Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ch. soc., 16 avr. 2021, n° 21/52320 |
|---|---|
| Numéro : | 21/52320 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/52320 N° Portalis 352J-W-B7F-CTR4G
N° :
Assignation du : 19 janvier 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2021
par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Marie FAREY, Greffier.
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ
PARIS
représenté par Me , avocat au barreau de PARIS – vestiaire # substituée par Me
avocat au barreau de PARIS – vestiaire
DEFENDERESSE
S.A.R.L.
PARIS
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS – vestiaire #K0100 substitué par Me François LIVERNET-D’ANGELIS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire #K0100
DÉBATS
A l’audience du 18 mars 2021, tenue publiquement, présidée par Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président, assisté de Marie FAREY, Greffier,
____________
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Exerçant une activité de commercialisation portant essentiellement sur des vêtements qualifiés de type « tendance », la société ) emploie quelque salariés répartis dans magasins. La convention collective applicable à cette activité est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Sur l’ensemble des sites de vente de cette société, des distributeurs de boissons et de friandises sont mis à la disposition des salariés en dehors des surfaces de vente. La direction de
organise par ailleurs chaque année un repas de Noël de nature festive avec remises de cadeaux à l’intention de l’ensemble de son personnel dans un but à la fois de remerciement des investissements professionnels des salariés pour l’année écoulée et de cohésion au sein de l’entreprise. Ces cadeaux de fin d’année consistaient jusqu’en 2018 en des cartes-cadeau d’une valeur unitaire de 50 euros à utiliser chez . Ils consistent depuis 2019 en un coffret gourmet accompagné d’un bon d’achat de 50 % à faire valoir au plus tard le 08 janvier de l’année suivante sur un ticket de caisse d’une valeur maximale de 200 euros.
Estimant que ces avantages relèvent des activités sociales et culturelles au sens des dispositions des articles L.[…].2312-35 du code du travail, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ a demandé, lors d’une réunion des 07 et 08 juillet 2020 :
- le transfert au CSE de la gestion de la soirée de Noël et des cadeaux de fin d’année ainsi que de celui des budgets qui leur sont associés ;
- la communication des informations nécessaires concernant les sommes ayant été consacrées à ces deux activités au titre des trois exercices comptables précédents ;
- la communication de toutes informations utiles en vue d’une revendication du transfert de la gestion des distributeurs de boissons et de friandises.
La direction de la société a refusé de faire droit à l’ensemble de ces demandes, estimant de son côté que ces activités relatives à la soirée de Noël, aux cadeaux de fin d’année et aux distributeurs de boissons et de friandises ne relèvent pas des activités sociales et culturelles mais sont constitutives des prérogatives de gestion relevant de l’exercice du pouvoir patronal.
C’est dans ces conditions que le CSE a, par acte d’huissier de justice signifié le 19 janvier 2021, assigné la société devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 18 mars 2021, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ
a demandé de :
• arguant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
• ordonner à la société la production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les éléments ci-après libellés :
Page 2
« des factures et/ou de tout document comptable certifié explicitant les sommes consacrées par la société
aux repas de Noël et aux cadeaux de fin d’année, et ce au cours des trois derniers exercices » ;
• condamner la société à lui payer une indemnité de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
En défense, par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référés sociaux du 18 mars 2021, la société
a demandé de :
• au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
• débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes ;
• condamner le CSE à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le CSE aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens respectivement développés par chacune des parties à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience des référés sociaux du 18 mars 2021 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 avril 2021 à 14h00.
DISCUSSION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article L.2312-78 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que :
« Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. ».
Page 3
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R.2312-35 du code du travail, résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, que :
« Les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
4° Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés : a) De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise ; b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l’employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l’entreprise. ».
Il convient préalablement de rappeler que dans ses dernières conclusions du 18 mars 2021, le CSE ne formule aucune demande de communication d’informations en ce qui concerne les charges et les recettes afférentes aux distributeurs de boissons et de friandises, les débats ne portant en conséquence que sur l’intérêt légitime, au sens des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile, pour cette instance représentative du personnel à demander des informations spécifiques sur les conditions de financement des repas de Noël et des cadeaux de fin d’année au cours des trois derniers exercices comptables.
