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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 15 févr. 2022, n° 11-21-000835 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000835 |
Texte intégral
4TRIBUNAL JUDICIAIRE
Minute: 256 /2022 DE VERSAILLES
[…] – RP JUGEMENT […]
Extrait des minutes REPUBLIQUE FRANCAISE du Tribunal Judiciaire de Versailles AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Département des Yvelines.
RG N° 11-21-000835 Le 15 Février 2022;
Sous la Présidence de M. S. CARRIERE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire, assistée de S. UBERTINO-ROSSO, greffier à l’audience et de C. GAY, Greffier qui a signé le prononcé ; JUGEMENT
Après débats à l’audience du 6 décembre 2021, le jugement suivant a Du 15/02/2022 été rendu par mise à disposition au greffe ;
X Y Z
ENTRE:
C/ DEMANDEUR(S) :
[…] Madame X Y Z née AA 5 bis rue Moufle, 75011 PARIS comparante en personne
Monsieur X AB […], comparant en personne "
ET:
DEFENDEUR(S) :
S.A.S […] 01 route de Mantes, 78490 LES MESNULS, représentée par Me BARCELLA Sophie, avocat du barreau de PARIS
A l’audience du 6 décembre 2021, le Tribunal a entendu les parties et expédition exécutoire mis l’affaire en délibéré. délivrée le 15 MARS 2022 Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à à Mme X Y disposition au greffe le 15 Février 2022 aux heures d’ouverture au M. X AB public. expédition certifiée coMARS 2022 délivrée le
à Me BARCELLA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AB X et Madame Y X ont suivant un contrat en date du
12 octobre 2018 réservé le Domaine des Fontenelles pour une réception de 200 personnes fixée le 7 juin 2020, le coût de la location s’élevant à la somme de 8940 € payable à hauteur de 30% soit 2682
€ lors de la réservation et le solde soit 6258 € le 7 avril 2020 (en dérogation des conditions générales et particulières qui prévoyaient un règlement du solde deux mois avant l’événement).
La location comprend: une exclusivité totale du Domaine, un accueil parking de 160 places, un espace pour les cérémonies religieuses ou laïques,
-
des espaces cocktail, vin d’honneur de 150m² intérieur sonorisé et 250m² de terrasse
-
extérieure, un espace réception pour le repas et la soirée dansante: une grande salle de 400m² d’un seul tenant intégralement sonorisée et éclairée et sa terrasse extérieure de 328m².
Les conditions de la réservation spécifiaient en gras que « la réservation est ferme et définitive, les paiements échelonnés ne servant que de facilité de paiement en faveur du client ».
En raison des restrictions en lien avec la crise sanitaire, la réception de 200 personnes le 7 juin 2020 ne pouvait se tenir.
Les parties sont parvenues à un accord pour reporter la date de la location du Domaine des Fontenelles au 6 juin 2021, les époux X devant régler immédiatement le solde du montant total de la location soit la somme de 6258 € ce qu’ils ont accepté, effectuant deux virements en mai 2020.
La réservation a été annulée par les époux X le 3 mai 2021, les restrictions en lien avec la crise sanitaire empêchant la tenue d’une réception de 200 personnes en intérieur.
Le même jour les époux X ont mis en demeure la SAS le Domaine des Fontenelles de leur rembourser a somme de 7940 €, abandonnant à titre transactionnel et forfaitaire une somme de
1000€.
Suivant un mail en date du 4 mai 2021 le Domaine des Fontenelles a proposé le report de la réception au dimanche suivant soit le 13 juin 2021, précisant «< la salle est disponible, le Domaine des Fontenelles pouvant accueillir 400 personnes assises, nous avons parfaitement le droit avec la jauge de 50% d’y accueillir vos 200 invités en restauration intérieure, par ailleurs le couvre feu à 23h n’est pas un obstacle puisqu’il s’agit d’une réception en journée » et concluant < je vous propose de nouveau cette date du 13 juin soit une semaine plus tard pour y recevoir vos invités dans les conditions qui correspondent parfaitement à ce que vous souhaitiez ».
Le 6 mai 2021 par un courrier officiel, le conseil de la SAS le Domaine des Fontenelles a exclu tout remboursement, précisant qu’à titre commercial, malgré l’annulation de la réservation, il restait à la disposition des époux X s’ils revenaient sur leur position afin de ne pas perdre leur acompte.
C’est dans ce contexte que les époux X ont fait citer suivant un acte délivré le 11 juin 2021 la SAS le Domaine des Fontenelles devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il soit :
ordonné le remboursement intégral des sommes versées soit la somme de 8940 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2021,
à titre subsidiaire dire que l’article 5 du contrat est une clause pénale et en conséquence ordonner sa réduction à la somme de 1000 € et la restitution de la somme de 7940 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 mai 2021, en tout état de cause condamner le Domaine des Fontenelles au paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre les entiers dépens.
