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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 mars 2021, n° 18/01299 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01299 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE 21/00393
DU Mardi 09 Mars 2021
AFFAIRE N° RG 18/01299 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MJU5
NAC: 88G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 09 Mars 2021
ENTRE:
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Maria-Claudia VARELA, avocate au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant;
DEMANDEUR
ET:
CNAV ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis […]
- représentée par Madame Sabrina OUKA (pouvoir spécial du 05/01/21);
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président, Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame Auréline VINCENT, Assesseur représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Madame Nicole BOURVEN, faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 05 janvier 2021, et de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 1988, Monsieur X Y a été victime d’un accident de travail.
Par décision du 2 février 1990, la COTOREP a reconnu à Monsieur X
Y, la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans. Le 27 septembre 2014, Monsieur X Y a été de nouveau reconnu comme travailleur handicapé par la COTOREP pour une durée de 3 ans. Par décision du 1er août 2018, la MDPH a accordé à Monsieur X Y la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la périoode du 26 juillet 2018 au 25 juillet 2023.
Le 28 mai 2017, Monsieur X Y a déposé une demande de retraite anticipée en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Cette demande a été rejetée par la CNAV, le 28 septembre 2018.
Par recours du 13 novembre 2018, Monsieur X Z demande au tribunal de juger qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés. Monsieur X Y considère que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé vaut pour toute la période antérieure, depuis 1988, compte tenu des termes du certificat médical du docteur AA et fait valoir que son employeur l’a toujours déclaré comme travailleur handicapé.
Par ailleurs, Monsieur X Y sollicite la validation de « trimestes manquants », au titre de 2 stages professionnels effectués en 1990, 1991, 1994 et 1996.
Monsieur X Y formule enfin une demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile à hauteur de 1.500 euros.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions de Monsieur
X Y du 13 octobre 2020.
La CNAV d’Ile de France a conclu au rejet du recours, faisant valoir que Monsieur X Y ne remplissait pas la condition relative à sa qualité de travailleur handicapé pour toute la période cotisée, Monsieur X Y n’ayant pas renouvelé sa demande pour la période 1997 à 2016 et que même si on admettait qu’il avait conservé cette qualité pendant cette période, le nombre de trimestres qui serait alors retenu serait de toute façon inférieur aux 128 trimestres nécessaires.
S’agissant de la validation des périodes de formation professionnelle, la CNAVaffirme que le litige est sans objet car elle a validé à ce titre 8 trimestres supplémentaires.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions de la CNAV d’Ile de France du 05 janvier 2021.
MOTIFS
Pour bénéficier d’une retraite anticipée, un assuré en situation de handicap doit justifier de 3 conditions : une condition relative à la durée totale d’assurance, une condition relative à la durée cotisée, et, enfin, une situation de handicap justifiée tout au long de ces durées, à savoir une concomitance entre les périodes d’assurance et la situation de handicap.
Or, en admettant même que Monsieur X Y a conservé la qualité de travailleur handicapé pour la période de 1998 à 2015 (alors même qu’il n’a pas accompli les démarches nécéssaires pour faire renouveler son statut), la
2
situation de travailleur handicapé s’étendrait alors sur une durée de 108 trimestres nettement inférieures à la durée minimale requise soit 128 trimestres (168 trimestres néccesaires moins 40 en raison du handicap).
Il apparait ainsi que Monsieur X Y ne remplit pas les conditions pour bénéficer d’une retraite anticipée et le tribunal rejettera donc la demande formulée à ce titre.
S’agissant de la prise en compte de ses périodes de formation professionnelle, Monsieur X Y n’a pas contesté les affirmations de la CNAV selon lesquelles il avait été fait droit à sa demande sur ce point, affirmations formulées tant oralement que dans ses conclusions. La CNAV a validé 8 trimestres au titre des périodes de formation professionnelle. La seconde demande de Monsieur X Y sera donc déclarée sans objet
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties. Monsieur X Y, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré, par mise à disposition et en premier ressort :
- DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande relative au bénéfice de la retraite anticipée pour travailleur handicapé ;
- DIT sans objet la demande de Monsieur X Y relative à la validation de ses périodes de formation professionnelle ;
- DIT n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
- RAPPELLE que tout appel doit être interjeté dans le mois de la réception de sa notification sous peine de forclusion.
Ainsi fait et rendu le NEUF MARS DEUX MIL VINGT ET UN, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Nicole BOURVEN, faisant fonction de greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BOURVEN 24 MARS 2021 J.-L. CHANAL
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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