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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 mai 2020, n° 19/10724 |
|---|---|
| Numéro : | 19/10724 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 Mai 2020
N°R.G. : N° RG 19/10724 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VMV7
DEMANDEURS
X A, Y
B, Z Monsieur X A
C, AF 12 Rue Desprez
Gl 75014 PARIS
représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de c/ PARIS, vestiaire : E0448
Société SACEM PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Y B
représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
Monsieur Z C
domicilié : chez Me Olivier Fontibus
1 rue d’Anjou
78000 VERSAILLES
représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Monsieur AA X
représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
DEFENDERESSE
Société SACEM
225 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 327
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Daniel BARLOW, Premier vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Claire AMSTUTZ, Greffier lors de l’audience,
Souria LOUGHRAIEB, Greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Daniel Barlow, premier vice-président au tribunal de grande instance de Nanterre, agissant sur délégation du président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 octobre 2019 à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), à la demande de M. X A ;
Vu les conclusions en intervention volontaire accessoire et récapitulatives en demande déposées par M. A, M. Y B, M. Z C et M. AA X, le 12 mars 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SACEM le même jour ;
Vu les pièces versées aux débats par les parties et contradictoirement débattues lors de l’audience du 5 mars 2020, au cours de laquelle MM. AB, AC, AD et AE, d’une part, et la SACEM, de l’autre, ont été régulièrement représentés par leurs conseils, qui ont développé des observations orales ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
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Avons rendu la présente
ORDONNANCE
Faits et procédure
M. X A est sociétaire de la SACEM depuis 2010. Il s’est vu reconnaître, en 2017, la qualité de sociétaire professionnel.
Il a déclaré, en qualité d’auteur, les œuvres musicales suivantes :
- «Générique À votre service », dont la musique a été composée par M. Z C ;
- « Générique Autoroute expresse ouverture », dont la musique a été composée par M. Z C ;
- « Générique Autoroute expresse 1 », dont la musique a été composée par M. Y B ;
- « Générique Autoroute expresse 2 », dont la musique a été composée par M. Y B ;
- « Premier amour », dont la musique a été composée par M. Y B ;
- « N’exister que pour toi », dont la musique a été composée par M. Y B et arrangée par M. Z C ;
- « À votre service », dont la musique a été composée par M. AF AE.
Contestant la répartition des droits opérée, en juillet 2018, pour l’année 2017, M. A a saisi le service des réclamations de la SACEM.
À l’occasion des échanges subséquents, il a notamment produit des avis de diffusion additionnelles relatifs au générique de la série « À votre service », que la SACEM ne prendra pas en considération lors des régularisations et répartitions ultérieures, aucun versement n’étant en outre opéré au titre des diffusions revendiquées par M. A pour l’année 2018.
Par acte du 8 octobre 2019, ce dernier a fait assigner la SACEM devant le juge des référés aux fins, notamment, de voir condamner cette société d’auteurs à lui payer la somme de 52 555,59 euros, subsidiairement ramenée à 46 496,71 euros, outre intérêts aux taux légal, au titre des droits qu’il revendique.
MM. AC, AD et AE sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes des conclusions susvisées en intervention volontaire accessoire et récapitulatives en demande, M. A, M. Y B, M. Z C et M. AA X demandent au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, 700 et 809 du code de
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
procédure civile, des dispositions du règlement général de la SACEM et des pièces versées aux débats, de :
- donner acte à MM. AC, AD et AE de leur intervention accessoire à la présente instance ;
- dire et juger que M. A est recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- dire et juger que la créance de M. A sur la société SACEM d’un montant de 52 555,59 euros nets, subsidiairement la somme de 46 496,71 euros nets, et bien fondée tant en son principe qu’en son quantum ;
En conséquence :
- condamner la SACEM à payer à M. A, à titre provisionnel, la somme de 52 555,59 euros nets, subsidiairement la somme de 46 496,71 euros nets, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 (date de la mise en demeure) ;
- condamner la SACEM à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SACEM demande au juge des référés, au visa des articles L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-4 et 313-1 du code pénal, de la pièce adverse n° 9 et des pièces produites aux débats par la SACEM, de :
- constater que le refus de la SACEM de déférer aux injonctions successives de M. A est légitime ;
- constater l’absence de tout trouble manifestement illicite du chef de la SACEM ;
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- condamner M. A à payer à la SACEM une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 12 mars 2020, au cours de laquelle elles ont développé oralement les écritures susvisées, auxquelles il est renvoyé pour un complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2020. L
En raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et en application du plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Nanterre, le prononcé de la présente ordonnance a été renvoyé au 19 mai 2020, date à laquelle la décision a pu être mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction.