Suivant des conclusions visées à l’audience du 6 décembre 2021 et soutenues oralement, les époux
X ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité le débouté des demandes reconventionnelles présentées par la SAS le Domaine des Fontenelles.
La SAS le Domaine des Fontenelles suivant des conclusions visées à l’audience du 6 décembre
2021 et soutenues oralement a sollicité le débouté des époux X et leur condamnation à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civile, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions échangées entre les parties pour un exposé exhaustif d e leurs moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibérée au 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «< juger »>,
< dire et juger », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 8940 €,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats, légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1111-1 du code civil dispose que « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »
L’article 1193 du code civil rappelle que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce les parties sont liées par le contrat signé le 12 octobre 2018 qui a été modifié d’un commun accord entre les époux X et la SAS le Domaine des Fontenelles en mai 2020 sur deux points, à savoir: la date de la réception,
et le paiement intégral du prix non plus le jour de la réception comme indiqué initialement ou deux mois au plus tard avant la réception mais dès l’accord sur la modification de la date de réception soit en mai 2020, pour une réservation fixée au 6 juin 2021.
Aucune autre clause du contrat initial n’a été modifié d’un commun accord ou ajouté, étant rappelé qu’en application de l’article 1193 du code civil, aucune modification unilatérale du contrat n’est valable.
Ainsi la réception était fixée le 6 juin 2021.
Les époux X ont annulé la réservation le 3 mai 2021 soit moins de trois mois avant la date de la réception fixée le 6 juin 2021.
Cependant la SAS le Domaine des Fontenelles était dans l’impossibilité d’honorer son engagement pour le 6 juin 2021 puisqu’à cette date l’accueil du public n’était autorisé qu’en terrasse avec une jauge de 50%. Or les époux X ont réservé l’ensemble du domaine y compris la salle de
400 m² en intérieur pour une réception de 200 personnes assises.
A cet égard l’avis de la commission de sécurité d’arrondissement en date du 1er juin 2017 qui prévoit que la salle de réception peut accueillir 782 personnes est sans incidence puisqu’au 6 juin 2021 se sont les règles sanitaires dérogatoires en lien avec la pandémie de COVID 19 qui s’appliquent et qui interdissent tout accueil du public à l’intérieur.
La SAS le Domaine des Fontenelles reconnaît d’ailleurs explicitement dans son mail en date du 4 mai 2021 qu’elle ne peut assurer la prestation commandée et payée pour le 6 juin 2021 et propose à cet effet un report à une semaine soit le 13 juin 2021.
Ce nouveau report de date n’a pas été accepté par les époux X, la SAS le Domaine des
Fontenelles ne pouvant l’imposer unilatéralement à son cocontractant.
En conséquence la résolution du contrat conclu le 12 octobre 2018 entre la SAS le Domaine des
Fontenelles et les époux X sera ordonnée.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
En l’espèce il n’est pas contesté que les époux X ont réglé la totalité du prix de la location du Domaine des Fontenelles.
Dès la SAS le Domaine des Fontenelles sera condamnée à verser à Monsieur AB X et Madame Y X la somme de 8940 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à la date de mise en demeure le 3 mai 2021 la résolution ne pouvant être prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux X pour résistance abusive,
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est par ailleurs constant qu’en application de ce texte, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est caractérisé par les époux X aucun abus de droit par le défendeur.
Par conséquent, les époux X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle au titre du comportement abusif et déloyal de Mme
X,
Le Domaine des Fontenelles sollicite l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir l’usage abusif par Mme X de sa qualité d’avocat dans un litige personnel.
Cependant cette question relève de la déontologie des avocats et ne peut être examinée que par le Bâtonnier qui détient une compétence exclusive en ce domaine, étant observé qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice en lien avec la faute invoquée.
En conséquence le Domaine des Fontenelles sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS le Domaine des Fontenelles succombant, les dépens seront mis à sa charge et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne la résolution du contrat conclu le 12 octobre 2018 entre la SAS le Domaine des
Fontenelles et Monsieur AB X et Madame Y X;
Condamne la SAS le Domaine des Fontenelles à payer à Monsieur AB X et Madame Y X la somme de 8940 € en remboursement du montant de la réservation intégralement payée, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
Déboute Monsieur AB X et Madame Y X de leur demande de dommages et intérêts pour resistance abusive;
Déboute la SAS le Domaine des Fontenelles de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute la SAS le Domaine des Fontenelles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile;
Condamne la SAS le Domaine des Fontenelles aux les dépens de l’instance;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne
à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
P/O Le Directeur de Greffe 15 MARS 2022 Versailles, le
TRIBUNAL DICIAIRED
E S
N
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