Confirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 5 mai 2020, n° 20/00399 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00399 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
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N° RG 20/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOCG
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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DU 05 MAI 2020
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Expedit to
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DEMANDERESSE:
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INSPECTION DU TRAVAIL – Unité de contrôle de LILLE EST Section 6 -
DIRECCTE HAUTS DE FRANCE
77 rue Gambetta
59000 LILLE représentée par Inspecteur du travail de la Section 03-06
DÉFENDERESSE: Expédié le 0 220
S.A.S. CSF, siège social […] à […] (14120), prise en son établissement "CARREFOUR MARKET sis
Rue du Général Leclerc
59510 […] représentée par sa Directrice Madame I et par Me avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me avocat au barreau de LILLE, postulant
PARTIE INTERVENANTE: Expédié le 0 2020
FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[…] 425
263 rue de Paris
93514 MONTREUIL CEDEX représentée par Me avocat au barreau de LYON, plaidant et par Me avocate au barreau de LILLE, postulante
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT […]
14 rue Scandicci
93508 PANTIN CEDEX représentée par Me avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS Vice-Présidente, suppléant le
Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
lors de la lors des débats et GREFFIER: mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2020
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Mai 2020
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 (SRAS- COV-2), différentes mesures ont été prises par le gouvernement français aux fins de freiner la propagation du virus. Dans ce cadre, et suite au passage au stade 3 de la pandémie, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a imposé la fermeture des lieux accueillants du public. Toutefois, le même arrêté et les arrêtés modificatifs successifs ont établi une liste de dérogation à l’obligation de fermeture des lieux accueillant du public. En dernier état, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liste les lieux accueillant du public pouvant rester ouverts dont les supermarchés.
Pour les entreprises continuant leur activité, l’employeur est dans l’obligation de prendre en compte la pandémie liée au virus COVID 19 pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Ainsi, des préconisations générales et minimales ont été données par le Ministère du travail imposant de garantir la sécurité des salariés en repensant l’organisation du travail et de faire appliquer les règles de distanciation ainsi que les gestes dits < barrières '>.
Parallèlement, le gouvernement a indiqué des règles spécifiques par métier dont celui de caissier. Enfin le gouvernement a rappelé que l’employeur devait – en associant les institutions représentatives du personnel – mettre à jour l’évaluation des risques professionnels au regard de la pandémie en cours afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires visant à garantir la santé et la sécurité des salariés.
La Société CSF (Carrefour Supermarché France), filiale du groupe Carrefour, a pour activité le commerce de détail à prédominance alimentaire et est spécialisée dans l’exploitation de formats de magasins de taille moyenne communément dénommés supermarchés, qu’elle exploite sous l’enseigne
« Market » ou « Carrefour Market ». Elle exploite à ce jour 360 supermarchés en France et compte près de 21 000 salariés répartis au sein de ces multiples magasins sur le territoire national. Ces magasins sont regroupés au sein de 8 établissements distincts au sens de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique.
Elle exploite à […] un magasin supermarché d’une surface de vente de 1900
m², employant 48 salariés. En ce qui concerne cet établissement, les services de l’Inspection du travail ont réalisé 3 contrôles successifs le 27 mars, le 3 avril et le 16 avril 2020. Aux termes de ces contrôles, les services de l’Inspection du travail ont constaté des manquements de l’employeur dans ses obligations portant sur l’hygiène et la sécurité dans le cadre de la pandémie de Covid 19 dont ils considèrent qu’ils entraînent un risque manifeste pour les salariés.
Par ordonnance du 21 avril 2020, les services de l’Inspection du travail ont été autorisés à assigner la Société CSF en référé devant le Tribunal Judiciaire de
LILLE à l’audience du 28 avril 2020.
U
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Les services de l’Inspection du travail ont informé – par lettre du 22 avril 2020
- le CSE et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise de
l’instance engagée.
A l’audience du 28 avril 2020, à laquelle aucune demande de renvoi n’a été formée, il a été vérifié que toutes les parties étaient en mesure de faire valoir leurs prétentions et moyens, le cas échéant oralement, et que le respect du contradictoire était assuré.
L’inspecteur du travail, M. comparait personnellement et soutient les demandes figurant dans son assignation à l’exception de celles relatives à la mise en place, par tout moyen d’une barrière physique et étanche permettant de garantir la distance sociale de sécurité du personnel en caisse (1.00) et à l’arrière des étals boucherie/charcuterie (1.000), de celle relative à l’information du service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de la mise en oeuvre de la surveillance médicale prévue aux articles R.4426-1 à 13 du Code du travail (8.). S’agissant de sa demande visant à compléter l’évaluation des risques de l’entreprise au vu des éléments contenus dans le rapport et des mesures prises par la société CSF pour supprimer ou limiter les risques auxquels sont confrontés ses salariés (10.), il la modifie, indiquant qu’elle est à jour à aujourd’hui, pour solliciter qu’il soit rappelé à l’entreprise qu’elle doit être complétée au fur et à mesure des décisions prises. S’agissant de la demande visant à la fermeture de l’établissement à défaut de pouvoir garantir la santé des salariés contre le SRAS-CoV-2 (11.), il la précise et demande qu’il soit procédé à la fermeture de l’établissement à défaut pour celui-ci de justifier de la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le Juge des référés.
