Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 11 janv. 2021, n° 20/00395 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat BETOR-PUB CFDT dont le siège social est sis, Comité d'entreprise de la Société SAS INSTITUTE dont le siège social est sis Domaine c/ S.A.S.U. SAS INSTITUTE dont le siège social est sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux Affaire nE : N° RG 20/00395 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GD5J ordonnance n° : 21/
MGC/CS
ORDONNANCE DU ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
DEMANDEUR :
Comité d’entreprise de la Société SAS INSTITUTE dont le siège social est […] Domaine de Grégy, BP 5 – 77166 EVRY […] SUR YERRE
Syndicat BETOR-PUB CFDT dont le siège social est […] […]
représentés par Maître Mikaël KLEIN de la SCP LBBA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. SAS INSTITUTE dont le siège social est […] […] DE […] – BP 5 – 77166 […] SUR YERRES /FRANCE
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Martine GIACOMONI-CHARLON en présence de Clint BOULAND, juriste as[…]tant
GREFFIER :
Christine SALADIN
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 7 décembre 2020 , les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2021.
ORDONNANCE :
Contradictoire en 1 ressort, prononcée par Martine GIACOMONI-CHARLON, 1er ère Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christine SALADIN, Greffier, le 11 Janvier 2021, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Par exploit en date du 27 janvier 2020, le Comité d’Entreprise de la société SAS INSTITUTE et le Syndicat BETOR-PUB-CFDT ont fait assigner la Société SAS INSTITUTE aux fins de voir ordonner à celle-ci de verser à tous les salariés éligibles à une rémunération variable, l’intégralité de leur rémunération variable 2019, sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard.
Le Comité d’Entreprise de la société SAS INSTITUTE et le Syndicat BETOR-PUB-CFDT reprochent à la Société SAS INSTITUTE de ne pas respecter les accords de médiation intervenus en 2018 et 2019 relatifs à la communication des plans de rémunération variable.
Par conclusions en date du 19 juin 2020, la Société SAS INSTITUTE a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident visant à voir dire que ni le Syndicat, ni le Comité d’Entreprise aux droits duquel vient le Comité Social et Economique, n’ont la qualité pour défendre les intérêts individuels des salariés en cause et qu’en conséquence, l’action engagée et les demandes formulées sont irrecevables. La Société SAS INSTITUTE sollicite la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société SAS INSTITUTE soutient que le Syndicat n’a pas qualité à agir en matière de rémunération variable des salariés, celle-ci relevant du contrat de travail individuel du salarié et non de l’intérêt collectif de la profession. La Société SAS INSTITUTE ajoute que le Comité d’Entreprise n’a pas qualité pour défendre les intérêts des salariés de la Société. En ce qui concerne la demande de reconnaissance d’entrave et l’octroi en dommages et intérêts, la Société SAS INSTITUTE soulève l’autorité de chose jugée résultant de l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2019.
Par conclusions en date du 27 novembre 2020, le Comité Social et Économique de la SAS INSTITUTE venant aux droits du Comité d’Entreprise de la société SAS INSTITUTE et le Syndicat BUTOR-PUB CFDT concluent au rejet des fins de non recevoir soulevées et sollicitent la condamnation de la Société SAS INSTITUTE à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Comité Social et Économique de la SAS INSTITUTE et le Syndicat BUTOR-PUB CFDT soutiennent que, sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du Code du travail, les organisations syndicales sont recevables à solliciter le règlement judiciaire de questions de principe susceptibles de porter préjudice aux salariés qu’ils représentent. Les demandeurs soutiennent également qu’il peuvent agir, sur le fondement de l’article L.2262-11 du même code, en cas de violation des dispositions conventionnelles prises au sein de l’entreprise. Ils rappellent qu’il relève des attributions légales du CSE de présenter à l’employeur toute réclamation relative aux salaires, dans la mesure où les modes de rémunération sont communs à l’ensemble des salariés. Ils précisent, enfin, que l’ordonnance de référé susvisée n’est pas définitive, au motif qu’ils n’ont pas obtenu la copie exécutoire de cette décision et entendent en interjeter appel.
