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Sur la décision
| Référence : | TJ Senlis, 15 mars 2022, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00012 |
Texte intégral
N° 22/00072
Audience du 15/03/2022
Délibéré du 05/04/2022
RG N°N° RG 22/00012 -
PortalisN°
DBZW-W-B7G-DLHJ
Ordonnance de référé
AFFAIRE:
S.A.S. AA NOGENT
C/
Société GROUPAMA
VICE-PRÉSIDENTE : Clémence JACQUELINE
GREFFIER:
Franck SARDISCO,
Grosse le
à
Expédition le
Expédition le à
Copie dossier le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANmdu P
euple Françai s EXTRAIT des Minutes du Secrétariat-Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE l Judiciaire de SENLIS Département de l’Oise (60)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DELIBERE DU CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX Plaidoiries du quinze Mars deux mil vingt deux
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.A.S. AA NOGENT, dont le siège social est […] […] représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
ET
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA, dont le siège social est […] […] représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS et par Maître X Y de la SELARL BONINO Y, avocats au barreau de SENLIS (postulante).
La SASU AA NOGENT exploite une activité commerciale de vente au détail de lunetterie et d’optique. les besoins de A de son activité, elle a souscrit une police multirisques professionnelle auprès de Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à effet du 1er janvier 2020.
En juillet 2021, a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur résultant de pluies (diluviennes qui selle a se sont abattues sur la commune de SENLIS. Le ruissèlement des eaux pluviales a occasionné un débord de la chaussée sur le trottoir où est située la grille d’un soupirail donnant directement dans le sous-sol du commerce, provoquant son inondation.
Selon les déclarations de la SASU AA NOGENT, des infiltrations d’eau ont été constatées ainsi que des traces d’humidité sur le sol et les murs. Le nouvel agencement de la boutique qui était en attente de pose aurait été dégradé et le stock du magasin entreposé au sol aurait été détérioré.
Le 17 septembre 2021, la SASU AA NOGENT a fait constater par Huissier de justice l’état du sous-sol de son établissement.
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a informé la S.A.S. AA NOGENT le 29 septembre 2021 du versement de la somme de 54.836. 69 € à titre d’indemnisation. le règlement d’une indemnité différée de 6042,50 euros étant envisagé sur présentation des factures de réparation. Par ailleurs, un nouveau rendez-vous d’expertise était programmé notamment pour l’évaluation du dommage concernant le stock de lunettes.
Aux termes d’un rapport d’enquête en date du 17 janvier 2022, l’assureur a retenu que la matérialité du sinistre n’est pas remise en cause mais que l’assuré n’apporte aucun justificatif pour établir le quantum exact des préjudices allégués qui auraient été exagérés par l’assuré.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022, la S.A.S. AA NOGENT a fait assigner la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE en référé devant le Président du tribunal judiciaire de SENLIS à l’audience du 8 février 2022 afin notamment d’obtenir le versement d’une provision de 25 280,45 euros au titre de son préjudice matériel.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mars 2022.
A cette date, la S.A.S. AA NOGENT demande au juge des référés, au visa des articles 809 et suivants du Code de procédure civile, de:
- juger recevable et bien fondée la société AA NOGENT en son action;
- condamner la société GROUPAMA à verser la somme provisionnelle de 25 280,45 € au titre du préjudice matériel subi du fait de la dégradation du stock de montures
- débouter la société GROUPAMA de ses demandes,
- condamner la société GROUPAMA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 7.00 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La S.A.S. AA NOGENT expose que l’enquêteur d’assurance n’a pas interrogé tous ses fournisseurs pour vérifier la quantité de montures sinistrées. Elle estime que le rapport est orienté en faveur de la société GROUPAMA et n’a aucune valeur probante.
Elle relève qu’elle a été indemnisée au titre des travaux de remise en état et que la société GROUPAMA lui a versé une provision de 8000 euros au titre du stock des montures sinistrées le 5 octobre 2021. Elle en conclut que la demande d’indemnisation n’était pas contestée. Elle affirme avoir jusifié de la valeur des bien sinistrés et avoir produit les factures d’achat qui ne sont jamais détaillées. Elle demande donc le versement de la différence entre le montant des factures et la provision de 8000 euros versée.
2
La société GROUPAMA demande pour sa part au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, et des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1302 du Code civil de
:
- recevoir les écritures de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et les déclarer bien fondées
A TITRE PRINCIPAL de juger que l’action intentée par la SASU AA NOGENT est irrecevable et se heurte à des contestations sérieuses et débouter la SASU AA NOGENT de sa demande en paiement de la somme de 25.280.45 €. A TITRE SUBSIDIAIRE de limiter la condamnation de la Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation du sinistre déclaré le 4 juillet 2021,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE de condamner la SASU AA NOGENT à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître X Y.
