Irrecevabilité 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 19 mai 2021, n° 21/00008 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00008 |
Texte intégral
Versailles, le 20 Mai 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Procédures collectives Le Greffier
à
S.A.S. E3M (LR AR) N° RG 21/00008 – N° Portalis
DB22-W-B7F-P32K
S.C.I. X (LR AR)
Affaire :
S.A.S. E3M Société HITEC (LR AR)
Me Mélina PEDROLETTI, par la case
Versailles 626
Me Frédéric SOIRAT, par la toque Paris
E1059
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés
Je vous rappelle que suivant l’article 538 du code de procédure civile le délai d’appel est de 15 jours à compter de la présente notification selon les formalités prévues par les articles R123-141 du code de commerce et les articles 950 et suivants du code de procédure civile.
RE VERSAILLES I DE IA affier IC D U J
2
5
1
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS
RENDUE LE 19 mai 2021
N° RG 21/00008 – N° Portalis DB22-W-B7F-P32K
Débats tenus en chambre du conseil le 07 mai 2021 par Madame LERBRET, Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, as[…]tée de Madame ISSEUX, Greffier.
Ordonnance mise en délibéré et rendue le 19 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR:
S.A.S. E3M, dont le siège social est […] […],
représentée par Me Amélie BLANC – LAVAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de Paris et par Me Mélina PEDROLETTI avocat postulant, inscrit au barreau de Versailles, Toque 626
DEFENDEURS
S.C.I. X, demeurant […]
Société HITEC, demeurant […]
représentées par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de Paris, Toque E1059
Notifiée le 20 mai 2021 à :
S.A.S. E3M, par LRAR
S.C.I. X, par LRAR
Société HITEC, par LRAR
Me Mélina PEDROLETTI, par la case Me Frédéric SOIRAT, par la toque
EXPOSE DU LITIGE
La société X est une société civile immobilière ayant pour objet social l’acquisition, la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme de biens immobiliers.
Son capital social est de 1.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, réparties entre la société E3M, gérée par M. Y et la société HITEC, gérée par M. Z, chacune possédant 50 parts sociales.
Son gérant est M. Z.
Selon procès-verbal du 30 août 2018, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital de 44.000 euros pour le porter à 45.000 euros, par émission de 4.400 actions nouvelles de 10 euros chacune, à libérer en numéraire, les souscriptions et les versements étant reçus au siège social au plus tard le 30 septembre 2018.
L’assemblée générale a autorisé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital, le gérant à modifier corrélativement les statuts.
Les statuts ont été modifiés le 28 décembre 2018.
Ce procès-verbal a été publié au service départemental de l’enregistrement de Versailles le 04 janvier 2019 et l’augmentation de capital a été portée sur le K-bis de la société suite au dépôt du dossier n°983 le 10 janvier 2019 au greffe du tribunal de commerce de Versailles.
Exposant avoir appris, à l’occasion d’une recherche sur le site Info.greffe qu’une augmentation de capital aurait été réalisée à son insu, M. Y, représentant la SAS E3M, a déposé au greffe de ce tribunal, le 29 janvier 2021, une requête à destination du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins d’annulation de la mention modificative au RCS relative à l’augmentation du capital de la société X et de rétablissement de l’état antérieur des inscriptions.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que le greffe du tribunal de commerce de Versailles a commis une erreur suite aux manœuvres de M. Z.
Il fait valoir en effet que le greffe a accepté la formalité modificative alors que l’acte produit par la société X n’est pas un acte constatant la réalisation de l’augmentation de capital.
Il considère que ledit Procès-verbal décide mais ne constate pas ladite augmentation de capital, qui n’a pas été réalisée ; que d’ailleurs, la période de souscription étant fixée du 30 août au 30 septembre 2018, l’augmentation ne pouvait être réalisée au 30 août 2018 ; qu’il ne faut pas confondre la mise à disposition de la société d’avances en compte-courant d’associé avec la souscription en bonne et due forme à une augmentation de capital en numéraire ; que les documents produits par la société X n’étaient pas suffisants; qu’il convient donc d’annuler la mention modificative suite au dépôt du dossier n°983 en date du 10 janvier 2019 et de rétablir l’état antérieur des inscriptions.
Dans le respect du contradictoire, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2021, renvoyée au
09 avril puis au 07 mai 2021.
2
A cette audience, la société E3M, représentée par son conseil, maintient sa requête et s’oppose aux moyens développés en défense par la SCI X et la SARL HITEC. Elle rappelle qu’elle ne demande pas au juge commis de statuer sur l’augmentation de capital mais seulement de constater que le dossier remis au greffe était incomplet; que seul le procès-verbal décidant de l’augmentation a été publié, mais non celui qui constate la réalisation de celle-ci ; que les statuts ne peuvent suppléer l’absence de procès-verbal.
En réponse, la SCI X et la SARL HITEC, représentées par leur conseil, développent leurs écritures tendant à voir :
-dire et juger que le Tribunal judiciaire de Versailles est seul compétent pour connaître de la demande de la société E3M,
-en conséquence, inviter la société E3M à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de
Versailles,
-dire et juger que le juge commis à la surveillance du RCS n’est pas compétent pour apprécier l’existence et/ou la régularité d’une augmentation de capital, ;
- en conséquence, inviter la société E3M à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles,
-à titre infiniment subsidiaire, débouter la société E3M de sa demande,
-condamner la société E3M à payer à la société X, d’une part, à la société
HITEC, de l’autre, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société E3M aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, ayant été informées que M. Y rentrait de congé, une assemblée générale extraordinaire était fixée au 30 août 2018, avec pour ordre du jour la poursuite de l’activité et l’augmentation de capital social de 44.000 euros ; qu’avisé le 16 août 2018, M. Y a fait le choix de ne pas retirer sa convocation au bureau de poste et n’a pas fait représenter la société E3M à cette assemblée générale ; que le quorum étant atteint, l’assemblée générale a valablement pu délibérer.