Il demande donc au Juge des référés d’ordonner à la société CSF, pour son établissement […] à […] (59510):
1. la mise en place d’une organisation de travail permettant de garantir les salariés contre le SRAS-COV-2 incluant :
oune distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut être facilement garanti en interdisant le réassort et la préparation des commandes du DRIVE pendant les horaires d’ouverture du magasin à la clientèle. En adaptant l’organisation du travail pour éviter qu’un salarié n’ait à travailler dans la zone sociale de sécurité d’une autre personne.
⚫ le port effectif des Equipements de protection individuelle adaptés mis à disposition des salariés par l’employeur. A minima des masques, soit de type FFP2, seuls masques à pouvoir garantir les salariés contre les projections émanant de tiers, soit imposer le port de masques chirurgicaux à l’ensemble des personnes entrant dans l’établissement y compris les clients, des consignes claires et précises relatives à la protection des mains imposant une durée maximale entre deux nettoyages ou entre chaque changement de gants,
2. de définir l’organisation du travail conjointement avec les membres du CSE,
3. de tenir, à disposition dans l’établissement, les notices, conformes aux dispositions de l’annexe II visé à l’article R.4312-6 du Code du travail, des équipements de protection individuelle utilisés pour garantir la santé des salariés,
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4. d’établir une consigne d’utilisation pour chaque EPI utilisé dans l’établissement conforme aux dispositions de l’article R.4323-105 du Code du travail,
5. de procéder à l’information et la formation des salariés sur le port des EPI, conformément aux dispositions des articles R.4323-104 et -106 du Code du travail,
6. de tenir à disposition des salariés les informations listées par l’article R.4425-4 du Code du travail,
7. de procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévue à l’article R.4425-6 du Code du travail, et ce avant toute activité les exposant à un risque biologique. Cette formation sera répétée autant de fois que nécessaire,
9. – de mettre en place une organisation permettant d’éviter la propagation du risque biologique à l’extérieur des locaux de travail, que ce soit par le port d’une tenue spécifique intégrale, décontaminé par les soins de l’entreprise, ou par le port d’une combinaison intégrale jetable,
- d’informer les membres du CSE sur les mesures prises pour réduire le risque lié au SRAS-cov-2 (cette demande sera examinée, avec l’accord des parties en même temps que le point 2.),
10. de rappeler que l’évaluation des risques de l’entreprises devra être complétée au fur et à mesure des décisions et des mesures prises par l’entreprise pour supprimer ou réduire les risques,
11. à défaut justifier de la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le Juge des référés, procéder à la fermeture l’établissement,
12. de laisser un accès aux images de vidéo-surveillance, dans l’établissement, aux personnes désignées pour assurer le contrôle des mesures ordonnées afin de vérifier la bonne exécution des mesures ordonnées et de remettre, à la demande de ces personnes, une copie des images dudit système de surveillance sur support numérique,
13. de justifier, par écrit, des mesures prises pour se conformer aux ordonnances de référé, aux personnes désignées par le Juge des référés pour en assurer le contrôle,
et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard dans l’exécution de
l’ordonnance et par salarié occupé,
- rappeler à l’employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément aux articles L. 263-5 du Code du Travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés,
- désigner tel huissier de justice qu’il plaira au Juge des référés, aux fins de constater le respect des mesures ordonnées, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes, d’avoir accès aux enregistrements du système de vidéo-surveillance de l’établissement pour la période comprise entre l’ordonnance du référé et la fin de l’état d’urgence sanitaire,
— désigner Monsieur Inspecteur du travail, aux fins de constater le respect des mesures ordonnees en lui permettant d’avoir accès aux enregistrements du système de vidéo-surveillance de l’établissement pour la période comprise entre l’ordonnance du référé décision et la fin de l’état
d’urgence sanitaire,
- voir ordonner le caractère exécutoire sur minute avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir,
-dire et juger que le Juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamner la société défenderesse en tous les dépens.
M. l’inspecteur du travail expose que, au cours du contrôle de l’établissement d’enseigne Carrefour market […] à […] du 27 Mars
2020, à 11h40, il a constaté la présence de salariés dépourvus de masque et/ou de gants, et pour certains préparant des commandes pour le drive l’absence de port de chaussures de sécurité. Il a également été constaté que la préparation des commandes du drive s’effectuait au milieu des clients, les salariés affectés à cette tâche ne portant pas tous des masques et des gants, étant ajouté que les salariés se trouvaient parfois à moins d’un mètre d’un client. Prenant connaissance du plan de continuité d’activité, il a considéré que celui-ci ne comportait aucune mesure concrète permettant de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, ajoutant qu’il n’a eu accès qu’à une extraction du document unique d’évaluation des risques (DUER) relatif aux risques liés au Covid-19.