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de L’action
À la suite de l’intervention volontaire de MM. AC, AD et AE, la recevabilité de l’action engagée par M. A n’est plus contestée par la SACEM qui, si elle souligne le caractère accessoire de cette intervention, n’en tire aucune conséquence procédurale.
Cette question n’est donc plus en débat.
Sur la demande principale
Moyens des parties
M. A soutient que la SACEM n’a pas respecté les termes de son règlement général en s’abstenant de payer ses droits au titre de la diffusion de ses œuvres en 2018, tant sur la chaîne TV Paese que sur les chaînes MCE et Demain TV, ces dernières ne faisant pourtant pas l’objet de contestation. I] considère que la défenderesse n’apporte aucune explication quant contrôles et vérifications qu’elle indique devoir opérer, aucune inspection n’ayant été engagée au titre de l’article 86 du règlement général. Il fait valoir, sur le caractère prétendument mensonger de certaines des attestations produites, que la SACEM n’a pas soulevé d’incident de faux ni porté plainte contre lui, et n’a pas pris l’attache de la chaîne concernée ou de son président. Il invoque, sur les temps de diffusion contestés, la brièveté de la série « À votre service », et l’attestation du directeur de la chaîne concernée, expliquant sa non-mention dans les programmes diffusés sur internet. Il en conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite et revendique le bienfondé de sa créance au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 52, 53, 55 et 56 du règlement général de la SACEM, estimant avoir satisfait à son obligation de preuve.
En réponse, la SACEM explicite les règles relatives à la répartition des droits de ses sociétaires, précisant n’avoir pas la possibilité matérielle d’expliquer ses calculs dans le cadre d’une procédure de référé, au regard de leur complexité. Elle indique, sur les faits, avoir engagé un contrôle des attestations remises par M. A, dont la conduite s’est trouvée interrompue par la procédure. Estimant non-prouvée l’existence de l’œuvre « A votre service
», elle conteste tout trouble manifestement illicite, considérant que les droits revendiqués par M. A ne sont eux-mêmes pas manifestes. Elle met en cause la véracité des attestations de diffusion produites par l’intéressé concernant la chaîne TV Paese, faisant notamment valoir le caractère irréel des chiffres avancés et l’absence de mention des diffusions dans les grilles de programmes, évoquant une tentative d’escroquerie au jugement. Sans remettre en cause les attestations des chaînes Demain et MCE, elle interroge la légitimité de M. A à percevoir des droits sur les séries « À votre service » et « Autoroute express » en l’absence d’éléments permettant de déduire que les musiques de ces génériques sont accompagnées de paroles.
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Appréciation
En droit, il résulte des dispositions de l’article 809, devenu 835, du code de procédure civile, que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une
obligation de faire. /
Selon les dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré devant, réciproquement, justifier de son paiement ou du fait qui en a produit l’extinction.
Les termes du présent litige doivent être appréciés en considération des statuts et du règlement général de la SACEM qui, conformément à l’article 32 de ces statuts, constituent la loi des parties, en particulier pour ce qui regarde le système de répartition des droits auxquels peuvent prétendre les membres de cette société d’auteurs.
L’article 9 des statuts précise, sur ce point, que les redevances de droits d’auteur perçues par la société au titre du droit d’exécution ou de représentation publique sont réparties selon le principe général du partage par tiers entre l’auteur, le compositeur et l’éditer de chacune des œuvres exécutées ou représentés, les modalités d’application de ce principe étant déterminées par le règlement général.
Selon l’article 52 du règlement général :
« La répartition des droits perçus est effectuée en faveur des œuvres mentionnées :
- sur les informations relatives à l’utilisation des œuvres du répertoire de la société fournies par l’utilisateur concerné,
- à défaut, par sondage ou par analogie :
- pour les modes d’exploitation des œuvres du répertoire de la société pour lesquels il existe une impossibilité matérielle à récupérer des données fiables ;
- pour les modes d’exploitation des œuvres du répertoire de la société pour lesquels le traitement des informations visées ci-dessus entraîne des coûts disproportionnés. »
La mise en œuvre de ces principes relève, selon le même article, de la compétence du conseil d’administration.