Elle met en avant deux motifs de contestations sérieuses quant au principe même de la demande : d’une part, elle soutient que les conséquences des préjudices ont été exagérées si bien que la fausse déclaration peut justifier la déchéance de garantie; d’autre part, elle soutient pouvoir opposer à son assuré une exception d’inexécution compte tenu des manquements de ce dernier.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de contestations sérieuses sur le quantum de la demande. Elle met en avant qu’il appartient à la société AA NOGENT de rapporter la preuve de son préjudice, que la seule preuve rapportée concerne la perte d’une trentaine de paires ce qui l’amène à proposer le cas échéant le règlement de la somme de 3000 euros.
Le délibéré a été fixé au 5 avril 2022.
MOTIFS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.S. AA NOGENT a présenté une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pour obtenir l’indemnisation de la pete des montures de lunettes qu’elle détenait dans le sous-sol de son local qui a été inondé à la suite d’intempéries en juillet 2021.
La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soulève l’existence d’une contestation sérieuse au motif que la S.A.S. AA NOGENT aurait réalisé une fausse déclaration sur la valeur des montures des lunettes qui pourrait entraîner la déchéance du bénéfice des garanties contractuelles.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la S.A.S. AA NOGENT auprès de GROUPAMA produites par chaque partie qu’en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat (article 3.1.3. FAUSSES DECLARATIONS).
La S.A.S. AA NOGENT prétend à l’indemnisation de 400 paires de lunettes pour un montant total de 33 280,45 euros étant précisé qu’elle déduit la somme de 8000 euros que la société GROUPAMA se serait engagée à lui verser, ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites, pour solliciter un solde de 25280,45 euros.
La société GROUPAMA produit un rapport d’enquête d’OI2R ENQUETE ASSURANCE dont il ressort :
que la société AA NOGENT a produit des factures d’achat auprès de son fournisseur OPTICAL DISCOUNT qui ne détaillent pas les montures et leur coût,
- que les factures relatives aux montures commandées via le gros[…]te OPTICAL DISCOUNT ne peuvent être produites que par les fournisseurs,
- qu’après production des factures par trois fournisseurs, seules 30 paires sur les 481 livrées par KERING. LUXOTTICA et Z retrouvées dans les stocks par l’expert de l’assurance peuvent correspondre aux paires livrées à la société AA NOGENT au cours des trois mois précédant le sinistre,
- que le mode de stockage des montures, « en vrac ». dans un carton. laissent penser qu’il s’agit d’invendus.
- qu’il aurait été nécessaire de comparer le stock déclaré sinistré, le stock présent en rayonnage et le journal des ventes entre le 1er mars 2021 et la date du sinistre pour évaluer les pertes mais que la société AA NOGENT n’a pas produit les justificatifs nécessaires.
La société AA NOGENT met en avant qu’elle s’est également fournie auprès de de SAFILO FRANCE si bien que l’enquêteur n’a pas pu déterminer le nombre exact de paires de lunettes commandées et demeurées en stock.
Au regard, des éléments précités. ce seul élément n’exclut pas que l’assureur puisse soutenir la déchéance des garanties contractuelles pour fausse déclaration. L’examen de la pertinence de ce moyen ne ressort pas de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, la S.A. AA NOGENT évoque un règlement de 8000 euros au titre du stock qui n’est pas établi. Le seul document mentionnant une provision envisageable de 8000 euros est un courrier adressé par la S.A. AA NOGENT à GROUPAMA dans lequel elle indique qu’une provision de 8000 euros serait insuffisante.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société GROUPAMA d’indemniser la société AA NOGENT fait l’objet en référé d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnations au paiement de sommes provisionnelles au titre du préjudice matériel lié à la perte des montures des lunettes présentées par la S.A.S. AA NOGENT.
La S.A.S. AA NOGENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de X Y en application de l’article 699 du même code, la représentation par avocat étant obligatoire compte tenu du montant du litige.
Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 1000 euros à la société GROUPAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté et la demande de la S.A.S. AA NOGENT formée au même titre sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence JACQUELINE, vice-présidente du tribunal judiciaire de SENLIS, statuant
4
en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles présentées par la S.A.S. AA NOGENT à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ;
Condamnons la S.A.S. AA NOGENT à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et la demande de la S.A.S. AA NOGENT formée sur le même fondement ;
Condamnons la S.A.S. AA NOGENT aux dépens dont distraction au profit de Maître
X Y;
Rejetons toute demandes plus ample ou contraire;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit :
LE GREFFIER
LA VICE-PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis.de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour GROSSE certifiée conforme, délivrée par Nous, Greffier en Chef du Tribunal Judiciaire de
05/04/2017 Senlis, le Le Greffier en Chef,
5
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