Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 30 janv. 2020, n° 18/08012 |
|---|---|
| Numéro : | 18/08012 |
Texte intégral
AB/SP – 18/08012 page 1 / 11
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01 N° RG 18/08012 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TALU
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2020 DEMANDEURS :
Association WINGLES TAEKWONDO CLUB […] sportif […] – […] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
Association TAEKWONDO CLUB DE LILLE 97 RUE D’ESQUERMES – 59000 LILLE représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
M. X MADELEINE […] représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
M. Y Z 76 rue Maurice Bouchery, Bât A, Appt 15 – 59480 LA BASSEE représenté par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Association LA LIGUE HAUTS DE FRANCE DE TAEKWONDO 367 Rue Jules Guesde – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, Me Benoît DUMOLLARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Déborah BOHEE, Vice-Présidente Assesseur : Anne BEAUVAIS, Vice-Présidente Assesseur : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Greffier Sophie POUILLART,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2019.
A l’audience publique du 12 Novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2020.
Vu l’article 785 du code de procédure civile, Anne BEAUVAIS Vice-Présidente préalablement désignée par le Président, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2020 par Déborah BOHEE, Président, assistée de Sophie POUILLART, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’association Taekwondo club de Lille et l’association Wingles Taekwondo club sont deux associations “loi 1901” affiliées à la Fédération française de Taekwondo et Disciplines Associées (“la FFTDA”).
Selon l’article 6 de ses statuts, la FFTDA constitue des ligues qui disposent de la personnalité morale, auxquelles elle peut confier l’exécution d’une partie de ses missions.
Dans le cadre de la réforme des régions applicable à compter du 1 janvier 2016,er la FFTDA a souhaité se structurer au niveau local en ligues régionales dont le ressort territorial serait identique aux régions et aux services déconcentrés du Ministère en charge des sports.
C’est dans ce contexte qu’il est allégué que lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 22 avril 2017, la Ligue Nord Pas-de-Calais de Taekwondo a approuvé un traité de fusion avec la Ligue de Picardie, devenant ainsi la Ligue Hauts de France de Taekwondo, association “loi 1901”.
Le 25 avril 2017, le président intérimaire de la ligue Hauts de France de Taekwondo désigné par le traité de fusion a convoqué les présidents des clubs des anciennes Ligues de Picardie et du Nord Pas-de-Calais, à une assemblée générale ordinaire élective fixée aux 11 juin 2017, afin d’élire les membres du comité directeur et le président de la Ligue Hauts de France
Les candidats à cette élection, dont X MADELEINE et Y Z, ont fait parvenir leurs candidatures à la la FFTDA.
Le 7 juin 2017, la commission de surveillance des opérations électorales a décidé,
“face aux 14 candidats titulaires au minimum du 1 Dan pour 10 postes à pourvoir (…) deer ne pas accorder de dérogation aux personnes non titulaire du 1 dan, Messieurs AA AB et AC AD.” Toutes les autres candidatures, dont celles de X MADELEINE et Y Z, ont été déclarées recevables.
L’élection des membres du comité directeur et du président de la Ligue Hauts de France a eu lieu le 11 juin 2017 ; X MADELEINE et Y Z n’ont pas été élus.
Le 19 juin 2017, le Conseil des “représentants de clubs affiliés des Hauts de France et licenciés au nombre desquels se trouvent notamment Messieurs X MADELEINE, Y Z et Mesdames AE AF et AG AH a écrit au président de la Fédération française de Taekwondo et Disciplines Associées afin qu’il préconise l’organisation d’une nouvelle assemblée générale dans des conditions permettant “une transparence et une libre expression démocratique” compte tenu :
- du rejet de deux candidatures, dont celle de AD AC ;
- du statut non amateur d’un candidat élu, en la personne de AI AJ ;
- de l’absence d’informations relatives à l’identité des votants et leur nombre de voix ;
- de l’absence de commission de surveillance des opérations électorales.
Ce dernier leur a répondu par courrier en date du 29 juin 2017 que seule la Ligue pouvait décider de la tenue d’une nouvelle assemblée et demander le cas échéant à la Fédération son avis sur la question.
