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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch., 14 sept. 2021, n° 20/06558 |
|---|---|
| Numéro : | 20/06558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/06558 – N°
vestiaire #B0666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
Portalis 352J-W-B7E-CSNEO
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
4ème chambre lère section
N° RG 20/06558
N° Portalis
352J-W-B7E-CSNEO
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2021 7
Assignation du : 17 Juillet 2020
DEMANDERESSE
Madame X Y
19 résidence les Hauts du Vazzio
20090 AJACCIO représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0666
DÉFENDERESSE
Mutuelle INTERIALE 32 rue Blanche
75009 PARIS représentée par Me Marc MANCIET de la SELARL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0002, avocat postulant, et par Me Marion BARRAULT CLERGUE, avocat au barreau de
TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine LAGARDE, Vice-Présidente
"Géraldine AD, Vice-Présidente
Quentin SIEGRIST, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Expéditions 23 SEP. 2021 exécutoires délivrées le:
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Décision du 14 Septembre 2021 4ème chambre lère section
N° RG 20/06558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNEO
DÉBATS
A l’audience du 22 Juin 2021 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 1999, Mme X Z a souscrit auprès de la société mutuelle Intériale un contrat de prévoyance comportant notamment l’allocation d’une rente en cas d’invalidité permanente.
Le 3 avril 2012, Mme Z a été placée en retraite anticipée pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Mme Z a sollicité auprès de la société Intériale le bénéfice de la garantie souscrite qui a été refusée en raison du taux d’invalidité.
Le 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme Z à l’encontre de la société Intériale, a condamné cette dernière à verser à la demanderesse la garantie invalidité due à compter du 3 avril 2012.
Le 6 juillet 2017, la société Intériale a versé à Mme Z la somme de 34 669,34 euros au titre de la rente invalidité.
Mme Z a ultérieurement reçu, le 20 février 2018, un autre virement de 4 817,71 euros.
Par courriers des 4 et 5 juin 2018, la société Intériale a précisé à Mme Z que le montant mensuel de sa rente, qui avait été chiffré à 619,78 euros, était en réalité de 541,67 euros. Elle lui précisait qu’elle était débitrice d’un indu de 5 618,59 euros (44 AC,84 euros versés selon elle – 38 964,25 euros dus) et qu’une régularisation par compensation serait opérée sur les versements des mois suivants, à compter du mois d’avril 2018 (versements de 270,83 par mois jusqu’à épuisement de la dette).
Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2020, Mme Z a fait assigner la société Intériale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme Z demande au tribunal, au visa des articles 1347 et suivants, 1343-5, 1231- et 1231-6 du code civil, de: "
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Décision du 14 Septembre 2021 4ème chambre lère section N° RG 20/06558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNEO
A titre principal,
-condamner la société Intériale à lui reverser la somme de 5 618,59 euros
-condamner la société Intériale à lui verser la somme de 14 321,80 euros au titre de la garantie invalidité pour la période du 3 avril 2012 au 30 juin 2018,
-condamner la société Intériale à lui verser la somme de 760,75 euros par mois au titre de la garantie invalidité jusqu’au jugement à intervenir,
-assortir le versement de la prestation invalidité d’une révision au 1er juillet de chaque année, A titre subsidiaire;
-réviser le montant de l’indu à la somme de 522,80 euros,
-ordonner la cessation des retenues effectuées à hauteur de la moitié du montant des prestations dues depuis le 1er avril 2018,
-condamner la société Intériale à lui verser la somme de 541,67 euros par mois au titre de la garantie invalidité depuis le 1er avril 2018,
-ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées au titre de la garantie invalidité à compter du 1er avril 2018, à hauteur de 270,83 euros par mois, jusqu’au jugement à intervenir, En tout état de cause,
-condamner la société Intériale à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner la société Intériale aux dépens,
-condamner la société Intériale à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Intériale demande au tribunal, de:
-débouter Mme Z de ses demandes,
-condamner Mme Z aux dépens,
-condamner Mme Z à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révision du montant de la rente et le remboursement de
l’indu
Mme Z indique qu’elle conteste le nouveau calcul de la rente invalidité ; que la société Intériale n’a pas majoré l’indice de base de 10%, comme prévu dans le contrat ; qu’elle verse aux débats un calcul détaillé aboutissant à une rente de 699,66 euros.
