’accident du 18 avril 2016 est parfaitement recevable, qu’il appartient à la Compagnie GMF de prendre en charge le préjudice des requérants en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, qu’ un transfert de mandat automatique est prévu vers l’assureur du responsable en cas de décès de la victime ou lorsque celle-ci a une AIPP supérieure à 5%, que si elle a fait application de la convention IRCA en prenant le mandat, celui-ci ne peut aucunement valoir renonciation à se prévaloir d’une nullité, que le Fonds de Garantie ne peut solliciter du tribunal sa mise hors de cause au motif que la nullité prononcée par la compagnie DT GENERALE ASSURANCES ne serait pas opposable à la victime et en se prévalant d’une décision de la CJUE du 20/07/2017, que cette décision circonscrit l’inopposabilité de l’exception de nullité aux tiers victimes uniquement lorsque l’assuré a menti sur l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné, que si le tribunal venait à faire application de l’arrêt de la CJUE au présent litige, il devra juger recevable la nullité prononcée et la rendre opposable à madame DA DB BF, madame CG BF, monsieur AU BF, monsieur AN BF, monsieur CH BF, madame BG BH, madame DC BJ, la CAISSE GENERALE D’ASSURANCE MALADIE DE LA
GUYANE, la Société GMF et le Fonds de garantie automobile.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 13 Minute n°:
S’agissant des prétentions financières des parties demanderesses, la SA DT GENERALES ASSURANCE a exposé que les pièces justificatives produites à l’appui sont insuffisantes dans la mesure où elles ne permettent pas d’établir un lien de filiation ou de parenté lorsqu’il s’agit de passeports ou de carte d’identité qu’il en est de même des actes de naissance de madame
AA DO, monsieur AB Z, madame CT Z, "
monsieur AL Z, madame AC AD, madame AE AF, madame AG AF, de madame AH AF, de monsieur AN AR et de madame AW AT, que certains de ces actes ne sont plus valides comme datant de l’année 2016, que pour la totalité des ayants droit, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si le même foyer est partagé ou non, la nature du lien affectif,,que chacun des frères et sœurs doit justifier une cohabitation avec les victimes pour prétendre à recevoir distinctement la somme de 12 000 € au titre du préjudice d’affection supérieure aux sommes allouées par la jurisprudence, qu’il en est de même de la demande d’indemnité à hauteur de 14 000€ de madame Z
X, en qualité de grand-mère, des demandes d’une somme de 10 000€ des oncles et tantes de CS BM, que l’existence d’un lien de filiation paternelle entre monsieur AU AV, la cohabitation de celui-ci avec les deux jeunes victimes ne sont pas véritablement établis, qu’aucune pièce produite ne permet de justifier le montant des sommes demandées, qu’il en est de même relativement aux demandes de madame BN BP, de monsieur BU AT qu’en outre ce dernier ne rapporte aucune preuve de sa qualité de père de DP et de la communauté de vie matérielle et affective avec madame
CM BM dont il se prévaut, que les demandes de monsieur BR AT ne sont pas davantage établies, que madame AY AT, monsieur BU AT, madame BW AT, madame BX BP, monsieur BV AT, madame BY BP, monsieur AO DQ AT, monsieur BZ AT, monsieur CA DR BP et madame CB DE ont sollicité l’allocation d’une provision à valoir sur leur préjudice dont le juge de la Mise en Etat n’a jamais été saisi valablement au regard des dispositions de l’article 772-1 du code de procédure civile, qu’aucune preuve n’est rapportée par les requérants pour justifier l’allocation des sommes demandées alors que s’agissant des liens oncle/tante, à savoir, les parents éloignés, le préjudice
d’affection n’est pas de droit.
L’assureur a fait les offres suivantes dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal retiendrait le principe des préjudices d’affection dont il est réclamé réparation :
- Pour Madame X Z:
En sa qualité de mère : 20.000 €
•
En sa qualité de grand-mère : 7.000 €
.