Il déclare avoir procédé à un nouveau contrôle le 3 Avril 2020 à 12h25, et avoir constaté la présence d’un salarié occupé au réassort des produits frais, au milieu des clients, sans aucun dispositif garantissant sa distance sociale de sécurité. Le 16 Avril 2020 à 09h45, un nouveau contrôle était organisé. Une salariée affectée au drive ne portait pas de masque mais seulement une visière fixée sur une casquette. Il fait aussi valoir que ne lui a pas été communiquée la notice des masques utilisés par les salariés ni de consignes claire sur leur utilisation, les documents produits n’étant pas rédigés en français, que l’affiche mentionnant les consignes d’utilisation ne précise pas sa durée d’utilisation. Il observe par ailleurs que la fiche technique relative aux gants ne répond pas aux exigences d’une notice d’équipement de protection individuelle, n’étant pas précisé la durée d’utilisation de ceux-ci, ni la durée maximale entre deux nettoyages de mains, alors qu’il lui a été rapporté que les gants pouvaient être utilisés plusieurs jours. Il demande l’application des textes spécifiques au risque biologique.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services intervient volontairement à l’audience et est représentée par son avocat qui soutient oralement ses conclusions visées par le greffier.
Elle demande au Juge des référés de:
- déclarer recevable et fondée son intervention volontaire,
- condamner la Société CSF à : 1/ La mise en place d’une organisation de travail permettant de garantir les salariés contre le SRAS-COV-2 incluant :
— une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toutes autres personnes, ce qui peut très facilement garanti en interdisant le réassort et la préparation des commandes du DRIVE pendant les horaires d’ouverture du magasin à la clientèle. En adaptant l’organisation du travail pour éviter qu’un salarié n’ait à travailler dans la zone sociale de sécurité d’une autre personne, en mettant, par tout moyen, une barrière physique et étanche permettant de
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garantir la distance sociale de sécurité du personnel en caisse. en mettant, par tout moyen, une barrière physique et étanche à l’arrière des étals boucherie/charcuterie permettant de garantir la distance sociale de sécurité des salariés.
- le port effectif des Equipements de Protection Individuelle mis à disposition des salariés par l’employeur. A minima des masques de type FFP2, seuls masques propres à garantir les salariés contre les projections émanant des tiers, soit imposer le port de masques chirurgicaux à l’ensemble des personnes entrant dans l’établissement y compris les clients;
- des consignes claires et précises relatives à la protection des mains imposant une durée minimale entre deux nettoyages ou entre chaque changement de gants.
2/ de définir l’organisation du travail conjointement avec les membres du CSE;
3/ de tenir, à disposition dans l’établissement les notices, conformes aux dispositions de l’annexe II visée à l’article R.4312 6 du Code du travail des équipements de protection individuelle utilisé pour garantir la protection des salariés.
4/ d’établir une consigne d’utilisation pour chaque EPI utilisé au sein de l’établissement conforme aux dispositions de l’article R. 4323-105 du Code du Travail.
5/ de procéder à l’information et à la formation des salariés sur le port des EPI, conformément aux dispositions des articles R. 4323-104 et -106 du Code du travail.
6/ tenir à disposition des salariés les informations listées par l’article R.4425-4 du code du travail.
7/ de procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévue à l’article R4324-6 du Cod du travail, et ce avant toute activité exposant à un risque biologique. Cette formation sera répétée autant de fois que nécessaire.
8. d’informer le service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de mettre en œuvre la surveillance médicale prévue par le risque biologique aux articles R. 4426-1 à 13 du Code du travail.
9. de mettre en place une organisation permettant d’éviter la propagation du risque biologique à l’extérieur des locaux de travail, que ce soit par le port d’une tenue spécifique intégrale, décontaminée par les soins de l’entreprise ou par le port d’une combinaison intégrale jetable. D’informer les membres du CSE sur les mesures prises pour réduire le risque lié au SRAS Cov 2.
10. de compléter l’évaluation des risques de l’entreprise au vu des éléments contenus dans ce rapport et des mesures prises par la société CSF pour supprimer ou réduire les risques auxquels sont confrontés les salariés.
- Ordonner à la Société CSF d’associer le CSE dans toutes les décisions à prendre et dans la définition des mesures à mettre en place afin de réduire ou supprimer les risques auxquels sont exposés les salariés en raison de
l’épidémie de COVID 19;
- Interdire tout travail salarié au sein de l’établissement de […] tant que la Société CSF n’aura pas respecter les obligations découlant des points 1 à 7 listés ci-dessus ;
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- Condamner la Société CSF à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
- Condamner la Société CSF à verser à la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que l’employeur a violé une obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, qu’il doit veiller à adapter les mesures prises à cet égard pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Elle demande la mise en place d’une organisation du travail permettant de respecter les règles minimales liés à la pandémie et la communication de règles claires et de formation des salariés à l’utilisation des EPI. Elle sollicite également que le CSE soit associé à toutes les décisions prises et à la définition des mesures mises en place en vue de la réduction ou de la limitation des risques.
La Fédération des services CFDT intervient volontairement à l’audience. Elle soutient oralement les demandes formées dans ses conclusions écrites.
Elle demande au Juge des référés de :
-juger son intervention bien fondée,
-juger les demandes formées par l’Inspection du travail en ce compris l’astreinte fondées,
- ordonner la fermeture du magasin tant que les mesures de sécurité ne seront pas prises et que la société CSF n’en justifie pas auprès de l’Inspection du travail et de la Fédération des services CFDT,
- condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si la société Carrefour Market a établi un plan de continuation d’activité reprenant pour partie les recommandations établies par le Ministère du travail et la CFDT, il convient d’apprécier la pertinence et l’effectivité des mesures prises par l’employeur, et rappelle les manquements constatés par l’Inspecteur du travail en ce qui concerne le port des masques et les règles de distanciation sociale. Elle déplore par ailleurs que les représentants du personnel n’aient été que tardivement associés à la mise en place du PCA.
