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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 28 janv. 2021, n° 11-19-000798 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000798 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE PROXIMITE DE VANVES
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 34 rue Antoine Fratacci
92170 VANVES
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
Jugement du 28 janvier 2021
RG N° 11-19-000798
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […], 94430,
CHENNEVIERES SUR MARNE, représenté par Me JEGOUZO Laurence, avocat au barreau de PARIS
Madame X Z née AA, demeurant […], 94430, CHENNEVIERES SUR MARNE, représentée par Me JEGOUZO Laurence, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SOCIETE MSC CRUISES SA, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 rue Barbes, Le Greenazur, 4 ème et 5 ème étage, 92120, MONTROUGE, représentée par Me DANG Camille, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 novembre 2020 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Aurélie GREZES :Greffier Laure BURLES
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort.
Minute N° : 79/2021
Copie exécutoire délivrée le : à Me DANG Camille 29 JAN. 2021 Copie conforme délivrée le : à Me JEGOUZO Laurence
Copie dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a réservé sur le site internet AB CROISIERE avec la compagnie MSC CROISIERE, une croisière du 02 au 09 août 2019.
La Société MSC CROISIERE a refusé l’embarquement de Madame Z AA épouse X au motif que sa carte de séjour française était en cours de renouvellement.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X ont fait assigner la S.A. MSC CROISIERE, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-dire que la Société MSC CROISIERE a commis une faute en refusant l’accès à bord de Madame AA alors que cette dernière pouvait parfaitement voyager dans l’espace Schengen avec sa demande de renouvellement de carte de séjour, condamner la Société MSC CROISIERE à leur payer la somme de 3.796 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement du voyage non exécuté,
- condamner la Société MSC CROISIERE à leur payer :
- la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais de voyage pour réaliser le trajet de leur domicile en région parisienne jusqu’au port d’embarquement à Marseille,
- la somme de 580,44 euros au titre du remboursement des frais d’hotels la veille de la croisière et le jour du refus d’embarquement, condamner la Société MSC CROISIERE à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérets au titre de leur préjudice moral,
- condamner la Société MSC CROISIERE à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois en raison de la crise sanitaire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2020.
A cette audience, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X exposent que : les documents contractuels de la Société MCS CROISIERE ne mentionnent pas
-
l’impossibilité de voyager avec une demande de renouvellement de carte de séjour encore valable contrairement aux dispositions du Code de l’Espace SCHENGEN,
- dans le cadre de leur croisière, ils devaient s’arrêter dans deux pays de la zone SCHENGEN
: l’Italie et l’Espagne,
- conformément à la règlementation de l’Espace SCHENGEN, un citoyen d’un pays hors UE peut librement voyager sans visa dans tout l’espace SCHENGEN, si ce citoyen possède un titre de séjour valide émis par un Etat membre de Schengen, lorsqu’il s’agit d’un séjour de courte durée (90 jours maximum),
- bien que le titre de séjour de Madame AA ait expiré le 29 juin 2019, le récépissé précisait bien « demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 29 juin 2019. Ce récépissé n’est valable qu’accompagné de ce titre de séjour n°7703075005 dont les effets sont prolongés jusqu’au 24 octobre 2019 », le titre de séjour de Madame AA était donc valable jusqu’au 24 octobre 2019, la Société MSC CROISIERE a commis une faute en refusant l’accès à bord de Madame
-
AA alors que cette dernière pouvait parfaitement voyager dans l’espace Schengen avec sa demande de renouvellement de carte de séjour, ils n’ont pas pu exécuter leur croisière suite à la faute commise par la Société MSC
-
CROISIERE, ils ont dû engager des frais afin de pouvoir se présenter sur place à MARSEILLE, le jour
-
de l’embarquement,
-la Société MSC CROISIERE a annulé l’unique semaine de vacances estivales pour
Page 2
lesquelles ils avaient économisé durant une année, ils ont été humiliés devant l’ensemble des personnes qui montaient à bord, maltraités par les employés de la Société MCS CROISIERE qui a appelé les services douaniers et de police alors qu’ils étaient dans leur droit.