- Pour Madame AA Z :
En sa qualité de sœur : 6.000 € En sa qualité de tante : 3.000 €
- Pour Monsieur AB Z : En sa qualité de frère : 6.000 € En sa qualité d’oncle : 3.000 €
- Pour Madame AC AD :
.En sa qualité de sœur : 6.000 € En sa qualité de tante : 3.000 €
- Pour Madame AE AF : En sa qualité de sœur : 6.000 €
•
En sa qualité de tante : 3.000 €
.
- Pour Monsieur AG AF :
En sa qualité de frère : 6.000 € En sa qualité d’oncle : 3.000 € Madame AH AF :
En sa qualité de sœur : 6.000 €
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 14 Minute n°:
. En sa qualité de tante : 3.000 €
- Madame AJ Z :
. En sa qualité de sœur : 6.000 €
. En sa qualité de tante : 3.000 €
- Monsieur AL Z :
. En sa qualité de frère : 6.000 €
. En sa qualité d’oncle : 3.000 € Monsieur AN AR :
En sa qualité de frère : 6.000 €
. En sa qualité d’oncle : 3.000 €
- Monsieur DS AV:
. En sa qualité de père : 20.000 € Madame AS AT :
-
. En sa qualité de mère : 20.000 €
- Madame AW AT :
.En sa qualité de sœur : 6.000 €
- Monsieur BR AT : En sa qualité de frère : 6.000 € En sa qualité d’oncle : 3.000 €
.
- Madame BN BP : En sa qualité de mère : 20.000 €
. En sa qualité de grand-mère: 7.000 € Monsieur BU AT :
-
. En sa qualité de père : 20.000 € En sa qualité de concubin: 20.000 €
. En sa qualité de frère : 6.000 € En sa qualité d’oncle : 3.000 €
En ce qui concerne le préjudice de vie abrégée, il concerne les victimes directes et non pas les victimes par ricochet, ces dernières étant indemnisés au titre du préjudice moral et plus spécifiquement du préjudice d’affection, que le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis, que ces demandes sont en outre excessives quant à leurs montants.
Enfin, la SA DT GENERALES ASSURANCES a fait valoir que dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes, il conviendrait de déduire les sommes déjà versées pour un montant total de
37000€.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., l’assureur a fait valoir qu’ il serait parfaitement inéquitable de le condamner sur ce fondement à allouer des sommes aux héritiers de monsieur BF et qu’il y a lieu de condamner tout succombant à lui payer de ce chef une somme de 4000 euros outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître
BD BE qui en a fait l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019 et l’affaire a été fixée
à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2020 puis renvoyé au 30 mars 2020 en raison de la grève des avocats.
L’audience du 30 mars 2020 a été supprimée en application du plan de continuation d’activité mis en œuvre par ordonnance du 15 mars 2020 en application de l’article L1142-7 du code de la défense.
En vertu de ces mêmes dispositions et d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire du 20 avril 2020, l’affaire a été fixée à une audience à juge unique sans audience.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 15 Minute n°:
Maître Emile O.TSHEFU, maître DA GAY, maître Rudy CONSTANT,avocats des demandeurs, maître GUERIL SOBESKY,avocat du FONDS DE GARANTIE, maître EWSTIFIEFF, avocat de l’assureur DT GENERALE ASSURANCES,maître Boris DN avocat des consorts BF ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
MOTIFS
Sur l’implication et le droit à indemnisation :
Les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 régissent le droit à indemnisation des victimes dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi précitée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué dans l’accident.
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort de la procédure de gendarmerie versée aux débats que le 18 avril 2016 route […] à Sinnamary le véhicule conduit par monsieur CL BF, assuré par DT ASSURANCES qui circulait dans le sens Kourou […], s’est déporté sur la gauche et est entré en collision avec le véhicule conduit par madame CK AT venant en sens inverse, assuré par la GMF ;
En l’espèce, les deux véhicules sont impliqués dans l’accident même s’il est imputable à monsieur BF qui s’est déporté pour une raison indéterminée sur la voie de circulation inverse occasionnant un choc frontal avec la voiture de madame madame BM (témoignages de madame DU DV, DW DX, monsieur DY DZ, AT BU).