La société CSF comparait en la personne de Mme directrice du magasin, assistée de son avocat qui développe oralement ses conclusions visées par le greffier.
Elle demande au Juge des référés de :
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et de services et la Fédération des services CFDT à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Inspecteur du travail es qualité aux dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a pris de nombreuses mesures pour limiter les risques encourus par ses salariés inspirées par les recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires, se conformant aux demandes et préconisations de l’Inspecteur du travail au fur et à mesure.
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Elle précise que les salariés affectés au drive ou au réassort travaillent désormais en dehors des heures d’ouverture du magasin, et dans des créneaux horaires distincts. Elle s’oppose par ailleurs à l’application de la réglementation spécifique au risque biologique dans la mesure où d’une part le nouveau coronavirus n’entre pas dans les catégories prévues à l’arrêté du 18 juillet 1994 pour lesquelles s’appliquent ces textes et où d’autre part le risque de contamination au SARS- COV-2 ne lui est pas spécifique mais constitue un risque généralisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation, les interventions volontaires de la Fédération des services CFDT et de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services seront déclarées recevables.
Il doit être à titre liminaire rappelé les dispositions générales relatives à la prévention de la sécurité et de la santé des salariés dont l’application n’est pas contestée par la société CSF.
-L.4121-1: « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
-L. 4121-2:
< L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à
l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
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-L. 4121-3:
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées ».
Sur l’application de la réglementation spécifique au risque biologique
Le Code du travail, dans les dispositions suivantes, énonce que :
-L. 4421-1: < Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des agents biologiques sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris en application de l’article L. 4111-6 >>.
-R. 4421-1: « Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. […]. 4424-10, R. […]. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique".
-R. 4421-2:
< Au sens du présent titre, on entend par :
1°Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;
2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées
d’organismes multicellulaires '>.
-R. 4421-3: « Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent :
1° Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme;
2° Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces;
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3° Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces, 4° Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace ».
-R. 4421-4: < Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens du présent titre, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la santé ».
La société CSF fait valoir en premier lieu que la réglementation liée au risque biologique ne peut s’appliquer dès lors que le SRAS-CoV2 qui sévit actuellement n’est pas répertorié dans l’arrêté du 18 juillet 1994 qui fixe la liste des agents biologiques considérés comme pathogènes, conformément à l’article R.4421-4 précité.
Il est vrai que cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une actualisation depuis le début de la pandémie qui touche notre pays. Toutefois, quand bien même cette nouvelle forme de virus n’a pas été intégrée dans cet arrêté, elle peut à tout le moins être rattachée à la classe 2 comme le sont les autres coronavidae, bien que ce nouveau virus s’apparente en réalité, en raison de la gravité de la maladie qu’il provoque (au vu de son caractère létal avéré) et de l’absence en l’état de traitement efficace, aux virus de classe 3 ou
4 tels que le Mers-Cov ou le SRAS-Cov ainsi répertoriés, étant précisé que le Haut Conseil de la Santé publique a, dans son avis du 5 mars 2020, considéré que le SRAS-CoV-2 était proche du SRAS-CoV sur le plan virologique.
Dans ces conditions, cette argumentation sera rejetée.
Une partie de la réglementation relative à la prévention des risques biologiques n’est pas applicable, au regard des dispositions de l’article R.4421-1 précité, lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies:
- l’activité n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique,
- l’évaluation des risques prévue au chapitre III ne met pas en évidence de risque spécifique.
S’il est constant que l’activité de commerce de la société CSF n’implique pas normalement l’utilisation d’un agent biologique, il y a en revanche lieu de s’interroger sur la deuxième condition, contestée par la société qui considère que le risque engendré par l’épidémie est généralisé.
Force est de constater que société a elle-même visé un risque spécifique en raison de la pandémie de COVID 19 dans son document unique d’évaluation des risques établi le 23 mars 2020 et que, ce faisant, elle s’est soumise à la réglementation relative à la prévention des risques biologiques. Au surplus, il apparaît que ses salariés sont exposés à un risque spécifique au sens de l’article R.4421-1 dès lors qu’ils sont amenés à travailler chaque jour au contact du public dans le cadre de l’activité de commerce de l’entreprise qui les emploie, et ce de façon dérogatoire au principe général posé par le gouvernement qui a ordonné la fermeture de la quasi totalité des magasins à l’exception de ceux proposant à la vente des produits de première nécessité tels que les produits alimentaires.
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Ils le sont d’autant plus que leur activité, qu’il s’agisse des hôtes de caisse ou des employés qui procèdent à la mise en rayons ou à la préparation des commandes drive, sont amenés à manipuler des quantités de produits importantes, touchés par ailleurs par les clients potentiellement affectés, la plupart du temps sans protection pour ce qui concerne ces derniers, n’étant pas établi avec certitude que les protections dont disposent les salariés, à savoir des gants, assurent leur protection de façon totale ou satisfaisante.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les salariés de la société CSF sont exposés à un risque spécifique qui ne résulte pas de la substance même de leur activité, mais des circonstances dans lesquelles ils l’exercent actuellement au vu de la crise sanitaire.