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Puis, le 14 août 2017, l’avocate “des clubs de Taekwondo Orchésien, de Lille, KT Solesmes, de Wibgles ainsi que AK AL ont sollicité auprès du président de la conférence des conciliateurs au Comité National Olympique et Sportif Français (“CNOS”), une conciliation.
En réponse adressée le 23 août 2017 aux présidents des associations Taekwondo Club de Lille et Taekwondo de Wingles, le président de la conférence des conciliateurs a constaté le caractère tardif de la demande présentée au regard des prescriptions des articles R 145-15 du Code du sport.
Enfin, sollicité par un nouveau courriel de la même avocate aux fins qu’il revoit sa position, le président de la conférence des conciliateurs a informé cette dernière par courrier daté du 28 septembre 2017 qu’il “n’entend[ait] pas revenir sur sa décision d’irrecevabilité du 23 août 2017” et qu’il lui appartenait si elle le souhaitait de “saisir les juridictions compétentes du présent litige”.
Sur ce et par acte d’huissier en date du 5 décembre 2017, l’association Taekwondo club de Lille, l’association Wingles Taekwondo club (“les clubs”), X MADELEINE et Y Z ont fait assigner l’association La Ligue Hauts de France de Taekwondo (“la Ligue Hauts de France” ou “la Ligue régionale” ou “la Ligue”) devant le tribunal de céans en annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2017, en annulation des élections du Comité du directeur de la Ligue, et en désignation d’un administrateur judiciaire.
Sur ce, La Ligue Hauts de France de Taekwondo a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 14 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation après avoir recueilli l’accord des deux parties et l’affaire a fait l’objet en conséquence d’un retrait du rôle mais par courrier en date du 16 juillet 2018, le médiateur a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un terrain d’entente.
En conséquence, l’affaire a de nouveau été inscrite au rôle le 29 octobre 2019 au rôle à l’initiative du Conseil de l’association défenderesse.
Sur ce, cette dernière a signifié des conclusions d’incident relatives à l’irrecevabilité des demandes en ce que la procédure de conciliation préalable auprès du CNOSF n’avait pas été respectée, et au défaut de pouvoir à agir des présidents des clubs en demande.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état et rejeté les exceptions de nullité soulevées.
Les parties ont ensuite échangé leurs conclusions au fond et la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 27 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, les requérants demandent au Tribunal, au visa des articles 1103, 1199, 1200, 2003 du Code civil, 700, 515, 788 à 792 du Code de procédure civile, de :
Prononcer l’annulation de l’Assemblée Générale de la Ligue Hauts de France du 11 juin 2017 ;
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Prononcer l’annulation des décisions prises lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Hauts de France du 11 juin 2017 et ainsi les élections “du Comité du Directeur de la Ligue” (sic) ;
Désigner un administrateur qui aura pour missions de :
- Recevoir les candidatures aux postes de membre du comité directeur et président de la Ligue ;
- Vérifier, admettre ou rejeter les candidatures qui ne répondraient pas aux conditions des statuts et règlement intérieur de la Ligue et de la Fédération ;
- Trancher en dernier ressort tout litige lié au rejet des candidatures ;
- Etablir la liste des électeurs et déterminer le nombre de voix attribué à chacun ;
- Les convoquer à une assemblée générale dont l’ordre du jour sera : Election des membres du comité directeur de la Ligue Election du président de la Ligue
- Présider l’Assemblée Générale ;
- Procéder aux décomptes des voix ;
- Dresser le PV de l’Assemblée Générale et le communiquer aux membres de la Ligue et à la Fédération ;
Condamner la Ligue au paiement des frais résultant de la désignation de l’administrateur ;
Condamner la Ligue à verser aux requérants la somme de 5 940 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction est faite au profit de Me VASSINE ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir vu l’urgence et nonobstant toute voie de recours.