A bord du véhicule de madame BM se trouvaient :
BM CM, passagère avant droit, AT BU, passager arrière droit, BM CS âgée de 8 mois AT CQ âgé de 3 ans AT CO âgé de 5 ans
Les deux conducteurs sont décédés. Les passagers du véhicule de madame BM sont décédés à l’exception de monsieur BU AT.
Le principe du droit à indemnisation des victimes précitées et de leurs proches sous réserve de la preuve des liens de parenté est ainsi acquis.
Sur la nullité du contrat d’assurance invoquée par DT ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur PORTŪT : L’article L113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 16 Minute n°:
contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. L’article L113-9 du même code prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Aux termes de l’article L113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; Il en résulte que l’obligation déclarative de l’assuré se trouve ainsi limitée lors de la souscription de la police aux seules circonstances d’appréciation du risque qui ont fait l’objet d’une question posée par l’assureur et en cours de contrat aux circonstances nouvelles d’aggravation du risqué affectant la pertinence des réponses aux questions initialement posées. En l’espèce,monsieur BF a souscrit un contrat d’assurance automobile le 17 novembre 2008 portant le n° de police 4544451C pour un véhicule Citroën puis, par avenant du 06 janvier 2016 pour un véhicule Renault immatriculé
AS-950-GL
L’article 2 des conditions générales du contrat prévoit : 2.1 que le souscripteur doit répondre avec clarté et exactitude aux questions nécessaires à la rédaction de la fiche d’information ou des conditions particulières permettant à l’assureur d’apprécier le risque et concernant les éléments suivants : 5.3 au cours des 36 derniers mois a été reconnu responsable d’une infraction aux règles de la circulation ayant conduit à une ou plusieurs suspensions du permis de conduire ou à une annulation du permis de conduire. 5.4 au cours des 60 derniers mois a fait l’objet d’une sanction pour conduite en état d’imprégnation alcoolique ou d’ivresse ou sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 2.2 en cours de contrat, le souscripteur doit sous peine de sanctions prévues ci-après déclarer par LR AR dans un délai de 15 jours à partir du moment où il en a connaissance les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver le risque soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les informations communiquées à la souscription du contrat. Il ressort du relevé d’information relative au permis de conduire que monsieur BF est titulaire du permis de conduire catégorie B depuis le 22 octobre 1968 et qu’un duplicata lui a été délivré par la préfecture de la Guyane le 18 décembre 2008 suite à la perte du précédent.
Monsieur BF a été condamné par le tribunal de police de […] le 25 septembre 2012 pour conduite sous l’emprise de l’état alcoolique > à 0,25mg/1 et < à 0,40mg/1. Il a fait l’objet d’un retrait de permis le 02 octobre 2012.
Lors de la souscription du contrat, monsieur BF a reconnu avoir reçu les conditions générales applicables au contrat puis lors de la signature des avenants et spécialement le 06 janvier 2016.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 17 Minute n°:
Dès lors, il ne pouvait ignorer qu’il aurait dû notamment lors de la signature de l’avenant de janvier 2016, déclarer à l’assureur les condamnations précitées.
L’assureur est donc fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance. Ensuite, les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances prévoient que lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
La société DT ASSURANCES a satisfait à ces obligations, le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages ayant été régulièrement avisé de l’exception de nullité du contrat d’assurance automobile susvisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2017 et attrait à la cause. Les victimes ont elles aussi été régulièrement informées de la revendication de la nullité du contrat d’assurances par courriers du même jour à l’exception de monsieur BR BS AT.
Ensuite, par arrêt du 20 juillet 2017, la cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que "'l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à le conclusion dudit contrat.
Ainsi, la nullité invoquée par l’assureur est inopposable aux victimes bien que reconnue bien fondée, le droit de l’Union Européenne primant sur le droit national.