Elle ajoute qu’il doit être fait application de l’article 12 des conditions générales du contrat sur la revalorisation; que l’indice pris en compte est celui applicable au 1er juillet de chaque année, ce qui implique une revalorisation, et qu’il en est de même de la valeur du point. Elle précise qu’elle n’a pas perçu la somme de 44 AC,84 euros mais celle de 39 487,05 euros par deux virements des 6 juillet 2017 et 26 février 2018.
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Décision du 14 Septembre 2021 4ème chambre lère section
N° RG 20/06558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNEO
A titre subsidiaire, s’il était retenu les modalités de calcul de la rente de la société Intériale, elle précise que le montant de l’indu doit être ramené à 522,80 euros puisque la mutuelle ne démontre pas avoir versé la somme de 44 AC,84 euros.
La société Intériale oppose que le montant de la prestation est arrêté par l’article 17 du contrat qui renvoie à l’article 12 pour déterminer la base de calcul; qu’elle verse aux débats un calcul détaillé qui est conforme aux stipulations contractuelles.
Sur ce,
Il ressort des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicables au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La notice d’information du contrat n°2226 V de 1999, applicable au contrat, indique :
-en son article 17 que « l’assureur garantit le versement d’une rente exprimée en pourcentage de la base de garantie, appréciée par référence à la date de prise en charge »;
-en son article 12 que « la base de garantie est définie par référence au traitement indiciaire annuel brut au 1er juillet précédant l’exercice d’assurance en cours, majoré de 10%, y compris éventuellement les primes déclarées, telles qu’elles sont définies dans le statut de la Fonction Publique ;
Le traitement considéré est donné par la formule IT x VP IT: représentant l’indice de traitement nouveau majoré de l’assuré au 1er juillet de chaque année; VP: représentant la valeur du point d’indice au 1er juillet de chaque année.
La valeur du point d’indice est réajustée en fonction de l’évolution prévisible des traitements jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Lorsqu’il est fait référence au traitement ou salaire net fiscal, on entend par traitement ou salaire net fiscal le traitement brut diminué des cotisations obligatoires (Sécurité Sociale + retraites) et augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, à l’exclusion des primes non déclarées, les rappels et heures supplémentaires ».
En premier lieu, l’article 17 précise que l’appréciation de la rente exprimée en pourcentage de la base de garantie se fait par référence à la date de prise en charge, soit la date du sinistre. Cet article renvoie toutefois aux modalités d’établissement de la base de garantie fixées à l’article 12 qui indique, dès sa première phrase, que le traitement indiciaire annuel brut à prendre en compte est celui du 1er juillet précédant l’exercice d’assurance en cours, majoré de 10%. A ce titre, les formules selon lesquelles l’indice de traitement et la valeur du point à prendre en compte sont « au 1er de chaque année » n’ont pas pour objet une revalorisation de la rente mais de préciser la date à laquelle il y a lieu de se référer en cas de changement des indices en cours d’année.
La seule revalorisation prévue à l’article 12 est celle du point d’indice dont un réajustement est prévu « en fonction de l’évolution prévisible. des traitements jusqu’au 31 décembre de l’année suivante ». Toutefois, Mme Z ne se prévaut pas de l’application de cette clause.
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N° RG 20/06558 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSNE O
Il convient toutefois de préciser que la société Intérale, qui se borne à préciser que son calcul a été fait conformément aux stipulations contractuelles, n’indique aucunement pourquoi elle n’a pas fait application de la majoration de 10% qui est expressément prévue par le contrat.
Ainsi, la rente due à Mme Z est la suivante :
*Indice de référence pour le calcul INM: 394
*Valeur du point au 1er avril 2012: 4,63029 (ces deux valeurs étant reprises par les parties dans leur calcul, au moins pour le 1er avril 2012)
*Traitement indiciaire annuel brut: 394 x 4,63029 x 10 % = 2006,77
*Net fiscal mensuel : 2006,77 – 13,40 % (charges sociales en vigueur) 1 737,86
*Montant net fiscal de la pension CNRACL à déduire : 1 038,20 euros (valeur constante dans les calculs des deux parties)
*Différence égale à la rente à verser: 1 737,86 1 038,20 = 699,66 euros.