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2019 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, l’association Ligue Hauts de France de Taekwondo demande au Tribunal, au visa des articles 56, 58, 931 et 932 du Code de procédure civile, L. 141-4 et R. 141-5 du Code du sport, de :
A titre principal Dire irrecevables les demandes formulées respectivement par l’Association Le Club de Taekwondo de Lille, l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles et Messieurs AM et Z pour non-respect de la procédure de conciliation préalable auprès du CNOSF ;
En outre, Dire que les présidents ne peuvent pas ester en justice au nom et pour le compte de l’Association Le Club de Taekwondo de Lille et de l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles sans disposer d’un pouvoir statutaire ou d’une délégation expresse prise par l’assemblée générale ;
Par conséquent, Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par l’Association Le Club de Taekwondo de Lille, l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles et Messieurs AM et Z pour non respect de la procédure de conciliation préalable ;
Condamner chaque requérant, respectivement l’Association Le Club de Taekwondo de Lille, l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles et Messieurs AM et Z, à 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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A titre subsidiaire, Dire infondées les différentes demandes concernant de prétendues irrégularités concernant les votants, le traitement des candidatures et le déroulement de l’assemblée générale formulées respectivement par l’Association Le Club de Taekwondo de Lille, l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles et Messieurs AM et Z ;
Dire qu’il convient de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de toute situation de péril dans le fonctionnement de la Ligue Hauts de France ;
Rejeter la demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 11 juin 2017 pour absence de preuve et de fondement aux demandes formulées au fond ;
Rejeter les demandes d’annulation des décisions prises par l’Assemblée Générale du 11 juin 2017 et des élections ayant eu lieu lors de l’Assemblée Générale du 11 juin 2017 ;
Condamner chaque requérant, respectivement l’Association Le Club de Taekwondo de Lille, l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles et Messieurs AM et Z, à 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les motifs d’irrecevabilité soutenus par la défenderesse
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
Puis, l’article L 131-11 du Code du sport prévoit que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 131-8. Elles contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
*
Enfin, le décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive a pour objet d’améliorer le traitement des litiges susceptibles d’intervenir en matière sportive en rationalisant la procédure de conciliation qui leur est applicable, notamment dans les cas où l’intervention de la conciliation est obligatoire. Ainsi, le décret enserre dans des délais plus courts le recours contentieux en les réduisant à un mois. Il réduit en outre le délai de saisine du comité ainsi que le délai ouvert aux parties pour s’opposer aux mesures proposées.
Dans ce cadre, l’article L 141-4 du Code du sport indique que le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
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Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l’application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 141-5 précise que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
*
En l’espèce, la demande principale tend à voir annuler l’assemblée générale d’une ligue professionnelle, association constituant un organe déconcentré d’une fédération, bénéficiant d’une reconnaissance afin de mettre en place la politique fédérale dans son ressort territorial, et dotée de statuts conformes aux statuts-types des ligues annexés au Règlement des Ligues adopté par le Comité Directeur de la Fédération (pièce n°6 bis de la défenderesse, traité de fusion signé le 22 avril 2017, page 3).
Cette demande repose notamment sur des motifs ainsi présentés :
“Toute la procédure de vote a été supervisée par la Fédération prise en la personne de son Directeur Juridique M. Robert Y, lequel a cumulé les fonctions de scrutateur, assesseur, secrétaire et signataire du PV de l’AG du 11 juin 2017. Or, la fédération ne peut valablement s’immiscer dans les élections de tiers, et d’autant plus qu’elle est parfaitement partiale et que son intervention relève d’une volonté politique ayant vocation à museler l’opposition comme il sera démontré infra.”
Au cours de l’assemblée générale litigieuse ont été adoptées deux résolutions :
- l’élection des membres du Comité Directeur de la Ligue Hauts de France ;
- l’élection du Président de ladite ligue.
Le litige s’inscrit selon les requérants dans un contexte bien particulier où sont imputés essentiellement à la fédération “mère”, plutôt qu’à la ligue régionale, des comportements fautifs constitués par :
- l’intervention autoritaire de la FFTDA dans le processus électoral de la ligue,
- sur l’absence de commission de surveillance des opérations électorales,
- un défaut d’information en temps utile de la FFTDA aux candidats évincés, susceptible de leur laisser le temps de présenter leurs observations,
- un refus irrégulier de la FFTDA d’accepter la candidature d’un opposant à la fédération pourtant bénéficiaire d’une dérogation à l’obligation de posséder la ceinture noire,
- l’acceptation par de la FFTDA d’une candidature pourtant irrégulière s’agissant d’un professionnel de la discipline.
A la Ligue Haut de France, seule, il est reproché :
- le vote des membres de la Ligue de Picardie.