L’obligation du FONDS DE GARANTIE étant subsidiaire, toute demande tendant à ce que l’indemnisation des victimes de l’accident objet du litige soit mise à sa charge doit être rejetée.
La société DT ASSURANCES a donc l’obligation d’indemniser les victimes passagers du véhicule conduit pas madame AT et leurs ayants droit à charge pour elle de se retourner contre le responsable de l’accident en application de l’article R211-13 du code des assurances.
En ce qui concerne, la mise en cause des héritiers de monsieur BF, elle est recevable même si les héritiers indiquent dans le cadre de la procédure avoir renoncé à la succession.
Justifient avoir renoncé à la succession de monsieur CL BF :
DC BF par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de […] le 04 mai 2017.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 18 Minute n°:
AN BF par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de […] le 15 juin 2017. BG BF par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de […] le 15 JUIN 2017. AU BF par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de […] le 13 juin 2017.
Toutefois la compagnie DT ASSURANCES ne formule aucune demande contre ceux-ci.
Enfin, la demande de déclaration d’opposabilité du présent jugement à l’égard de parties au litige et notamment à l’égard de la GMF est sans fondement, l’opposabilité de la décision résultant de leur qualité de partie.
Au vu des éléments précités, les demandes d’indemnisation des ayant droits des victimes décédées dans l’accident objet du litige dirigées contre la compagnie DT ASSURANCES sont bien fondées à charge pour elles de justifier des liens avec les victimes dont ils se prévalent.
Sur les préjudices :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi du fait du décès d’un proche en l’espèce dans le cadre d’un accident de la circulation routière.
L’indemnisation des parents proches est acquise dans son principe dès lors que le lien de parenté est établi mais le préjudice est considéré plus ou moins important selon qu’il existait une communauté de vie avec la victime ou des relations plus ou moins fréquentes.
L’indemnisation des personnes dépourvues de lien de parenté avec les victimes directes de l’accident suppose qu’il soit rapporter la preuve d’un lien particulier et d’une communauté de vie.
-Monsieur BR BS AT né le […] à Saint Laurent du
Maroni:
Fils de madame BN BP et monsieur BQ CV AT, le demandeur se prévaut de la qualité de frère de la conductrice CK AT et d’oncle maternelle des enfants CO et CQ.
Il résulte de l’acte de décès d’CK AT que celle-ci est née le […] à […] de madame BN BP et monsieur BQ
CV AT.
Monsieur AT était âgé de trente ans au moment du décès de sa sœur et il n’est pas produit de pièces autres que les pièces d’Etat civil à l’appui de la demande.
Il convient donc d’y faire droit à hauteur de 8 000 euros.
L’acte de naissance de madame AS AT indique que celle-ci est née le […] de madame BN BP et monsieur BQ CV AT . Il n’est produit aucune pièce de nature à établir un lien particulier entre monsieur AT et ses neveux âgés respectivement de 3 ans et 5 ans alors que AV AU déclare qu’ayant passé le week end sur […] CK AT et les passagers de son véhicule rentraient sur […] .. Il convient d’allouer à monsieur AT une somme de 3000 euros par enfant de ce chef.
-monsieur BU AT né le […] à […] :
Monsieur BU AT est né le […] si l’on se réfère à sa carte nationale d’identité.
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 19 Minute n°:
monsieur AV AU né le […] à […],
Monsieur AV ne rapporte pas la preuve de sa paternité à l’égard des enfants précités par la production d’un acte de reconnaissance et il n’est pas mentionné en qualité de père sur les actes d’Etat Civil versés en procédure.
Sa demande sera rejetée.
- madame AT AW née le […] à […] représentée par madame AT AS . Il ressort des actes d’Etat Civil versés au dossier que cette jeune personne est la sœur de CQ et CO. En l’absence de production de pièces particulières et en considération de l’âge des enfants, il sera alloué à la jeune AW AT du fait du décès de chacun de ses frères la somme de 7 000€ (2x7000 € au total). . à titre d’indemnité L’enfant ayant déjà perçu une somme de 4000€ provisionnelle, il lui reste dû 3000€ du fait du décès de chacun de ses frères.