Le montant de la rente due à Mme Z est donc de 699,66 euros, sans qu’il y ait lieu de procéder à une revalorisation.
En deuxième lieu, pour la période du 3 avril 2012 au 31 mars 2018 sur laquelle la société Intériale a calculé un compensation liée à un trop- perçu de son adhérente, la mutuelle indique avoir payé à Mme AA AB 44 AC,84. Elle ne justifie toutefois pas du versement de cette somme alors que Mme Z produit aux débats deux relevés de compte attestant de virements de la société Intériale à hauteur de 39 487,05 euros. Seule cette dernière somme sera donc prise en compte.
Or, en prenant en compte la rente de 699,66 euros, Mme AA AB devait percevoir, sur cette période :
*28 jours d’avril 2012: 644 (28 x 23)
*reste de l’année 2012: 4 897,62 (7 mois x 699,66)
*années 2013 à 2017: 41 979,60 (5 x 12 x 699,66)
*trois premiers mois de l’année 2018: 2 098,98 (3 x 699,66) soit un total de 49 620,20 euros.
Ainsi, sur cette période, la société Intériale devra d’une part restituer à Mme Z les sommes prélevées indûment aux fins de compenser la dette de 5 618,59 euros, invoquée à tort par la société Intériale, et d’autre part lui verser la somme de 10 133,15 euros (49 620,20-39 487,05).
En troisième lieu, pour la période postérieure, la société Intériale sera condamnée à verser à Mme Z un complément de rente sur la base de 699,66 euros par mois.
Sur la demande de condamnation de la société Intériale à verser des dommages et intérêts à Z
Mme Z indique qu’elle subit une mauvaise gestion de son dossier, que l’origine du présent litige se trouve dans une erreur de calcul, invoquée à tort par la société Intériale, et qu’il s’agit de la seconde fois qu’elle a à saisir la justice pour obtenir ce que lui octroie le contrat.
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La société Intériale oppose qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel.
Sur ce,
Il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicables au litige, qu’un contractant doit des dommages et intérêts à son cocontractant pour tout manquement contractuel causant un préjudice à celui-ci.
En l’espèce, après avoir dénié à tort sa garantie, ce qui a contraint Mme Z à saisir une première fois les juridictions civiles, la société Intériale a versé à la demanderesse plusieurs rentes, selon des modalités de calcul différentes et, invoquant une erreur initiale de sa part, a opéré une compensation sur les rentes futures versées à son adhérente. Or, comme cela a été préalablement indiqué, il s’avère que la rente due à Mme Z était d’un montant supérieur à celles initialement versées, et qu’aucune compensation n’aurait donc dû avoir lieu.
Ces multiples négligences dans la gestion du dossier de Mme AA AB caractérisent un manquement contractuel fautive qui n’a pu manquer de causer à celle-ci, qui a dû saisir les juridictions civiles à deux reprises, un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Intériale dont les principales prétentions ont été rejetées aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Intériale à verser à Mme Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code civil, dans leur version postérieure au décret n°2019-1333 et applicable au regard de la date d’introduction de l’instance, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que le tribunal ne l’écarte s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
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4ème chambre lère section
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le montant de la rente invalidité due à Mme X AA
AB est de 699,66 euros,
Déboute Mme X Z. de sa demande visant à ordonner une révision annuelle de cette rente au 1er juillet de chaque année,
Condamne la société Intériale à reverser à Mme X AA
AB les sommes prélevées sur sa rente pour compenser la somme de 5 618,59 euros qu’elle prétendait avoir indûment versée,
Condamne la société Intériale à verser à Mme X Z la somme de 10 133,15 euros en complément des sommes dues au titre de la rente invalidité pour la période du 3 avril 2012 au 31 mars 2018,
Condamne, pour la période du 1er avril 2018 jusqu’au présent jugement, la société Intériale à verser, à Mme X Z une rente mensuelle de 699,66 euros, en deniers ou en quittance,
Condamne la société Intériale à verser à Mme X Z la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la mauvaise exécution du contrat,
Condamne la société Intériale aux dépens,
Condamne la société Intériale à Mme X Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2021.
Le Greffier Pour la présidente empêchée,
Mm AD
AE
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderessc: Mme X Y
Défenderesse: Mutuelle INTERIALE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIR
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8 ème page et dernière 2020-0008
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