- l’opacité dans laquelle est intervenue la proclamation des résultats.
Il résulte de l’ensemble de ces constats que le présent litige constitue bien un conflit résultant de :
- deux décisions, les deux résolutions adoptées par la ligue régionale,
- prises par un organe déconcentré d’une fédération qui lui a confié l’exécution d’une partie de ses missions, auquel les dispositions de l’article R 141-5 du Code du sport ont en l’espèce, toute vocation à s’appliquer,]
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- et en application de ses statuts conformes à des statuts-types annexés à un règlement adopté par le comité directeur de ladite fédération, s’agissant des modalités d’un vote an assemblée générale.
Il appartient en conséquence aux requérants de justifier qu’ils ont saisi le CNOSF à fin de conciliation préalable obligatoire à leur recours contentieux devant le tribunal de céans.
*
Il ressort de la saisine aux fins de conciliation du président de la conférence des conciliateurs au Comité National Olympique et Sportif Français (“CNOS”), par courrier en date du 14 août 2017, que l’avocate rédactrice de la requête intervenait expressément au nom “des clubs de Taekwondo Orchésien, de Lille, KT Solesmes, de Wingles ainsi que AK AL.
Ainsi que le relève la Ligue régionale, ni X MADELEINE, ni Y Z n’ont saisi le président de la conférence des conciliateurs.
Il en résulte nécessairement que par application des dispositions de l’article R 141-5 du Code du sport, ces derniers n’ayant pas déféré au “préalable obligatoire à tout recours contentieux”, sont irrecevables à agir dans le cadre de la présente instance.
En revanche, l’association Taekwondo club de Lille et l’association Wingles Taekwondo club, demandeurs à la présente instance, sont bien les auteurs de la saisine du CNOSF, par requête du 14 août 2017.
La Ligue régionale relève que ces deux clubs ne sont plus à ce jour affiliés à la FFTDA mais ne tire pas de conséquence de cette observation sur le terrain de la recevabilité de leurs demandes.
La saisine du président de la conférence des conciliateurs au Comité National Olympique et Sportif Français (“CNOS”) aux fins de conciliation suffit à répondre aux conditions posées à l’article R 141-5 du Code du sport.
Pour autant, en réponse adressée le 23 août 2017 aux présidents des associations Taekwondo Club de Lille et Taekwondo de Wingles, le président de la conférence des conciliateurs a constaté le caractère tardif de la demande présentée au regard des prescriptions des articles R 145-15 du Code du sport.
Il n’en demeure pas moins que dès le 19 juin 2017 soit huit jours après les deux décisions de vote litigieuses (le 11 juin 2017), le Conseil des “représentants de clubs affiliés des Hauts de France (…)” a écrit au président de la FFTDA afin de faire part des griefs exposés dans le cadre de la présente instance, que la réponse de ce dernier, 10 jours après, est intervenue au-delà du délai de 15 jours (le 29 juin 2017), et que dès le 14 août 2017, malgré la période estivale peu propice à l’avancée des procédures, l’avocate “des clubs (…) de Lille, (…) de Wingles (…)” sollicitait auprès du président de la conférence des conciliateurs au CNOS, une conciliation.
Il n’apparaît donc pas que les deux associations requérantes aient manqué de diligence ou saisi le Comité dans un délai excessif par rapport aux objectifs du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015.
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Il en résulte qu’il n’existe pas de juste motif de les priver de tout recours juridictionnel en réponse à leur saisine hors délai de l’instance de conciliation qu’elles étaient tenues de saisir avant toute action contentieuse.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter sans même l’examiner la demande aux fins de voir
“Dire que les présidents ne peuvent pas ester en justice au nom et pour le compte de l’Association Le Club de Taekwondo de Lille et de l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles sans disposer d’un pouvoir statutaire ou d’une délégation expresse prise par l’assemblée générale”, celle-ci ayant été présentée en des termes identiques au juge de la mise en état qui a tranché cette question en rejetant cette exception de nullité.
Il convient donc de déclarer l’association Taekwondo club de Lille et l’association Wingles Taekwondo club recevables à agir.
