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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 18 mars 2021, n° 14/06773 |
|---|---|
| Numéro : | 14/06773 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 18 Mars 2021
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 15 AVRIL 2021
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 15 AVRIL 2021
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lindsay FAVIER
N° RG 14/06773 – N° Portalis DBW3-W-B66-QYIA
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE SUR INCIDENT
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître X VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR SUR INCIDENT
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Xavier Skowron Galvez, avocat au barreau de PARIS
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FAITS ET PROCEDURE
X Y acquis par l’intermédiaire de la S.A.S. Z ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques. Ces ventes et ces prêts ont fait l’objet de différents actes notariés. Il conteste les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés. Il a introduit une action en responsabilité des différents intervenants.
Parallèlement, la société GE MONEY BANK a assigné X Y devant le de Grande Instance de PARIS aux fins qu’il soit condamné à régler les sommes dues au titre du ou des différents prêts.
La connexité a été retenue et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Par ordonnance en date du 04 mai 2017 la demande de sursis à statuer formée par X Y a été rejetée.
*
X Y demande de nouveau un sursis à statuer, faisant valoir qu’il invoque désormais la nullité des prêts pour dol.
La SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande. Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer du fait des incidents précédents
L’article 74 du Code de Procédure Civile prévoit : Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La présente demande est une deuxième demande de sursis à statuer qui, certes, n’a pas été soulevée simultanément avec la première mais qui résulte d’un élément nouveau, à savoir la demande de nullité des prêts, ce qui la rend recevable.
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- Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer du fait de l’autorité de la chose jugée
L’article 794 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 1351 du Code Civil devenu l’article 1355 du même code prévoit : L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Une nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée si elle a le même objet et la même cause que la demande précédente. Par contre, la nouvelle demande apparaît recevable si des circonstances nouvelles apparaissent.
En l’espèce, la demande de nullité des prêts formée par X Y constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier une nouvelle demande de sursis à statuer, si bien que ladite nouvelle demande de sursis à statuer apparaît parfaitement recevable.
- Sur le sursis à statuer
L’article 4 du Code de Procédure Pénale prévoit :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 du Code de Procédure Pénale peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Si la victime choisit cette voie, et qu’une action publique est mise en mouvement concomitamment, le juge civil doit surseoir à statuer au fond jusqu’au prononcé du jugement sur la question pénale par la juridiction pénale, puis, il sera obligé de tenir compte de la solution donnée pour l’issue du procès civil puisque la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.
En l’espèce, il est constant qu’une information pénale a été ouverte à l’encontre de la S.A.S. Z et de différentes personnes en lien avec elle.
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Néanmoins, la présente action n’est pas une action en responsabilité mais une action en paiement. Le sursis à statuer n’a donc aucun caractère obligatoire. Son opportunité doit s’apprécier en fonction des demandes formées par les parties.
X Y réclame désormais la nullité des prêts pour dol.
Le Juge de la Mise en Etat n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’exception de nullité, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 nouveau du Code de Procédure Civile étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les éléments de la procédure pénale sont de nature à avoir une influence sur la caractérisation du dol, dans la mesure où cette procédure pourrait permettre de mettre en évidence les manœuvres frauduleuses constitutives de celui-ci.
Quand bien même la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK ne serait pas mise en examen, X Y invoque un certain nombre d’irrégularités que les éléments de la procédure pénale sont de nature à mettre en évidence.
Enfin, s’il était statué sur la demande en paiement formée par la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, une décision sur ce point est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de X Y qui se verrait privé d’une chance de régler la créance de la banque par voie de compensation avec d’éventuels dommages et intérêts qui lui seraient alloués.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
- Sur les autres chefs de demande
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assistée de Lindsay FAVIER, Greffier,
DECLARONS recevable la demande de sursis à statuer formée par X Y,
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SURSOYONS à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
REJETONS la demande formée par la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK aux dépens du présent incident.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 avril 2021
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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