En lecture des dispositions précitées des articles L.[…].2312-35/2° du code du travail, les activités sociales et culturelles (ASC) correspondent, selon la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, « (…) à toute activité non obligatoire légalement, quel qu’en soient sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives de l’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise. » (Cass. soc. 13 novembre 1975).
La société conteste l’intérêt légitime du CSE à demander des informations comptables et gestionnaires au sujet des repas de Noël et des cadeaux de fin d’année, considérant notamment que ces pratiques, qui s’inscrivent dans un contexte festif, ne relèvent pas des ASC mais ont au contraire pour seule
Page 4
finalité de contribuer à la gestion du personnel « (…) dans une démarche de reconnaissance professionnelle, de management et de cohésion des salariés de l’entreprise ». En lecture des dispositions précitées des articles L.[…].2312-35/2° du code du travail, le CSE considère de son côté « (…) que les cadeaux de fin d’année et les repas de Noël relèvent indiscutablement de la qualification des œuvres sociales et culturelles. ».
En l’occurrence, si les activités litigieuses de repas de Noël et de cadeaux de fin d’année ne sont pas légalement obligatoires pour l’employeur et ne répondent en elles-mêmes à aucune logique de contrepartie du travail fourni, il n’apparaît pas au terme des débats qu’elles aient directement pour objet d’améliorer les conditions de l’emploi ou le bien-être du personnel au travail tout au long de l’année à l’instar, à titre d’exemples, des activités de cantine, de coopératives de consommation ou de crèches. Ces activités ne sont en effet exercées que de manière isolée une seule fois par an, en fin d’année.
En tout état de cause, la société cite des jurisprudences beaucoup plus récentes aménageant à l’égard de l’employeur la possibilité d’offrir à ses collaborateurs une soirée annuelle de nature festive dans un but de cohésion au sein de l’entreprise (Cass. soc. 09 juillet 2014) ou pour présenter les perspectives de l’entreprise (CA Versailles, 15 janvier 2013). Suivant cette dernière décision de justice, il doit en effet « (…) rester loisible à l’employeur d’organiser des temps de rencontre et d’échanges entre ses salariés dans un cadre festif, ce dernier caractère ne pouvant avoir pour conséquence automatique d’intégrer ces manifestations dans les activités sociales et culturelles dans le comité d’entreprise à la gestion. ».
Par ailleurs, le fait que les CSE puissent eux-mêmes organiser et financer habituellement des activités similaires de cadeaux de fin d’année, de bons d’achat ou de repas de Noël au titre des ASC accrédite précisément le fait que les employeurs puissent de leur côté, sur leur seule initiative, organiser et financer ces mêmes types d’activités sans pour autant excéder le cadre de leurs politiques et prérogatives de gestion du personnel, à des fins de remerciements individuels ou collectifs au terme de chaque exercice pour le travail et l’investissement professionnel fournis tout au long de l’année par la communauté des salariés ainsi que d’entretien de la cohésion et de la motivation de l’ensemble du personnel.
En définitive, faute de pouvoir rattacher dans le cadre de la présente instance les activités annuelles litigieuses de cadeaux de fin d’année et de repas de Noël aux ASC, le CSE n’objective pas un intérêt légitime à l’appui de sa demande de communication sous astreinte de pièces gestionnaires et comptables. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
En conséquence des motifs qui précèdent, le CSE sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500 euros.
Page 5
Enfin, succombant à l’instance, le CSE en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la S.A.R.L. ;
CONDAMNONS le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ à payer au profit de la S.A.R.L. une indemnité de 2.500 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 avril 2021
Le Greffier, Le Président,
Marie FAREY Philippe VALLEIX
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Se pourvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Communication ·
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Adresses
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Devoir de secours ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Incendie ·
- Titre ·
- Ordonnance de référé ·
- Sinistre ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Magasin ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Provision
- Orge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Conseil d'administration ·
- Directoire ·
- Critère ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Statut ·
- Conseil ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Photo ·
- Colle ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Support ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Vol ·
- Expert ·
- Instituteur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Voyage ·
- Validité ·
- Ressortissant ·
- Règlement (ue) ·
- Titre
- Canard ·
- Foie gras ·
- Centre de documentation ·
- Graisse ·
- Associations ·
- Collection ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Règlement
- Risque ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Travailleur ·
- Magasin ·
- Équipement de protection ·
- Port ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.