Sur les demandes d’annulation de l’Assemblée Générale de la Ligue Hauts de France du 11 juin 2017 et d’annulation des décisions prises lors de ladite Assemblée Générale et des élections du Comité du Directeur de la Ligue
Sur le vote des membres de la Ligue de Picardie
Il ressort du traité de fusion signé par les présidents des Ligue Nord Pas-de-Calais et de Picardie le 22 avril 2017 (pièce n°6 bis de la défenderesse) que ledit traité de fusion a été soumis à l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue Nord Pas-de-Calais du Taekwondo qui l’a adopté le 22 avril 2017, après qu’il avait déjà été soumis à l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue Picardie qui l’avait adopté le 11 juin 2016.
Les résolutions de ces deux assemblées générales n’ont pas fait l’objet d’une contestation et la ratification du traité de fusion par les présidents de ces deux ligues apparaît en conséquence parfaitement régulière.
L’on voit mal dès lors comment les membres de la Ligue Picardie pouvaient être empêchés de voter au sein de la Ligue Hauts de France qu’elle avait contribué à constituer par fusion-absorption avec la Ligue Nord Pas-de-Calais.
Il apparaît d’ailleurs quelque peu singulier que les associations requérantes, qui déplorent un manque de transparence et de démocratie au sein de la Fédération, puissent en conséquence opposer un tel moyen.
Les requérantes déduisent encore de l’absence de justification du formalisme de publicité prévu autour de cette fusion, le fait que la fusion contestée n’a pas pris effet.
Ellse n’explicitent pas, en droit, le lien qu’elles établissent entre ce défaut de publicité allégué, et la conséquence qu’elles en tirent, s’agissant de l’annulation de l’assemblée du 11 juin 2017 et les décisions et élections qui résultent de ladite assemblée.
Ce motif d’annulation devra en conséquence être rejeté.
Sur l’immiscion de la FFTDA dans le processus électoral de la ligue
Ce motif relève davantage de considérations de portée générales tenant à un contexte, que d’un moyen, en droit, susceptible d’entraîner l’annulation de l’assemblée du 11 juin 2017 et les décisions et élections qui résultent de ladite assemblée.
Ce motif d’annulation devra en conséquence être rejeté.
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Sur l’absence de commission de surveillance des opérations électorales
L’article 21 des statuts de la FFTDA prévoit qu’une commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller lors des opérations de votes au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur et qu’elle est compétente notamment pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures, avoir accès aux bureaux de vote, leur adresser tout conseil et former toutes observations, émettre un avis sur le déroulement des élections.
En l’espèce, si aucune des parties ne soutient que l’un des membres de la commission de surveillance s’est présenté le jour des opérations de vote, il n’est pas établi que cette présence était une condition de régularité du scrutin alors qu’il suffisait qu’elle ait été régulièrement mise en place, ce qui est nécessairement le cas puisqu’elle avait statué le 7 juin 2017 sur la recevabilité des candidature présentées (“la Commission Electorale de la FFDTA a refusé la candidature de M. AC au seul motif qu’il ne possède pas de ceinture noire.”).
Ce motif d’annulation devra en conséquence être également rejeté.
Sur le défaut d’information en temps utile de la FFTDA aux candidats évincés
Il n’est pas établi par les associations requérantes que la publication des candidatures examinées par la commission de surveillance des opérations électorales, le 7 juin 2017, pour les élections du 11, privait les candidats de la faculté de tout recours.
Ce motif d’irrégularité apparaît insuffisamment étayé et ne peut prospérer.
Sur le refus de la FFTDA d’accepter la candidature d’un opposant à la fédération pourtant bénéficiaire d’une dérogation à l’obligation de posséder la ceinture noire
AD AC a sollicité une dérogation qui pouvait ou non lui être accordée en vue des élections.
Il y a lieu de relever qu’il est quelque peu paradoxal que les demanderesses contestent d’une part le droit de vote des membre de la Ligue Picardie à l’assemblée générale du 11 juin 2017, tout en faisant valoir par ailleurs la candidature de cette personne qu’elles présentent comme le secrétaire général de la Ligue Picardie.
Ce moyen apparaît inopérant et devra être rejeté.