Ainsi, la double condition posée à l’exception au principe n’étant pas remplie, il s’ensuit que les dispositions du Titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du Code du travail – intitulé Prévention des risques biologiques ont en principe vocation à s’appliquer, étant précisé que ce titre comporte les articles R.[…].4427-5 inclus.
Force est toutefois de constater que certains des articles figurant dans ce titre indiquent expressément s’appliquer à des activités déterminées. Il en est ainsi notamment des articles R.[…].4424-10 (qui concerne les laboratoires et pour le premier également les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes) ou de l’article R.4424-11 (qui concerneles établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation).
Il doit être aussi remarqué que certains articles visent les activités qui impliquent des agents biologiques, dont il faut comprendre des activités qui, par essence, impliquent l’utilisation ou la manipulation d’agents biologiques (laboratoires) ou leur présence dans le milieu concerné (milieu hospitalier). Il en est ainsi notamment des articles R.4424-4 et R.4424-5 du Code du travail.
En tout état de cause, ces textes là ne peuvent trouver à s’appliquer à une entreprise ayant une activité de commerce, comme la société CSF, qui ne peut dès lors être soumise qu’aux dispositions plus générales du Code du travail relatives à la prévention des risques biologiques.
Sur les demandes de l’Inspection du travail
Celles-ci sont pour l’essentiel reprises par les syndicats intervenant volontairement à l’instance.
1. la mise en place d’une organisation de travail permettant de garantir les salariés contre le SRAS-CoV-2 incluant :
°une distanciation d’un mètre minimum entre un salarié et toute autre personne, ce qui peut être facilement garanti en interdisant le réassort et la préparation des commandes du Drive pendant les horaires d’ouverture du magasin à la clientèle En adaptant l’organisation du travail pour éviter qu’un salarié n’ait à travailler dans la zone sociale de sécurité d’une autre personne.
L’Inspecteur du Travail fait valoir qu’au vu d’une photographie produite par la société CSF tirée d’un procès-verbal de constat dressé par Me huissier de justice à Tourcoing, le 24 avril 2020, un salarié effectuant du réassort et un salarié préparant un drive se trouvaient dans la même allée.
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Il demande que toutes ces opérations aient lieu en dehors des heures
d’ouverture et qu’un plan de circulation soit mis en place.
La Directrice du magasin réplique qu’il ne s’agissait ni de réassort ni de préparation de commande, mais que l’un des salariés réimplantait le rayon éponges et qu’il avait mis un chariot du drive en travers pour mettre de la distance et que le deuxième contrôlait les dates de péremption des produits.
En tout état de cause, la photographie litigieuse ne permet d’établir une entorse aux mesures prises en ce qui concerne le réassort et la préparation des commandes drive, objet principal de la demande, dont il n’est pas utilement contesté qu’ils ont été réorganisés de sorte que ces tâches soient effectuées en dehors de la présence des clients, à savoir hors des heures d’ouverture à la clientèle, et à des créneaux horaires totalement distincts en réduisant de façon drastique le nombre de commandes drive traitées par jour, étant entendu que les seuls rayons frais pouvant donner lieu à un réassort en journée, telle la boulangerie, disposent d’un accès direct sur les réserves.
En tout état de cause, s’agissant de cette photographie, il apparaît qu’un salarié, assis sur une caisse, ce qui exclut la préparation d’un drive, dans une allée balisée par deux rubans tirés en position fermée, range des produits dans un rayon qui semble contenir des pots de sauce, et qu’une autre salariée, positionnée au-delà du ruban rouge et blanc interdisant l’accès de l’allée à l’autre extrémité, regarde une vitrine de produits visiblement situés dans des armoires réfrigérés, ce qui accrédite la thèse de la Directrice du magasin.
En ce qui concerne le plan de circulation, la société CSF indique qu’il a été mis en place dès le début des mesures prises. Il ressort des pièces produites que ce plan de circulation a été mis en place le 20 avril 2020. Elle produit ce document qui présente des fléchages en rouge et vert, matérialisant les sens de circulation dans les allées pendant les heures de fermeture du magasin, pour les opérations de préparation des commandes du drive et de mise en rayon. Ce plan de circulation très clair fait l’objet d’un affichage à destination des salariés.
Cette demande sera donc rejetée.
° le port effectif des équipements de protection individuelle adaptés mis à disposition des salariés par l’employeur. A minima des masques FFP2, seuls masques à pouvoir garantir les salariés contre les projections émanant de tiers.
Il doit être indiqué à titre liminaire que dans ses fiches « Travail dans un commerce de détail » « Travail en caisse’ - »Drive« : quelles précautions prendre contre le COVID-19, » le Ministère du Travail ne fait état ni du port de masque ni du port de tenue de travail spécifique.
Toutefois la société CSF a décidé de fournir à ses salariés des masques chirurgicaux faute de pouvoir se procurer des masques constituant de véritables EPI, et a porté à leur connaissance, par un affichage clair, des consignes strictes d’utilisation, indiquant notamment la durée d’utilisation et la façon de mettre et retirer le masque (document établi au plan national), complétées par un rappel dans un document propre au magasin de Hem.