Elle expose qu’en vertu de l’article 1839 du code civil et de l’article 4 du décret n° 78-704 du 03 juillet 1978, le juge commis est incompétent pour statuer sur la requête, les règles spéciales l’emportant sur la règle générale.
Elle souligne que pas plus que le greffier, le juge commis n’est investi du pouvoir d’apprécier au fond la validité et/ou la véracité des actes qui lui sont soumis ; que le juge commis ne peut pas davantage se prononcer sur l’authenticité d’un procès-verbal ; que par ailleurs, l’augmentation de capital d’une société civile ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière et ne peut être annulée qu’en cas de violation d’une disposition impérative, d’une abus de majorité ou d’une fraude; que, contrairement à ce que soutient la société E3M, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire de constater
l’augmentation de capital; que le Procès-Verbal du 30 août a délégué ce pouvoir au gérant ; que rien n’indique que le greffe a daté l’augmentation de capital au 30 août 2018, et à supposer même que tel fût le cas, il s’agirait d’une erreur ne remettant nullement en cause la réalité de la dite augmentation; que ladite augmentation a bien été réalisée, l’avis d’opérer de 44.000 euros étant produit aux débats ; que la mise à jour des statuts est datée du 28 décembre 2018, donc bien après
3
l’expiration de la période de souscription.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, les dispositions de l’article 1839 du code civil relatives à la modification irrégulière des statuts ne sont pas applicables en l’espèce, la requête présentée par la SAS E3M ayant pour objet, non pas de remettre en cause la modification des statuts de la SCI X, mais de voir seulement annuler la mention modificative du registre du commerce et des sociétés.
A cet égard, l’article R. 123-139 du code de commerce dispose que : « sous réserve des dispositions des articles R. […]. 123-149, toute contestation entre la personne tenue à
l’immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre, qui statue par ordonnance. »
L’objet de la requête déposée par la SAS E3M relève donc bien de la compétence du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.
*
Il est constant que l’augmentation du capital social de la SCI est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés ayant validé l’augmentation de capital social doit être enregistré au centre des impôts du ressort du siège social.
Une fois le procès-verbal d’assemblée enregistré aux impôts et les statuts modifiés, il convient
d’en informer les tiers à travers une publication dans un journal d’annonces légales et au Registre du commerce et des sociétés en adressant au greffe du tribunal de commerce compétent:
-les statuts actualisés de la société,
- le cerfa complété, le procès-verbal de l’assemblée général extraordinaire.
En application de l’article R. 123-94 du code de commerce, le greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la régularité de la demande.
Il est toutefois constant qu’en application de ces dispositions, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont remis.
En l’espèce, la SCI X a sollicité du greffe du tribunal de commerce de Versailles la modification de son K-bis relative à l’augmentation de son capital social en produisant notamment les statuts mis à jour le 28 décembre 2018 et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 août 2018, enregistré au service des impôts.
Ce procès-verbal indique que l’assemblée générale décide de ladite augmentation et autorise, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’augmentation de capital, le gérant à modifier corrélativement les statuts. Aux termes du procès-verbal, il est aussi prévu que
l’assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant à l’effet de procéder à la réalisation de
l’augmentation de capital, et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.
Ces pièces permettaient donc au greffier de procéder à la modification sollicitée, dès lors qu’il ne pouvait exiger la production d’un second procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire constatant l’augmentation de capital, sauf à remettre en cause les dispositions du procès-verbal du 30 août 2018, qui ne prévoient aucunement cette modalité, alors que le greffier n’a pas à apprécier au fond la validité des actes qui lui sont remis.
Il s’ensuit qu’aucune erreur n’a été commise par le greffier du tribunal de commerce de Versailles et que la modification a été correctement effectuée au vu des pièces produites.
Par conséquent, la requête présentée par la SAS E3M aux fins d’annulation de la mention modificative au RCS relative à l’augmentation du capital de la société X suite au dépôt du dossier n°983 en date du 10 janvier 2019 et de rétablissement de l’état antérieur des inscriptions sera rejetée.
A toutes fins, il sera rappelé, le cas échéant, que la validité des procès-verbaux d’assemblée générale peut être contestée au fond devant le tribunal compétent et que la modification irrégulière des statuts peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
*
La société E3M sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, la société X et la société HITEC seront déboutées de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête présentée par la SAS E3M le 29 janvier 2021 aux fins d’annulation de la mention modificative au RCS relative à l’augmentation du capital de la société X suite au dépôt du dossier n°983 en date du 10 janvier 2019 et de rétablissement de l’état antérieur des inscriptions ;
Condamne la société E3M aux entiers dépens ;
Rejette les demandes présentées par la société X et la société HITEC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
E IR IA
Fait à Versailles, le 19 mai 2021 IC
D
Le juge commis à la surveillance du Registre du U J
NAL Commerce et des Sociétés U IB R T
COPIE CERTIFIED CONFORME 5
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Action publique ·
- Chose jugée ·
- Juridiction civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Procès civil
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Comités ·
- Picardie ·
- Conférence ·
- Annulation ·
- Sport ·
- Traité de fusion ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Jugement d'orientation ·
- Publication ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Juge des tutelles ·
- Ad hoc ·
- Domicile ·
- Majeur protégé ·
- État de santé, ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Audition ·
- Protection ·
- Mission
- Enfant ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Réparation du préjudice ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Ordonnance ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Enfance ·
- Délais ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ad hoc ·
- Précaire ·
- Mineur ·
- Associations ·
- Référé
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Calcul ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Valeur ·
- Montant
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.