Sur l’acceptation par de la FFTDA de la candidature d’un professionnel de la discipline
AI AJ, qui a attesté sur l’honneur, par écrit, le 12 juin 2017, auprès du président de la FFTDA, qu’il n’était pas rémunéré en tant que professionnel vivant du Taekwondo, copie de son dernier relevé d’imposition à l’appui, (pièce n°12 de la défenderesse), atteste dans un courrier manuscrit produit aux débats par les requérantes que ce courrier serait un faux (pièce n°18 des requérantes).
Il n’est justifié d’aucune démarche de l’intéressé, qui n’est pas partie à la présente instance, aux fins de voir reconnaître le caractère frauduleux de ce document.
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Par ailleurs, dans son attestation établie pour les besoins de la présente instance (pièce n°18 des requérantes), l’intéressé fait état d’un parcours de formation validé en
2017 ce que confirme son courriel en date du 12 mars 2019 adressé à l’avocate des requérants, dans lequel il fait état du placement en redressement judiciaire de son entreprise – et non sa liquidation – dans l’attente du paiement de deux gros clients, et le fait qu’il a tiré une rémunération du Taekwondo handisport “de novembre 2017 à juillet
2018” ce qui est postérieur à la date des élections litigieuses.
En l’état, il n’existe aucun élément fiable susceptible de conforter les soupçons relatifs au statut amateur ou professionnel de AI AJ au 11 juin 2017.
Ce motif d’irrégularité apparaît insuffisamment étayé et ne peut prospérer.
Sur l’opacité entourant la proclamation des résultats
Il est justifié par la Ligue régionale de la mise en ligne des candidatures retenues le 7 juin 2017 et d’une liste d’émargement effectivement complétée, nécessairement susceptible de consultations par les votants en début d’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale fait état des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenu par chaque candidat.
Il n’est justifié par les requérantes d’aucune sollicitation de leur part aux fins d’être informées du nombre de voix dont disposait chaque club pour voter, d’aucune curiosité relative aux quorums avant la tenue de l’élection, et d’aucun empêchement d’accéder à ces informations.
Leur pièce n°13 intitulée “Commission spéciale sur la transparence de la gestion fédérale”, faisant état de constatations au 17 juillet 2015 ne peut avoir à elle seule de portée sur l’issue du présent litige, circonscrit aux conditions dans lesquelles s’est tenue l’AG de la Ligue Hauts de France le 11 juin 2017.
Ce moyen apparaît infondé et devra également être rejeté.
*
Eu égard à ces différents constats et en l’absence de motifs suffisants, il convient de débouter les clubs de leurs demandes aux fins de voir prononcer l’annulation de l’Assemblée Générale de la Ligue Hauts de France du 11 juin 2017, et prononcer l’annulation des décisions prises lors de ladite Assemblée Générale et ainsi les élections du Comité Directeur et du Président de la Ligue.
Il s’en suit qu’il n’existe aucun motif de désigner un administrateur et que ce chef de demande sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner l’association Taekwondo club de Lille, l’association Wingles Taekwondo club, X MADELEINE et Y Z, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour le même motif de condamner l’association Taekwondo club de Lille, l’association Wingles Taekwondo club, X MADELEINE et Y Z, chacun,à payer à la Ligue Hauts de France la somme de 450 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.
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Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire, qui n’est sollicitée que par les parties succombantes, ne relève ni de l’urgence, ni de la nécessité ; il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
DECLARE X MADELEINE et Y Z irrecevables à agir ;
REJETTE la demande de la Ligue Hauts de France aux fins de voir “dire que les présidents ne peuvent pas ester en justice au nom et pour le compte de l’Association Le Club de Taekwondo de Lille et de l’Association Le Club de Taekwondo de Wingles sans disposer d’un pouvoir statutaire ou d’une délégation expresse prise par l’assemblée générale” ;
DECLARE l’association Taekwondo club de Lille et l’association Wingles Taekwondo club recevables à agir ;
Les DEBOUTE de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association Taekwondo club de Lille, l’association Wingles Taekwondo club, X MADELEINE et Y Z aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’association Taekwondo club de Lille, l’association Wingles Taekwondo club, X MADELEINE et Y Z, chacun, à payer à la Ligue Hauts de France la somme de 450 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie POUILLART Déborah BOHEE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-651 du 10 juin 2015
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du sport.
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