Les victimes, demanderesses ou intervenants volontaires, n’ont pas à supporter les dépens et sont en droit d’obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du
C.P.C soit 400 euros par victime indemnisée.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire s’agissant de faits anciens de plus de trois années.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu sans débat en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et par mise à disposition au greffe :
Dit que le droit à indemnisation de monsieur BU AT et des ayants droit des victimes décédées est entier en leur qualité de passagers du véhicule conduit par CK AT;
Dit nulle la police d’assurance n° 4544451C souscrite par CL BF pour garantir les dommages occasionnés par la circulation du véhicule Renault immatriculé AS-950-GL.
Condamne la compagnie DT ASSURANCES à payer les sommes suivantes pour le compte de qui il appartiendra:
* à monsieur BR BS AT :
- la somme de 8000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CK AT
-la somme de 6000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de ses neveux (2x3000€)
* à monsieur BU AT : la somme de 8000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès
-
de sa sœur CK AT
- la somme de 6000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de ses neveux (2x3000€)
* à madame BN BP: la somme de 20000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa fille CK AT la somme de 14000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du
->
décès de ses petits enfants (2x7000€)
* à madame Z X :
-la somme de 14 000 euros au titre du préjudice d’affection du fait de décès de
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 22 Minute n°:
sa fille CM déduction faite de la provision déjà allouée,
-la somme de 3000 euros du fait du préjudice d’affection en sa qualité de grand-mère de CU BM déduction faite de la provision déjà allouée.
*à madame Z AA:
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM BM
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à monsieur Z AB :
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à madame AD AC
-la somme de 4000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ déduction faite de la provision déjà allouée,
-la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce déduction faite de la provision déjà allouée,
* madame AF AE :
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à madame AF AG
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à madame AF AH:
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM BM
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à madame Z CT :
-la somme de 6000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à monsieur Z AL :
-la somme de 8000euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ
-la somme de 3000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce
*à monsieur AN AR :
-la somme de 2000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa sœur CM ADENGÊ déduction faite de la provision déjà allouée,
-la somme de 1000 euros en réparation du préjudice d’affection du fait du décès de sa nièce déduction faite de la provision déjà allouée.
Les dites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 23 Minute n°:
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
Rejette toutes les demandes des parties ne justifiant pas du lien de filiation avec les victimes de l’accident dont elles se prévalent soit :
madame BP BX
monsieur AT BV,
madame BP BY,
monsieur AT AO,
monsieur BP CA,
madame AT AY,
madame EB EC,
madame DE CB,
monsieur AV AU.
Dit que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES ne peut être tenu à indemniser monsieur BU AT et les ayants droit des passagers du véhicules conduit par madame CK AT décédés dans l’accident du 18 avril 2016.
Déclare le présent jugement commun à la CGSSG.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la compagnie DT ASSURANCES aux dépens et à payer la somme de 400 euros à chacune des victimes indemnisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce la République Française mande qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du et ordonne à tous Roper de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à executis auxjprocureurs Généraux et aux Procureurs de la république presies. Ordonne l’exéc onséquence, CPC.
tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par
Pour expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutaire délivrée le 18/06/2 Le Directeur des services de greffe judiciaires Le Président le Président et le Greffier. Le greffier
Tribunal
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Avocats: Me Rudy CONSTANT, Me BD BE, Me DA GAY, Me Régine GUERIL-SOBESKY, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, Maître Boris CHONG SIT de la SCP SCP DN
& DOUTRELONG, Me Emile ombaku TSHEFU
Affaire n° N° RG 17/00674 – […] DB3Y-W-B7B-CEUJ 24 Minute n°:
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la défense.
- Code des assurances
- Code de la route.
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