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Comme l’indique M. Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de France par intérim, dans un courrier adressé à la présente juridiction le 28 avril 2020, "le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de ČOVID 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Afin de préserver les ressources, le Premier ministre a réquisitionné par le décret précité, et notamment au terme de son article 12, l’ensemble des stocks et productions de masques sur le territoire national. Cette stratégie adoptée par le gouvernement consiste à assurer prioritairement, dans un contexte de forte tension, la fourniture de masques sanitaires (FFP2 et chirurgicaux) aux professionnels de santé ……. ainsi qu’aux services d’aide à domicile.
Il apparaît totalement illusoire qu’un commerce puisse se procurer des masques de ce type.
Dans ces conditions, il ne saurait être enjoint à la société CSF de fournir à ses salariés des masques de type FFP2 comme demandé par M. l’Inspecteur du travail.
°soit imposer le port de masques chirurgicaux à l’ensemble des personnes entrant dans l’établissement y compris les clients
En l’état actuel de la législation et de la réglementation intervenues dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, il n’est pas ordonné aux clients
d’un magasin de porter un masque pour pouvoir y pénétrer.
Si la société CSF dispose d’un pouvoir de direction sur ses salariés en vertu du lien de subordination résultant du contrat de travail, elle ne peut en l’état astreindre ses clients au port d’un masque pour les autoriser à accéder au magasin.
En tout état de cause, M. l’Inspecteur du travail ne fonde pas sa demande sur un texte déterminé.
Cette demande sera donc rejetée.
0des consignes claires et précises relatives à la protection des mains imposant une durée maximale entre deux nettoyages ou entre chaque changement de gants
Le magasin CSF justifie avoir affiché la procédure établie par l’INRS qui ne détermine pas de fréquence particulière, ainsi qu’un document établi par le groupe Carrefour au niveau national qui reprend les gestes barrières et notamment le lavage des mains, qui indique « quand se laver les mains : le plus régulièrement possible ».
Il ne peut être demandé à la société CSF de préciser davantage la fréquence de lavage des mains, alors même que les autorités gouvernementales et sanitaires n’ont pas apporté cette précision.
Il doit être ajouté que la société CSF a précisé que chacun des hôtes de caisse avait à sa disposition du gel hydroalcoolique, ce qui n’a pas été contesté, et que les salariés pouvaient aller se laver les mains autant qu’ils le souhaitaient.
S’agissant des gants, des affiches ont également été disposées à l’attention du personnel, à savoir les préconisations de l’INRS indiquant comment bien retirer ses gants et les consignes établies par Carrefour.
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Cette demande sera donc rejetée.
2. De définir l’organisation du travail conjointement avec les membres du
CSE
9.0° d’informer les membres du CSE sur les mesures prises pour réduire le risque lié au SRAS-CoV-2
Dans le cadre de l’accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et du comité social et économique central (CSE central) au sein de la société CSF établi en date du 5 juin 2019, a été défini un CSE Nord et Est regroupant plusieurs départements dont le Nord.
L’accord précise que chaque CSE d’établissement a les mêmes attributions qu’un CSE d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et qu’il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence de ce chef d’établissement. Il y a lieu de rappeler qu’un CSE a notamment pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Ce même accord a prévu la mise en place de représentants de proximité. Ces derniers, dont le nombre est fonction de l’effectif du magasin (3 au magasin objet de la présente procédure) ont pour mission principale notamment de :
- contribuer à l’amélioration de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au sein de leur périmètre d’intervention,
- contribuer à la prévention des risques professionnels; et plus précisément de contribuer à la préservation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés sur leur périmètre d’intervention en étant vecteur de la communication interne et en identifiant et recommandant des actions de nature à améliorer l’organisation du travail et de la qualité de vie au travail.
M. I’Inspecteur du travail et la CFDT font valoir que les membres du CSE n’ont pas été associés aux mesures prises par la société CSF, la CFDT ajoutant que rien de ce qui est préconisé par L’INRS n’a été fait.
La société CSF réplique que les représentants de proximité ont été associés à la réflexion et aux décisions prises.
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le Ministère du travail a publié sur son site un ensemble de recommandations à destination des employeurs. Il est ainsi notamment rappelé que l’évaluation du risque professionnel doit être renouvelée en fonction de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention et la mise en place de moyens adaptés, cette démarche étant conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société CSF que : une réunion du CSE d’établissement CSF Nord Est s’est tenue le 3 avril 2020,
- une autre réunion s’est tenue le 17 avril 2020,
- une réunion des représentants de proximité du magasin de Hem s’est tenue le 24 avril 2020; suite à celle-ci, par courrier du 27 avril 2020, la société CSF a répondu aux questions qui y avaient été posées,
- une nouvelle réunion du CSE d’établissement était prévue le 29 avril 2020.
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Il ne résulte pas suffisamment des pièces produites que les membres du CSE et les représentants de proximité ont été véritablement associés à toutes les décisions prises et aux mesures mises en oeuvre, la CFDT regrettant le caractère tardif de l’association des représentants du personnel au plan de continuation d’activité, même s’il est constant qu’ils ont été régulièrement informés et que, s’agissant plus particulièrement des représentants de proximité du magasin, qui doivent être associés au premier chef pour être les interlocuteurs au niveau local, on constate dans le dernier compte rendu de réunion du 24 avril 2020 qu’ils sont invités à faire toutes les remarques qu’ils jugeraient utiles concernant les modifications opérées dans le PCA.
