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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mars 2021, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Parvis du Tribunal
[…]
Téléphone: 01.87.27.94.41
Mél: saisierem.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 2019/A1673
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR(S):
M. X Y
DEFENDEUR(S):
M. Z AA
Copie conforme délivrée
à: AB
Copie exécutoire délivrée
à Me Sophie REICHMAN
Fait le 17-03-2021
JUGEMENT DE CONTESTATION DES SAISIES
DES REMUNERATIONS
DU 12-03-2021 PROROGE AU 17-03-2021
DEMANDEUR
M. X Y
[…]7/31
08500 KORTRUJK
BELGIQUE ayant pour mandataire la SELARL AB & RIGOT, représenté à l’audience du 19-11-2020 non comparant à l’audience de renvoi du 13-01-2021,
DÉFENDEUR
M. Z AA,
40 avenue Duquesne
75007 Paris représenté par Me Sophie REICHMAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Roland BANTON
Greffier Arjun JEYARAJAH
DATE DES DEBATS
13 janvier 2021
DÉCISION
contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe par Roland BANTON, Président assisté(e) de Arjun
JEYARAJAH, greffier
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par citation en saisie des rémunérations délivrée a la demande de M Y X en date du 6 octobre
2020, M AA Z a été invité à comparaitre le 19 novembre 2020 devant le juge de l’Exécution, en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal d’Instance de Paris 75 du
7ème arrondissement le 15 decembre 2017.
Par ce jugement, M Z a été condamné, solidairement en raison de sa qualité de caution avec Mme
AC AD en qualité de locataire, au paiement de la somme de 13484 €, en deniers ou quittances, au titre des loyers et chargés impayés terme d’octobre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 sur la somme de 5918 € et à compter du 4 mai 2017 pour le surplus, Mme AD étant autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités successives de 500 € chacune.
Une conciliation est intervenue le 22 septembre 2020 entre M X et Mme AD aux termes de laquelle cette dernière s’est engagée à régler sa dette en principal de 5577,80 €, outre des frais pour 317,91 € soit au total 5895,71 €, par des mensualités de 150 € à compter du 5 octobre 2020.
Aux termes de la citation délivrée à M AA Z en vue de l’audience du 19 novembre 2020, il était demandé l’autorisation de la saisie de ses rémunérations à hauteur des sommes suivantes (en €):
principal selon jugement 13484,00 indemnites d’occupation au 07/07/2020 […]467,81 article 700 800,00 sous total principal 24751,81 frais de procédure 4085,08 intérêts échus 3[…]6,46 mois acomptes versés
-20150,16 solde 11793,19
La saisie est à pratiquer sur les rémunérations versées par l’employeur le Restaurant Théâtre de Marigny, […].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de conciliation du 19 novembre 2020, puis renvoyée à l’audience du 13 janvier 2021.
M X était représenté par l’étude AB lors de l’audience du 19 novembre 2020.
A l’audience du 13 janvier 2021, M AA Z, représenté, a soulevé une contestation, et l’affaire a été débattue en audience publique.
Il a soutenu l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations, M AA Z qui exerce la profession d’agent commercial mandataire à titre d’indépendant ne relève pas des dispositions relatives à la saisie des rémunérations dès lors que le lien de subordination fait défaut.
A titre subsidiaire, M Z soulève l’absence de fondement de la procédure, alors que l’accord intervenu le 20 septembre 2020 entre Mme AD et M X lors de l’audience de conciliation en saisie des rémunérations mettant fin à la procédure.
En tout état de cause, il dénonce le caractère abusif de la procédure, alors que la citation a été délivrée le 6 octobre postérieurement à l’audience de conciliation du 20 septembre 2020 ayant permis de dégager un accord entre la débitrice et le créancier, et il demande à être indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 1500 €, outre la condamnation de M X à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2021, prorogé au 17 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
M X était représenté à l’audience du 19 novembre 2020, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera dite contradictoire.
Sur l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations
La saisie des rémunérations est régie par les articles L.3252-1 et suivants et R3252-1 ct suivants du Code du travail,
qui disposent: Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur
La preuve du lien de subordination incombe au créancier poursuivant.
Il a été jugé de manière constante qu’un agent commercial mandataire exerçant à titre de profession indépendante ne relève pas des dispositions relatives à la saisie des rémunérations, dès lors que fait défaut le lien de subordination.
En l’espèce, il est constant que M AA Z n’est pas salarié du Restaurant Théâtre de Marigny situé […], et qu’aucun lien de subordination n’existe entre M Z et le dit restaurant.
M AA Z verse aux débats l’attestation de M AE AF gérant-associé de la sarl COLILLIA
« Marigny le Restaurant »par laquelle il déclare que M AA Z n’est pas salarié du restaurant le « Club Marigny », ainsi que l’attestation de son expert-comptable, aux termes de laquelle le déclarant expose qu’il est expert-comptable de la Société TOM CONSEIL dont M AA Z est le gérant, cette dernière facturant des prestations de conseil et d’assistance à la sociéte COLILLIA qui exploite le restaurant « le Club Marigny ».
En consequence, il sera dit que M AA Z ne relève pas d’une procedure de saisie des rémunérations, et la demande initiée de ce chef par M Y X à l’encontre de M AA Z sera dite irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de […]000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’existence d’une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu
à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol. (Civ 2ème, 6 novembre 1974 n°73-12.650 bull 1974 II n°283)
En l’espèce, M X a fait délivrer le 6 octobre 2020 une citation en saisie des rémunérations pour la somme de 11793,19 € alors qu’un procès-verbal de conciliation avait été dressé le 20 septembre 2020 avec la locataire Mme AD pour la somme de 5895,71 €.
En outre, le décompte locatif communiqué au conseil de M Z sur demande de ce dernier le 16 novembre
2020 par l’huissier mandaté par M X, fait ressortir une dette résiduelle de 2648,44 €.
Dès lors il sera dit que la citation en saisie des rémunérations délivrée le 6 octobre 2020 présente un caractère abusif, alors qu’une conciliation est intervenue le 20 septembre 2020 pour 5895,71 €, et que la somme restant due de 2648,44 € au 12 novembre 2020 par la locataire Mme AD au profit de laquelle M Z
s’était porté caution est bien inférieure à la somme de 11793,19 € dont il avait été fait état dans la citation en saisie des rémunérations délivrée le 6 octobre 2020.
Il est résulté de cette action parfaitement inutile, une anxiété pour M Z, laquelle est imputable à M X, et que ce dernier devra réparer.
En conséquence, M X sera condamné à payer à M Z la somme de […]0 € en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive.
2
Sur les autres demandes
M X. qui a fait délivrer le 6 octobre 2020 une citation en saisie des rémunérations à l’encontre de M
Z pour la somme de 11793.19 € alors qu’il était parvenu à un accord avec sa locataire lors de l’audience de conciliation en saisie des rémunérations du 20 septembre 2020 pour la somme de 5895.71 €. a conduit M
Z à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, M X sera condamné à payer à M Z la somme de […]00 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
M X, qui succombe, supportera les dépens.
Compatible avec la nature de l’affaire. l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M Y X est irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations formulée à l’encontre de
M AA Z, dès lors que fait défaut le lien de subordination entre ce dernier et la sarl COLILLIA qui exploite le Restaurant Théâtre de Marigny.
Condamne M Y X à payer à M AA Z la somme de […]0 € à titre de dommages et intérêts pour procedure abusive,
Condamne M Y X à payer à M AA Z la somme de […]00 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procedure civile.
Condamne M Y X aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire.
ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe CAIRE
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