Par conclusions récapitulatives en date du 2 décembre 2020, la Société SAS INSTITUTE sollicite du Juge de la Mise en Etat qu’il rejette l’ensemble des demandes formées par le Comité Social et Économique de la SAS INSTITUTE et le Syndicat BUTOR-PUB CFDT dans l’assignation qui saisit le Tribunal. SUR CE :
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat BETOR-PUB CFDT :
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre
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un intérêt déterminé”;
Qu’aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable pour défaut de droit d’agir;
Qu’en application de l’article 789- 6° du même code, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée après sa désignation;
Attendu que, si dans le dispositif de ses dernières écritures, la Société SAS INSTITUTE n’a pas repris formellement les demandes d’irrecevabilité figurant dans les premières conclusions sai[…]sant le Juge de la Mise en Etat, il convient d’analyser les demandes de rejet des prétentions du Syndicat BETOR-PUB CFDT et du Comité Social et Economique au regard des motifs desdites conclusions, qui portent exclusivement sur la fin de non-recevoir soulevée;
Qu’il convient également de noter que, compte tenu des écritures des demandeurs et des observations faites lors des plaidoiries, il apparaît que la formulation du dispositif des conclusions n’a prêté à aucune confusion de la part du Syndicat CFDT et du CSE;
Attendu que la Société SAS INSTITUTE conteste le droit du Syndicat BETOR-PUB CFDT et du Comité Social et Economique à agir pour demander au Tribunal de se prononcer sur les conditions de versement de la rémunération variable des salariés, ce au motif de l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat BETOR-PUB CFDT;
Que la Société SAS INSTITUTE soutient ainsi, que le syndicat n’a pas qualité à agir dans la mesure où d’une part la rémunération variable a un fondement contractuel et non pas conventionnel, et d’autre part le Syndicat ne peut demander au Tribunal d’ordonner le paiement des rémunérations variables aux salariés;
Attendu qu’aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent;
Que l’action d’un syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l’application d’un principe général de rémunération, relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession;
Qu’il en est également ainsi lorsque l’action du syndicat tend au respect, par l’employeur, de dispositions conventionnelles ou de l’obligation de verser à l’ensemble des salariés des primes et compléments de salaires en application d’une convention collective;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat BETOR-PUB CFDT conteste les conditions de versement de la rémunération variable à l’ensemble des salariés;
Qu’il en résulte -alors même que cette rémunération doit s’appliquer à titre individuel à chacun d’entre eux en fonction des objectifs fixés par l’entreprise- que le principe de la rémunération et les conditions de sa détermination relèvent de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise et, par conséquent, des pouvoirs d’action du Syndicat BETOR-PUB CFDT;
Que l’action engagée n’a pas pour objectif de déterminer les montants dus par l’entreprise au titre de la rémunération variable accordée à chaque salarié pris individuellement, mais de faire prévaloir, par l’intérêt collectif, le droit général à une rémunération qui, selon les demandeurs, serait due en raison d’une fixation tardive,
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par l’entreprise, des objectifs déterminant les modalités de calcul de cette rémunération;
Qu’ainsi, la solution du litige à la question de principe posée au Tribunal peut avoir une répercussion à l’égard de l’ensemble des salariés placés dans la même situation, alors même que seule une partie des salariés de l’entreprise serait, in fine, bénéficiaire de la rémunération contestée;
Qu’en outre, aucune disposition du code du travail ne limite l’intervention des syndicats à une question de principe relevant de dispositions conventionnelles;
Attendu, au suplus, qu’indépendamment de l’action réservée par l’article L.2261-11 du Code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires, sont recevables à demander, sur le fondement de l’article L.2132-3 de ce code, l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession;
