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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 14 mai 2020, n° 19/11350 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11350 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT PRONONCE LE 14 mai 2020
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ADOPTION PLENIERE par conjoint
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N° RG 19/11350 N° Portalis DB3R-W-B7D-VLRE N Minute : 20/63
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AK LAMBLING, Vice-présidente Christine DE GOUVION SAINT CYR, Vice-Présidente AK-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire Catherine MARIUS, Greffière
REQUERANT
Monsieur X, Y Z né le […] à […] (MEURTE ET MOSELLE) […]
assisté de Maître Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656
EXPOSE DE LA DEMANDE
M. X Z et M. AA AB se sont mariés le […] à […].
AC AB est né le […] à Jackson, Orégon (Etats-Unis). Son acte de naissance américain mentionne pour pères M. X Z et M. AA AB. Son acte de naissance français mentionne le seul nom de M. AA AB.
Par requête reçue le 2 décembre 2019, M. X Z demande que soit prononcée à son profit l’adoption plénière de AC AB, enfant de son conjoint.
Au soutien de sa demande, M. X Z expose s’être engagé avec son époux dans un projet parental, avoir eu recours avec ce dernier à une mère porteuse aux Etats- Unis. Il indique élever AC depuis sa naissance, le considérer comme son propre fils, et souhaiter traduire juridiquement cet attachement.
A l’audience du 3 mars 2020, M. AA AB a maintenu les termes de sa demande.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption plénière.
Initialement fixé au 21 avril 2020, le délibéré a été prorogé au 14 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’adoption
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française. AC, mineur, est également de nationalité française par son père M. AA AB.
[…]article 345-1 du code civil dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise: « 1° lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ».
Selon l’article 344 du code civil, les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter, ou dix ans s’il s’agit des enfants de leur conjoint. Les articles 348-1 et 348-3 prévoient également que lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un de ses auteurs, celui-ci donne son contement à l’adoption.
En application de l’article 353 du code civil, il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Enfin, il convient de rappeler que le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, par jugement déclaratoire de filiation daté du 5 juin 2015, le tribunal itinérant de l’Orégon, saisi par M. X Z et M. AA AB, a constaté que M. AA ABest l’unique parent biologique de l’enfant, dit que M. X Z est son second parent et ordonné l’émission d’un nouvel acte de naissance mentionnant M. X Z et M. AA AB comme parents exclusifs de AC.
Le jugement constate que l’enfant est né d’un contrat de maternité de substitution conclu par M. X Z et M. AA AB avec Mme AE AF et son époux M. AG AF. Il précise que l’enfant a été conçu par fécondation in vitro, à partir des gamètes de M. AA AB et des ovules d’une donneuse. Il résulte enfin de ses énonciations que les parties ont convenu que M. X Z et M. AA AB deviendraient les parents légaux et exclusifs de l’enfant à naître.
Le jugement a été signé par Mme AE AF, son époux, ainsi que par M. X Z et M. AA AB.
Il résulte ainsi du jugement que l’acte américain de l’enfant mentionnant M. X Z et M. AA AB comme parents a été dressé conformément au droit de l’Orégon, et que l’absence de nom de la mère qui a accouché correspond à la volonté de celle-ci, recueillie par ce juge, de ne pas figurer à l’acte, et, par conséquent, de rompre définitivement tout lien avec l’enfant.
Dès lors, l’adoption par M. X Z est permise, sous réserve du consentement de M. AA AB, lequel a été donné conformément à l’article 348-3 du code civil, le 8 août 2019 devant notaire, et n’a pas été rétracté dans le délai de deux mois, ainsi que cela résulte d’une attestation du même officier public du 9 octobre 2019.
Il est constant que les autres obligations légales tenant notamment à l’âge de l’adoptant et à sa différence d’âge avec l’adopté sont réunies.
En second lieu, l’intérêt de AC à l’adoption est démontré par les multiples photos et attestations émanant de l’entourage familial et amical du couple qui témoignent de la
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relation filiale qui s’est établie entre AC et M. X Z.
En conséquence, il convient de prononcer l’adoption plénière de l’enfant par M. X Z.
[…]enfant prendra le nom de AB Z conformément à la déclaration de choix de nom de M. X Z et M. AA AB en date du 11 novembre 2019.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE […]ADOPTION PLÉNIÈRE DE :
AC, AH, AI AB né le […] à MEDFORD, COMTÉ DE JACKSON, OREGON (ÉTATS UNIS)
PAR :
Monsieur X, Y Z, informaticien né le […] à […] (MEURTE ET MOSELLE)
marié le […] à Châtillon (Hauts de Seine) avec Monsieur AA, AJ, AK AB, né le […] à […] (Bouches du Rhône), demeurant ensemble […].
AVEC TOUTES SES CONSÉQUENCE LÉGALES ;
Dit que l’adopté s’appellera désormais : AC, AH, AI AB Z
Selon déclaration conjointe du choix du nom de famille en date du 11 novembre 2019
• 1 partie : AB ère
• 2 partie : Z ème
Dit que cette adoption produira ses effets à dater du 2 décembre 2019, jour du dépôt de la requête ; que cette adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille et qu’elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par deux époux.
Dit qu’à la requête du Procureur de la république, la transcription du présent dispositif sera faite sur les registres du Service Central de l’Etat-Civil de NANTES, et partout où besoin sera.
Dit que l’acte de naissance original sera revêtu de la mention « ADOPTION » et considéré comme nul.
Laisse les dépens à la charge du requérant.
La présente décision a été signée par AK LAMBLING, Vice président et Catherine MARIUS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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