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Dans leur mise à jour de 2017, les règles de répartition arrêtées par ce conseil rappellent, s’agissant des diffusions opérées sur les chaînes du câble, du satellite, de l’ADSL et de la TNT, le principe de déclaration auquel sont tenus les opérateurs en vertu du code de la propriété intellectuelle, principe mis en œuvre par des relevés mensuels de diffusion des œuvres programmées. Elles prévoient la possibilité de recourir à des données complémentaires, comprenant des avis de diffusion remis par les membres pour les chaînes pour lesquelles la SACEM ne dispose pas de données, pour autant que ces avis soient validés par les chaînes.
Ces avis ne lient toutefois pas la SACEM, qui dispose notamment de la possibilité de conduire des inspections et de faire procéder à des constats afin de vérifier la sincérité des programmes déclarés par les chaînes, en application de l’article 86 de son règlement général.
Dans ce cadre, M. A revendiqué le versement de droits afférents à la diffusion des œuvres qu’il a déclarés à la SACEM, au titre de diffusions qu’il prétend être intervenues en 2018 sur trois chaînes de télévision entrant dans la catégorie précitée, outre certaines diffusions de 2017 pour l’une de ces chaînes.
Il produit :
- une lettre du 8 janvier 2019, par laquelle le responsable de la programmation et de l’antenne de MCE – Ma Chaîne Étudiante atteste de diffusions de la série « À votre service » en 2018 (pièce n° 9) ;
- une lettre datée du même jour, par laquelle le même responsable atteste de la diffusion sur cette chaîne, en 2018, de la série « Autoroute express » (ibid.) ;
- une lettre datée du même jour par laquelle le rédacteur en chef de La Télévision des Initiatives – Demain ! atteste de la diffusion de la série « À votre service » sur cette chaîne en 2018 (ibid.) ;
- douze attestation datées du 31 décembre 2018 du président de la chaîne de télévision Télé Paese relatives aux diffusions de : « À votre service Saison 1 », « À votre service Saison 2 », « À votre service Saison 2 », « À votre service Le prime 2 », « À votre service Le prime », « Autoroute express Saison 3 », « Autoroute express Saison 2 », « Autoroute express Saison 1 ». Clip « À votre service », Clip « N’exister que pour toi », Clip « Premier amour ».
Pour s’opposer au versement des droits correspondants, la SACEM dénie la véracité des attestations rédigées par le président de la société TV Paese, relevant que, selon ces documents, la diffusion des œuvres de M. A représenterait plus de la moitié du temps d’antenne de cette chaîne. Elle conteste au surplus l’existence même d’un clip correspondant à l’œuvre musicale « À votre service » déclarée le 15 mars 2017 par MM. A et AE, respectivement en qualité d’auteur et de compositeur. Sans remettre en cause la véracité attestation établies par les chaînes MCE et Ae ! en ce qui regarde la diffusion des séries « À votre service » et « Autoroute express », elle met en doute l’existence de paroles
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
sur leur générique, contestant ainsi la déclaration de ses œuvres par M A en qualité d’auteur.
Ce dernier, à qui incombe la charge de la preuve de l’existence des œuvres en débat et de leur diffusion, ne produit aucun enregistrement de celles-ci ni aucun constat d’huissier qui permettrait d’établir la présence de paroles sur les génériques des séries précitées et l’existence d’un « clip » réalisé à partir de l’œuvre « À votre service ».
Les avis de diffusion contestés par la défenderesse ne sont quant à eux corroborés par aucun élément extrinsèque, en dehors d’une lettre du directeur de la chaîne TV Paese qui ne respecte pas les formes prescrites par les articles 200 et suivants du code de procédure civile.
Les droits revendiqués sur la diffusion de ces œuvres, contestés dans leur principe, ne sont dès lors pas établis avec l’évidence requise par la procédure de référé.
M. A ne saurait, dans ces conditions, prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de leur non-respect.
Ses demandes seront, en conséquence, rejetées.
Sur les frais et dépens
MM. AC, AD et AE conserveront la charge des dépens afférents à leur intervention, M. A, qui succombe, devant supporter les autres dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SACEM une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Déclarons recevables les demandes formées par M. X A ;
Déclarons MM. Y B, Z C et AA X recevables en leur intervention volontaire accessoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Rejetons l’ensemble des demandes de M. X A ;
Condamnons M. X A à payer à la SACEM la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à MM. Y B, Z C et AA X la charge des dépens liés à leur intervention volontaire ;
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Référé, 19 mai 2020, numéro de RG 19/10724
Condamnons M. X A à supporter les autres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 Mai 2020.
LE GREFFIER…—, LE PRÉSIDENT.
Souria LOI € Daniel BARLOW, Premier vice-président
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