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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. corr. n, 8 mars 2021, n° 20329000001 |
|---|---|
| Numéro : | 20329000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cour d’Appel de Reims DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Jugement prononcé le : 08/03/2021
Chambre correctionnelle
N° minute 381/2021
N° parquet 20329000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Charleville-Mézières le HUIT
MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Présidente : Madame RUHLMANN Camille, vice-présidente,
Assesseurs :
Madame COMUCE Larissa, juge, Madame PETIT Catherine, magistrat à titre temporaire,
As[…]tées de Madame EXCOFFIER Corinne, greffière,
en présence de Madame SIMON Sonia, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
la Commune de SEDAN, dont le siège social est […] 06 RUE DE LA
ROCHEFOUCAULD 08200 SEDAN FRANCE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra avocat au barreau des ARDENNES
l’Association comité des oeuvres sociales de Sedan, dont le siège social est […] […], partie civile, prise en la personne de X
Y, son représentant légal, comparant as[…]té de Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra avocat au barreau des
ARDENNES
ET
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A N E MIM Prévenu BRIA N CA Nom! Z AA
né le […] à SEDAN (Ardennes) de Z AB et de AC AD Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : EMPLOYE Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant,
Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 13 mars 2018 au 28 février 2020 à SEDAN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
La commune de SEDAN s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
l’Association le comité des oeuvres sociales de Sedan s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître JOLIOT-FROISSARD Alexandra à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 8 mars 2021 a été notifiée à Z AA le
21 janvier 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire as[…]ter d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Z AA a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
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Il est prévenu :
d’avoir à SEDAN (ARDENNES), entre le 13/03/2018 et le 28/02/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné au préjudice de la Mairie de SEDAN, des fonds/ des valeurs/ un bien, en l’espèce '
VINGT MILLE EUROS, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage/un emploi déterminé, en l’espèce la gestion de l’association C.O.S., faits prévus par ART.314-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.314-10, ART. 131-26- 2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
EXPOSE DES FAITS
Le 9 octobre 2020, Madame AE, adjointe administrative à la Mairie de SEDAN, et vice-présidente de l’association C.O.S., déposait plainte au commissariat de SEDAN. Elle exposait que des membres de l’association avaient découvert que deux retraits d’un montant respectif de 2.000 € avaient été réalisés sur le livret bancaire de
l’association par AA Z, président de l’association et rédacteur territorial au sein de la Mairie de SEDAN. Elle ajoutait que les investigations réalisées auprès de la banque avaient permis la découverte de plusieurs retraits entre le 13 mars 2018 et le 28 février 2020 pour un montant total de 20.000 €. Elle précisait que l’argent de
l’association provenait de subventions données par la Mairie de SEDAN et des cotisations des adhérents.
Des relevés bancaires étaient produits par l’association et démontraient la réalisation de retraits d’argent : le 13/03/2018, la somme de 3200 euros,
- le 17/04/2018: 3000 euros,
- le 04/09/2018: 3000 euros,
- le21/11/2018 : 3000 euros,
- le 04/01/2019: 3000 euros, le 28/08/2019: 2000 euros, le 21/01/2019: 2000 euros,
- le 28/02/2020 : 800 euros,
Monsieur AF, maire de SEDAN, déposait plainte. Il exposait que le comité des œuvres sociales est financé essentiellement par les fonds de la Mairie qui verse annuellement près de 70.000 €.
Entendu sous le régime de l’audition libre, AA Z reconnaissait avoir réalisé des retraits d’argent sur le compte de l’association COS pour son bénéfice personnel. Il exposait avoir rencontré d’importants problèmes d’argent et avoir dû faire face à de nombreux frais en raison d’une séparation. Il déclarait «je ne nie pas mais ça me paraît beaucoup mais c’est possible». Il proposait de rembourser par paiements échelonnés.
A l’audience, le prévenu confirme les déclarations faites au cours de l’enquête.
MOTIFS
En vertu de l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien
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quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
En l’espèce, il est établi que les moyens de paiement du compte de l’association avaient été remis à Monsieur Z, à charge pour lui de les utiliser dans l’intérêt de cette association. En procédant à différents retraits d’argent, il a détourné ces moyens de paiement remis à titre précaire, pour un préjudice total avoisinant les 20.000 €.
L’intéressé a reconnu de manière constante avoir procédé à ces retraits en raison d’une situation financière complexe.
Les déclarations du prévenu, corroborées par les investigations bancaires et les différents témoignages recueillis justifient de retenir sa culpabilité. Il sera donc retenu dans les liens de la prévention.
SUR LE CHOIX DE LA PEINE
Âgé de 39 ans, le prévenu est séparé. Il est le père d’un enfant qui ne vit pas avec lui mais qu’il voir régulièrement. Il est propriétaire de son logement.
Il exerce la profession de rédacteur territorial auprès de la Mairie de SEDAN et perçoit des ressources à hauteur de 1.900 €.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation prononcée le 24 janvier 2020 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique commis le 9 septembre 2019. Une amende ainsi qu’une suspension de son permis de conduire avaient été prononcées.
L’importance du préjudice financier subi justifie de le condamner à une peine d’emprisonnement. Toutefois, l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits permet d’assortir cette peine du sur[…] simple. Une peine de 6 mois assortis d’un sur[…] simple sera ainsi prononcée à son encontre, outre une peine d’inéligibilité durant un an.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la commune de SEDAN ;
Attendu que la commune de SEDAN, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
- vingt mille euros (20000 euros) en réparation du préjudice matériel
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande faite au titre du préjudice matériel
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Attendu que la commune de SEDAN, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués à la partie et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association le comité des oeuvres sociales de Sedan;
Attendu que l’Association le comité des oeuvres sociales de Sedan, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- vingt mille euros (20000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- vingt mille euros (20000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre
-un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que l’Association le comité des oeuvres sociales de Sedan, partie civile, sollicite la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts qui viennent d’être alloués à la partie et le versement de l’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA, la commune de SEDAN et l’Association le comité des oeuvres sociales de Sedan,
Page 5/7
:
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 13 mars 2018 au 28 février
2020 à SEDAN
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sur[…] totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sur[…] simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire :
- Prononce à l’encontre de Z AA la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de UN AN ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z AA ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la commune de SEDAN ;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par la commune de SEDA N, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à la commune de SEDAN, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déboute la commune de SEDAN, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne Z AA à payer à la commune de SEDAN, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association le comité des
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œuvres sociales de Sedan;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par l’Association le comité des œuvres sociales de Sedan, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à l’Association le comité des œuvres sociales de Sedan, partie civile :
- la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre ;
-la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Z AA à payer à l’Association le comité des œuvres sociales de Sedan, partie civile, la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
Par le présent jugement, la présidente informe les parties civiles de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cople certifiée conforme
Le Greffier en Chet
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