Dans ces conditions, il sera ordonné à l’employeur d’associer les membres du CSE et les représentants de proximité en particulier aux mesures prises pour réduire le risque lié au SRAS-COV-2 et d’en justifier auprès de M. l’Inspecteur du Travail par la communication des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions au fur et à mesure de leur tenue.
Cette mesure, qui ne constitue pas une obligation de faire pour laquelle pourrait être fixée une échéance, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ne sera pas ordonnée sous astreinte.
3. De tenir, à disposition dans l’établissement, les notices conformes aux dispositions de l’annexe Il visé à l’article R.4312-6 du code du travail, des équipements de protection individuelle utilisés pour garantir la santé des salariés
S’agissant des gants
Il résulte des pièces versées aux débats que toutes les notices afférents aux différents modèles de gants mis à disposition des salariés sont disponibles, voire affichées en magasin.
S’agissant des masques
Les dispositions de l’article R.4311-12 du Code du travail énoncent que « Les équipements de protection individuelle, auxquels s’appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l’article L.. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. »
Comme l’indique M. Ingénieur de Prévention de la Cellule pluridisciplinaire du Pôle travail de la Direction régionale des entreprises et de la concurrence et de la consommation du travail et de l’emploi de la région Hauts de France, dans son courrier adressé à M. Inspecteur du travail, en date du 20 avril 2020, les masques chirurgicaux ne sont pas des équipements de protection individuelle au sens du code du travail dans la mesure où ils ne protègent pas le salarié mais qu’ils le rendent moins contaminant.
En effet, un masque chirurgical est un dispositif anti-projections, il piège la salive lors de l’expiration de celui qui le porte et évite ainsi la contamination de son entourage.
Dans la mesure où le masque chirurgical ne protège celui qui le porte, il n’est pas un équipement de protection individuelle.
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Dès lors, la réglementation propre aux équipements de protection individuelle n’est pas applicable. Il en est ainsi des textes imposant aux employeurs de communiquer et afficher les notices accompagnant les EPI.
Cette demande sera donc rejetée.
4. d’établir une consigne d’utilisation pour chaque EPI utilisé dans l’établissement conforme aux dispositions de l’article R.4323-105 du Code du travail
La société CSF justifie avoir affiché des consignes d’utilisation claires tant pour les gants que pour les masques, quand bien même ceux-ci ne sont pas des EPI.
La demande sera donc rejetée.
5. de procéder à l’information et à la formation des salariés sur le port des EPI, conformément aux dispositions des articles R.4323-104 et 106 du Code du travail
7. de procéder à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues à l’article R.4425-6 du code du travail, et ce avant que toute activité les exposant à un risque biologique. Cette formation sera répétée autant du fois que nécessaire.
L’article R4323-104 du Code du travail énonce que "l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège;
2° Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle."
L’article R4323-106 du même code précise que « l’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation ».
L’article R4425-6 du même code dispose que "L’employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l’exposition;
3° Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents;
6° La procédure à suivre en cas d’accident."
La société CSF précise que des modules de formation structurés, au-delà de la formation dispensée en interne dans le magasin, vont être mis en place au plan national, sans pouvoir en fournir un calendrier précis.
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Elle verse aux débats un document à l’en-tête de Carrefour, intitulé « formation des collaborateurs aux moyens de prévention contre le risque de contamination Covid 19 » et justifie que ce module de formation a été transmis à l’ACMS pour avis, par mail du 24 avril 2020.
Force est de rappeler que la société CSF n’a aucune obligation de formation en ce qui concerne les masques qui ne sont pas des EPI.
Il lui sera, dans ces conditions, enjoint de justifier de la formation structurée à l’utilisation des EPI et notamment des gants et d’une formation à la sécurité, lorsque celle-ci aura eu lieu et d’en justifier auprès de M. l’Inspecteur du travail par la communication des attestations signées par les intéressés.
Cette mesure ne peut faire l’objet d’une astreinte, le calendrier étant soumis d’une part à l’avis sollicité et d’autre part aux décisions prises à l’échelon national.
6. de tenir à disposition des salariés les informations listées par l’article R4425-4 du Code du travail
L’article R.4425-4 du code du travail dispose que "lorsque les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l’employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l’adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l’employeur, et sous sa responsabilité, d’assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail;
5° Un plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Même si cette information apparaît assez formelle, dans la mesure où elle est prévue par la réglementation applicable à la société CSF, il sera fait droit à cette demande, étant entendu toutefois que l’information la plus importante, à savoir le nom et l’adresse du médecin du travail, fait déjà l’objet d’un affichage.
Il est entendu qu’en cas de modification, ce document devra être modifié.
Le point 5° apparaît sans objet.
Cette mesure ne fera pas l’objet d’une astreinte.
9. de mettre en place une organisation permettant d’éviter la propagation du risque biologique à l’extérieur des locaux de travail, que ce soit par le port d’une tenue spécifique intégrale, décontaminée par les soins de l’entreprise, ou par le port d’une combinaison intégrable jetable.
M. l’Inspecteur du travail vise, au soutien de cette demande, l’article R. 4424-5 du code du travail qui énonce que «< Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur : 1° Fournit aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;
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2° Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail;
3° Fait en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparés ou remplacés
4° Met à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s’il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;
5° Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale, met au point des procédures et met à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination ».