La S.A. MSC CRUISES conclut au débouté de Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la S.A. MSC CRUISES fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute,
- la présentation d’un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour ne permet pas à un ressortissant de participer à une croisière comprenant des pays d’escale,
- le problème n’était pas de pouvoir quitter ou de revenir en France, mais d’être accepté en Italie et Espagne, pays d’étapes de la croisière,
- l’embarquement de Madame X n’était pas seulement dépendant de la position des autorités françaises mais également de celles des autorités italiennes et espagnoles,
- elle n’a pas fait qu’appliquer le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes,
- seule une carte de séjour « en cours de validité » permet à un ressortissant d’un pays tiers de circuler librement,
- le récépissé est uniquement valable en France,
- ni Monsieur X ni Madame X ne l’ont informée que Madame X était de nationalité sénégalaise ; mieux ils ont indiqué que Madame X était de nationalité française ;
- Madame X aurait dû se renseigner sur la possibilité soit d’obtenir un visa pour voyager avec son passeport sénégalais soit de vérifier qu’il était possible de voyager avec son titre de séjour non valide accompagné du récépissé de sa demande de renouvellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X soutiennent que la S.A. MSC CRUISES a commis une faute en refusant l’accès à bord de
Madame Z AA épouse X alors que cette dernière disposait du récépissé d’une demande de renouvellement de sa carte de séjour lui permettant de voyager dans l’espace Schengen.
Cependant, l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399, qui s’impose à tous les pays de l’Union Européenne, dispose que : "1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute une période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants :
i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans, b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil (25), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité."
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La S.A. MSC CRUISES produit par ailleurs un email de l’agent portuaire de VENISE en date du 9 août 2019 indiquant que pour la police des frontières de VENISE, “si la carte de séjour est sur le point d’expirer au cours du voyage, ou si elle a expiré et que le passager joint le récépissé de la demande de renouvellement présentée, ce dernier ne peut pas faire l’objet d’un embarquement pour la croisière; ceci pour les personnes résidant en Italie mais cela est encore plus vrai pour les personnes titulaires d’une carte de séjour délivrée dans d’autres Etats Schengen".
Au regard de l’interprétation stricte de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 faite par les autorités italiennes, il ne saurait être reproché à la S.A. MSC CRUISES d’avoir refusé l’embarquement de Madame Z AA épouse X qui n’était munie que d’une demande de renouvellement de son titre de séjour prolongeant la validité du titre de séjour jusqu’au 24 octobre 2019, soit d’ailleurs moins de trois mois après la date du séjour.
La circulaire du 21 novembre 2019 invoquée Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X ne saurait liée les autorités italiennes.
Par ailleurs, les conditions générales de la S.A. MCS CRUISES précisent bien que « les ressortissants français et étrangers doivent impérativement se renseigner préalablement à la Commande auprès des autorités compétentes du (ou des) pays de destination. Les formalités à accomplir par les ressortissants français sont reproduites dans les descriptifs des séjours à titre informatif. Pour bien préparer votre voyage et quelle soit votre nationalité, nous vous conseillons vivement de consulter toutes les informations sur les pays à visiter et sur les démarches administratives et sanitaires à accomplir sur les sites Internet diplomatie.gouv.fr et action- visas.com, sans oublier les pays éventuellement traversés à l’occasion d’escales ou de transits. L’accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en résultant vous incombent ».
La S.A. MSC CRUISES rappelle par ailleurs dans ses conditions générales que : « alors que nous essayons d’informer le passager français au mieux des formalités spécifiques à sa destination, il incombe au passager de s’assurer de la validité et de la conformité de ses documents de voyage. Les passagers de nationalité française peuvent obtenir des informations récentes et adaptées sur le site internet du Ministère des affaires étrangères. Le passager non français a l’obligation de s’informer auprès de son ambassage ou autres instances diplomatiques afin de connaître les formalités auxquelles il est soumis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de négligence de la part du passager à cet égard. Le passager qui conclut le contrat a l’obligation de nous informer de sa nationalité ainsi que celle des passagers pour qui il conclut le contrat et de nous communiquer toute information utile qui pourrait avoir des conséquences sur les documents de voyage requis ».
La S.A. MSC CRUISES a respecté son obligation d’information imposée par l’article R. 211-4 du Code du tourisme à l’égard de Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X, à qui ils appartenaient de se renseigner auprès des ambassades ou consulats des pays de destination de la croisière sur les conditions d’entrée dans leur territoire au regard de la situation administrative de Madame Z AA épouse X.
Dès lors, Monsieur Y BERTHEL et Madame Z AA épouse X, qui n’établissent aucun manquement de la S.A. MSC CRUISES dans l’exécution du contrat de tourisme, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du
Page 4
Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la S.A. MSC CRUISES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, En Conséquence Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
29 JAN. 2021 PROXIMITE OF Vanves, le
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
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