Qu’en l’espèce, un “accord d’entreprise aménageant le calendrier et les modalités de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le plan de rémunération variable 2019" a été signé le 24 juillet 2019 par la Société SAS INSTITUTE et le Syndicat CFDT, en présence du Comité Social et Economique et du CHSCT;
Que, dans la mesure où la violation de cet accord collectif cause un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, les organisations syndicales ont qualité à agir pour faire constater la violation dudit accord;
Qu’il est ainsi suffisamment justifié de l’intérêt collectif que le Syndicat BETOR-PUB CFDT est fondé à défendre;
Qu’en conséquence, son action sera jugée recevable;
Sur la recevabilité de l’action du Comité Social et Economique :
Attendu que la Société SAS INSTITUTE conteste également la qualité à agir du Comité Social et Economique;
Or, attendu qu’il convient de rappeler que l’article 31 du Code de Procédure Civile établit que, dès lors qu’une partie a intérêt à agir, elle dispose du droit d’agir, à l’exception des cas où la loi réserve à des personnes désignées la qualité pour agir;
Qu’en l’espèce, la Société SAS INSTITUTE ne justifie pas du fondement sur lequel elle s’appuie pour refuser au Comité Social et Economique le droit à agir, alors qu’il est partie prenante à l’accord signé le 24 juillet 2019;
Qu’en effet, d’une part, en application de l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique doit être consulté sur les question intéressant la marche générale de l’entreprise, et, par conséquent, sur toute mesure entraînant une modification du mode de rémunération des salariés;
Que, d’autre part, par cet accord, le Comité Social et Economique s’est engagé
-sous réserve de la parfaite exécution de l’accord- à renoncer à toute action en Justice visant à voir sanctionner une entrave;
Qu’à ce propos, YY est mal fondé à lui reprocher d’agir nonobstant la renonciation à engager toute action, dans la mesure où cette renonciation était soumise à la condition expresse d’une parfaite exécution de l’accord, laquelle fait défaut en l’espèce;
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Que, dès lors, le Comité Social et Economique justifie pleinement être titulaire d’un intérêt à agir en violation de l’accord ayant institué un calendrier lui permettant d’être utilement consulté sur le plan de rémunérations variables 2019;
Que, dans la mesure où il n’est pas justifié utilement d’une limitation légale du droit d’agir, la Société SAS INSTITUTE ne peut lui opposer un défaut de qualité à agir;
Qu’en outre et à titre superfétatoire, le Juge de la Mise en Etat observe que, dans ce même article 4 de l’accord d’entreprise, “les parties conviennent, en revanche expressément que la conclusion du présent accord par l’organisation syndicale signataire n’emporte pas renonciation à l’engagement d’éventuelles actions judiciaires au profit des salariés visant à voir reconnaître et sanctionner une communication tardive des informations relatives au plan de rémunération variable 2019";
Attendu que la Société SAS INSTITUTE soulève également l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2019;
Que, pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée, le Comité Social et Economique indique vouloir interjeter appel de cette décision;
Mais attendu qu’en tout état de cause, quel que soit le devenir de cette décision, une ordonnance de référé n’a d’autorité de chose jugée qu’à titre provisoire, jusqu’à décision au fond rendue par le Tribunal;
Que, dès lors, l’autorité de chose jugée qui s’attache à une ordonnance de référé ne peut faire obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, sur le même sujet;
Que, par conséquent, elle ne peut constituer une fin de non-recevoir;
Attendu que l’action engagée par le Comité Social et Economique sera déclarée recevable et la Société SAS INSTITUTE sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée;
Attendu qu’il est prématuré de statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par le Syndicat BETOR-PUB CFDT et le Comité Social et Économique à l’encontre de la Société SAS INSTITUTE;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 8 mars 2021 pour les conclusions de la Société SAS INSTITUTE sur le fond du litige;
Réserve les dépens et la décision sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 11 janvier 2021.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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