Il a été jugé ci-avant que articles visent les activités qui impliquent des agents biologiques ne peuvent trouver à s’appliquer à une entreprise ayant une activité de commerce, comme la société CSF.
Cette demande sera donc rejetée.
10. rappeler que l’évaluation des risques de l’entreprises devra être complétée au fur et à mesure des décisions et des mesures prises par l’entreprise pour supprimer ou réduire les risques
L’inspecteur du travail a modifié sa demande initiale pour tenir compte du fait, qu’au jour de l’audience, le DUERP était à jour.
Il sera fait droit à sa demande, la CSF devant communiquer à M. l’Inspecteur du Travail le DUERP mis à jour à chaque modification.
11. à défaut justifier de la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le Juge des référés, procéder à la fermeture l’établissement
Cette demande est à ce jour sans objet. Si M. l’Inspecteur du travail était amené à constater que certaines des mesures ordonnées n’avaient pas été respectées, il lui appartiendrait de saisir le Juge des référés d’une nouvelle demande.
12. de laisser un accès aux images de vidéo-surveillance, dans l’établissement, aux personnes désignées pour assurer le contrôle des mesures ordonnées afin de vérifier la bonne exécution des mesures ordonnées et de remettre, à la demande de ces personnes, une copie des images dudit système de surveillance sur support numérique
En l’état de la multiplicité des mesures prises par la société CSF depuis le début de l’épidémie, et depuis l’intervention de M. l’Inspecteur du travail en particulier, cette demande apparaît disproportionnée au regard de l’objectif recherché, étant ajouté qu’il a été demandé à la société CSF de justifier de l’exécution de certaines mesures auprès de M. l’Inspecteur du Travail et qu’il est légitime de dresser un procès-verbal de constat lorsque des irrégularités ou des manquements sont constatés à l’instant du constat.
Cette demande sera donc rejetée.
13. de justifier, par écrit, des mesures prises pour se conformer aux ordonnances de référé, aux personnes désignées par le Juge des référés pour en assurer le contrôle
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Il a déjà été indiqué, au fil des points évoqués, les mesures dont la société CSF aura à justifier auprès de M. l’Inspecteur du travail.
Sur les demandes de fermeture du magasin et d’interdiction de tout travail salarié au sein de celui-ci formées par les syndicats
Ces demandes apparaissent infondées en l’état des mesures prises par la société CSF pour veiller à la santé et à la sécurité de son personnel.
Sur les autres demandes
La demande de provision formée par la fédération CGT sera rejetée en ce qu’il n’est pas démontré un préjudice.
Le prononcé d’une astreinte n’est apparue nécessaire pour aucune des mesures ordonnées.
Le demande relative à L. 263-5 du Code du Travail apparaît infondée, les contrôles opérés n’ayant relevé aucune intention de l’employeur de mettre en oeuvre de telles mesures et les attestations des salariés témoignant de leur bonnes relations avec leur employeur.
La demande visant à la désignation d’un huissier sera rejetée, aucun constat particulier n’ayant à être opéré, et ayant été ordonné de rendre compte de la bonne exécution des mesures ordonnées auprès de M. l’Inspecteur du travail.
La demande visant à faire constater par M. le respect des mesures ordonnées en lui permettant d’avoir accès aux enregistrements du système de vidéosurveillance de l’établissement sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant.
Celle visant à voir ordonner le caractère exécutoire sur minute avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir sera également rejetée dans la mesure où il impossible à la société CSF d’exécuter sur l’instant les mesures ordonnées.
La demande tenant à la liquidation de l’astreinte est sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel;
DECLARE recevables les interventions volontaires de la Fédération des services CFDT et de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services;
DIT que la société CSF devra :
- associer les membres du CSE et les représentants de proximité en particulier aux mesures prises pour réduire le risque lié au SRAS-COV-2 et en justifier auprès de M. l’Inspecteur du Travail par la communication des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions au fur et à mesure de leur tenue;
— procéder à l’information individuelle et à la formation des salariés sur le port des EPI, conformément aux dispositions des articles R.4323-104 et R.4323-106 et à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs prévues à l’article R.4425-6 du code du travail et répéter cette formation chaque fois que nécessaire, et en justifier auprès de M. l’Inspecteur du travail par la communication des attestations signées par les intéressés ;
- tenir à la disposition des salariés et du CSE les informations prévues à l’article R.4425-4 du Code du travail et mettre à jour ces informations à chaque modification;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE à l’employeur que le DUERP devra être complété au fur et à mesure des décisions et des mesures prises par l’entreprise pour supprimer ou réduire les risques et communiqué à M. l’Inspecteur du travail;
DEBOUTE les parties de leurs demandes visant à la fermeture du magasin ou à l’interdiction de tout travail salarié ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
JUDICIAIRE L GREFFE DU TRIBUNAL
A
JUDICIAIRE
N
U
DE LILLE
B
I
POUR EXTRAIT R
T
CERTIFIE CONFORME Le Directeur de Greffe LILLE
Référés
N° RG 20/00399 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UOCG INSPECTION DU TRAVAIL – Unité de contrôle de LILLE EST Section 6 – DIRECCTE
HAUTS DE FRANCE C/ S.A.S. CSF, Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, Fédération DES SERVICES CFDT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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